Texte intégral
N° RG 21/05216 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFAO
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVICENNE
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03111) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 16 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1994
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Noëlle Tertrain de la SELARL Avicenne, avocate au barreau de Valence, postulant, plaidant par Me Moutet Eric, avocat au barreau d'Aix en Provence
INTIMÉS :
S.A. BPCE assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Vincent Delhomme, avocat au barreau de Grenoble
CPAM de la Drôme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mutuelle EOVI MCD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, entendue en son rapport,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Moutet en sa plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mars 2015 Mme [T] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la société BPCE Assurances (la BPCE).
À la suite de cet accident, Mme [T] [B] a présenté un traumatisme crânien, une dissection de l'artère carotide interne , une contusion pulmonaire bilatérale, une fracture du rein gauche, des fractures du bassin, un traumatisme des dents 11, 22 et 21 et des fractures du radius et du cubitus gauches.
Une expertise amiable a été diligentée par la BPCE et le Docteur [U] a déposé son rapport le 24 octobre 2017, la consolidation étant fixée au 3 août 2017 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 %.
Mme [T] [B] n'ayant pas accepté l'offre de la BPCE a fait assigner cette dernière, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la mutuelle EOVI MCD devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 16 novembre 2021 cette juridiction a :
- Condamné la S.A. BPCE Assurances à verser à Madame [T] [B] les indemnités suivantes :
* 5 447,40 euros au titre des frais de santé restés à charge
* 3 120 euros au titre des frais d'assistance à expertises
* 300 euros de frais de bilan neuropsychologique
* 2 892 euros au titre des frais de transports
* 7 552 euros au titre de l'aide humaine
* 4 000 euros au titre du préjudice de formation
* 32 000 euros au titre des souffrances endurées
* 7 549,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 62 321 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, après déduction de la créance de la CPAM
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- Débouté Madame [T] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, ces postes de préjudice étant absorbés par la creance de la CPAM
- Réservé les dépenses de santé futures constituées par le traitement d'éclaircissement de la dent 21 et son renouvellement, ainsi qu'au bout de deux ou trois renouvellements, si l'éclaircissement n'était plus satisfaisant, la réalisation et le renouvellement d'une couronne esthétique ou une facette tous les 10-15 ans,
- Débouté Madame [T] [B] de sa demande tendant à ce que soient reservés d'autres frais dentaires
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts de retard à partir du 31 octobre 2019,
- Condamné la S.A. BPCE Assurances à verser à Madame [T] [B] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile
- Rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
- Condamné la S.A. BPCE Assurances aux dépens,
- Déclaré la décision commune à la CPAM de la Drôme et à la mutuelle EOVI MCD,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en faveur de Madame [T] [B].
Mme [T] [B] a interjeté appel de la décision, intimant la BPCE, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle EOVI, en toutes ses dispositions, le 17 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives 3, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
« CONDAMNE la SA BPCE Assurances à verser à madame [B] [T] les indemnités suivantes
- 2 892 € de frais de transport ,
- 7 552 € au titre de l'aide humaine
- 4 000 € au titre du préjudice de formation
- 32 000 € au titre des souffrances endurées
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 7 549,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- 62 321 € au titre de l'incapacité permanente partielle après déduction de la créance de la CPAM
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 5 000€ au titre du préjudice d'agrément
DEBOUTE madame [T] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnelle future et de l'incidence professionnelle , ces postes de préjudices étant absorbés par la créance de la CPAM
DEBOUTE madame [T] [B] de sa demande à ce que soient réservés d'autres frais dentaires
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à verser à madame [T] [B] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
- Condamner la compagnie d'assurance BPCE à verser à Madame [B] [T] les indemnités suivantes :
Préjudices temporaires :
- 5 447,40 € au titre des frais de santé restés à charge
- 3 120 € au titre des frais d'assistance à expertises
- 300 € de frais de bilan neuropsychologique
- 6 867,03€ au titre des frais de transports
- 8 307€ € au titre de l'aide humaine
- 21 265,20 € au titre du préjudice de formation
- 35 000 € au titre des souffrances endurées
- 3 450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 5 610 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Préjudices permanents :
- 78 625 € au titre de l'incapacité permanente partielle
- 6 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 2 598 585,80 € au titre de la perte de gains professionnelle future calculée sur la base du revenu moyen créance du tiers payeur déduite
Subsidiairement 1.703.425,90 € au titre de la perte de gains professionnelle future à parfaire au jour de l'arrêt créance de la Caisse déduite
Très subsidiairement sur le poste de la perte de gains professionnels futurs à une indemnité 123.362,51 € créance de la caisse déduite
- 70 000 € au titre de l'incidence professionnelle
Au titre des dépenses de santé futures : réserver les frais dentaires
- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 31/10/2019 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
- Débouter la BPCE de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la BPCE à 6 000 € au titre des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000€ en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
- que les frais de transport exposés par ses parents ont été omis par le tribunal,
- que le taux horaire de la tierce personne doit être fixé à 16 euros et qu'il convient de tenir compte d'une majoration de 10 % pour congés payés.
