Texte intégral
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière, lors des débats et de Catherine CHEVALIER, greffière, lors du prononcé ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 18 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [D], né le 15 décembre 1995 à KISHTE (Albanie) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 18 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [B] [D] ayant pris effet le 18 mai 2022 à 15 heures 50 ;
Vu la requête de M. [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 15 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mai 2022 à 20 heures 20 jusqu'au 17 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2022 à 11 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [M] [P], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [P], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en présence de Mme [J], représentante du Préfet de Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego Castioni, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [D] a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'incompétence du signataire de l'acte : l'administration ne justifie pas que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait une délégation de signature régulière,
- l'insuffisance de motivation de la décision du préfet qui ne mentionne pas sa situation personnelle de demandeur d'asile,
- l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile et l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : il est toujours dans le délai de recours pour déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours est suspensif de son éloignement, son éloignement étant impossible, la nécessité de la rétention n'est pas caractérisée
- l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours : il est convoqué à une audience devant le tribunal du Havre le 22 février 2023, la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé,
- l'irrecevabilité de la requête du préfet faute pour lui d'avoir joint toutes pièces utiles : le procès-verbal d'interpellation devrait au dossier car c'est sur cette base qu'il a été convoqué au commissariat et placé en garde à vue,
- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation et du placement en garde à vue : il a été interpellé le 18 mai 2022 le matin, on lui a remis une convocation au commissariat pour le même jour à 14 heures pour nécessités de l'enquête, il n'a pas été averti de la possibilité d'être placé en garde à vue ni d'être placé en rétention administrative : le fait de le convoquer le même jour et de le placer en garde à vue puis en rétention suite à sa présentation à la convocation relève d'un procédé déloyal et d'un détournement de l'objet initial de la convocation,
- l'absence de diligences utiles de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [D] renonce aux deux premiers moyens de la déclaration d'appel. Il expose que M. [D] a été interpellé dans la zone portuaire avec deux autres personnes qui ont été, comme lui, placées en garde à vue, puis relâchées sur décision du procureur de la République suite à des irrégularités de procédure.
M. [D] a été convoqué pour l'après-midi à 14 heures pour 'les nécessités de l'enquête pénale', en fait, il a été mis immédiatement en garde à vue quand il s'est présenté puis en rétention, le procédé est déloyal car il n'avait pas été prévenu qu'il risquait d'être privé de liberté, et il n'a pas été convoqué pour l'enquête pénale, d'ailleurs, il n'y a pas de poursuite, mais pour sa situation administrative, c'est un détournement de procédure. M. [D] a fait une demande d'asile en Allemagne pourtant la préfecture n'a pas décidé de le renvoyer en Allemagne mais a contacté les autorités albanaises, ce ne sont pas les bonnes diligences. La préfecture ne donne pas toutes les pièces, le procès-verbal d'interpellation n'est pas produit or, c'est sur cette base que la garde à vue a été décidée.
La représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : le dossier est complet, le procès-verbal d'interpellation y est, il y avait une irrégularité de procédure, M. [D] a été libéré puis convoqué pour être entendu sur l'enquête pénale, c'était une procédure judiciaire, il n'y avait pas à invoquer un éventuel placement en rétention. M. [D] n'a pas demandé l'asile en Allemagne, c'est son cousin, interpellé comme lui, qui l'a fait. M. [D] a un passeport, un routing a été demandé. C'est l'obligation de quitter le territoire français qui empêchera sa comparution devant le tribunal pas la rétention.
M. [D] explique avoir demandé l'asile en France, sa demande a été rejetée, il est encore dans le délai pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il va le faire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention ne contrôle que la mesure de privation de liberté précédant immédiatement le placement en rétention soit la deuxième garde à vue, en tout état de cause, la procédure d'interpellation de M. [D] est au dossier, contrairement à ce qui est soutenu et M. [D] ne soutient pas qu'elle serait irrégulière.
M. [D] a été interpellé en compagnie d'autres ressortissants albanais dans une zone d'accès restreint du port du [Localité 1] alors qu'ils étaient dans une remorque de poids lourd à destination de l'Angleterre. Ils ont mis à disposition d'un officier de police judiciaire qui leur a notifié un placement en garde à vue (sans notifier les droits), pour M. [D] à 07 heures 08. À 09 heures 50, M. [D] a été remis en liberté du fait de l'irrégularité de la procédure sur ordre du procureur de la République, lors de sa remise en liberté, il lui a été remis une convocation pour le même jour à 14 heures pour 'les nécessités d'une enquête judiciaire'en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction d'introduction non autorisée en zone d'accès restreint d'un port.
A 14 heures, quand il s'est présenté à cette convocation, il a été replacé en garde à vue. Aucun texte légal, ni aucune disposition conventionnelle ne fixe un délai de carence entre une garde à vue initiale et sa reprise, le gardé à vue libéré peut donc être reconvoqué pour être entendu le même jour, et, comme relevé par le premier juge, il n'existe aucune obligation pour une convocation pénale de faire figurer la possibilité d'être placé en garde à vue, s'agissant d'une procédure pénale, il n'y avait pas à mentionner un éventuel placement en rétention. M. [D] a été entendu sur sa situation administrative après avoir été entendu sur la procédure pénale, il a répondu à des questions sur les faits qui lui étaient reprochés notamment pénétration dans l'enceinte du port pour se rendre en Angleterre, dégradation d'une bâche de camion avec un couteau pour pénétrer dans la remorque, ce qui a d'ailleurs entraîné des poursuites et une convocation devant le tribunal correctionnel. Dès lors, la garde à vue était justifiée par la procédure pénale et il n'y a pas détournement de procédure.
M. [D] est convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre le 22 février 2023 pour s'être introduit sans autorisation dans une zone d'accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire. Selon lui, la mesure de rétention l'empêchera de comparaître devant la juridiction. Cette prétendue impossibilité de comparaître devant la juridiction pénale est la conséquence directe de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet, décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire, non de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est qu'une mesure destinée à prévenir que l'étranger se soustrait à cette obligation, de sorte que la mainlevée de cette rétention administrative ne saurait être prononcée, d'autant que la rétention, même si elle durait quatre vingt dix jours, sera achevée en février 2023.
M. [D] a fait une demande d'asile qui a été rejetée, bien qu'interpellé alors qu'il désirait quitter la France pour l'Angleterre, il indique qu'il va faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, toutefois, ce recours, s'il empêche son éloignement, n'empêche pas le placement en rétention.
M. [D] a clairement indiqué vouloir aller en Angleterre, manifestant sa volonté de ne pas retourner en Albanie et de ne pas respecter la mesure d'éloignement. Or, l'intéressé n'est pas légalement admissible en Angleterre, étant dépourvu de tout visa britannique. Il est donc en situation de transit sur le territoire français. Il se déclare célibataire, sans enfant à charge et ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, il est sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe. M. [D] a un passeport et une demande de routing a été faite. La préfecture a fait toutes diligences utiles.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 mai 2022 à 16h30
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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