- qu'elle a perdu la chance de réussir le concours d'entrée d'éducatrice de jeunes enfants, alors qu'elle présentait toutes les chances de le réussir et que le taux de réussite en 2016 a été de 96 % ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre sur la base d'une année de rémunération au poste d'EJE,
- qu'elle a été licenciée en 2017 de son poste de garde d'enfants à domicile, puis déclarée inapte à ce poste par la médecine du travail et qu'il y a lieu d'établir sa perte de revenus sur la base d'un salaire net moyen mensuel de 2 335 euros, à défaut sur la base du revenu d'éducatrice de jeunes enfants et très subsidiairement sur la base de la différence entre son salaire chez O2 et le salaire perçu comme secrétaire médicale,
- que l'incidence professionnelle doit être fixée à 70 000 euros,
- qu'il y a lieu de réserver les frais dentaires futurs.
Par ses dernières conclusions la BPCE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 5 447,40 € au titre des frais de santé restés à charge.
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 3 120 € au titre des frais d'assistance à expertises ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 7 552 € au titre de l'aide humaine ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 4 000 € au titre du préjudice de formation ;
- Débouté partiellement Madame [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnelle future et de l'incidence professionnelle ;
- Débouté Madame [B] de sa demande tendant à ce que soient réservés d'autres frais dentaires ;
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts de retard ;
- Faire droit à l'appel incident
- réformer le jugement en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 32 000 € au titre des frais souffrances endurées ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 7 549,75 € au titre du déficit temporaire total et partiel ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] la somme de 62 321 € au titre de l'incapacité permanente partielle ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] 300 € au titre des frais de bilan neuropsychologique ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] 2 892 € au titre des frais de transports ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Condamné la BPCE à verser à Madame [B] 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
Et statuant à nouveau :
- Fixer l'indemnisation de Mme [B] ainsi qu'il suit :
Préjudices à caractère temporaire :
- Bilan neuropsychologique : rejet
- Frais de transports : 3 351,36 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 7 549,75 €
- Souffrances endurées : 30 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices à caractère permanent :
- Déficit fonctionnel permanent : absorbé par la rente d'invalidité
- Préjudice d'agrément : rejet
- Préjudice esthétique permanent :4 000 €
- Pertes de gains professionnels futurs :
o A titre principal : rejet
o A titre subsidiaire : déduction de la rente invalidité
- Incidence professionnelle : absorbé par la rente d'invalidité
- Dépenses de santé futures : rejet
- Débouter Madame [B] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Débouter Madame [B] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de la première instance et en cause d'appel ;
- Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL cdmf avocats, maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ondamner Madame [B] à verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 € en cause d'appel ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions elle discute les demandes de Mme [B].
Elle conteste notamment la demande au titre des PGPF, rappelant que toute activité professionnelle n'est pas interdite à la victime, qui a retrouvé un poste de secrétaire médicale à temps partiel et que la pertes de gains professionnels futurs n'est pas démontrée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée le 21 février 2022.
La mutuelle EOVI, devenue société Mututaliste AESIO Santé n'a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d'appel le 18 février 2022.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIVATIONS
Le rapport d'expertise médicale servira de fondement à l'évaluation du préjudice de Madame [B].
I) Sur la réparation des préjudices corporels
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La somme de 5 447,40 allouée par les premiers juges n'est pas contestée en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Frais divers (FD)
Le tribunal a alloué à Mme [B] à ce titre la somme de 6 312 euros, se décomposant en 2 892 euros de frais de transport de sa famille et 3 420 euros de frais d'assistance à expertise et de bilan neuropsychologique.
La BPCE conteste la prise en charge des 300 euros du bilan neuropsychologique, cependant, Mme [B] fournit l'attestation émanant de la mutuelle EOVI, attestant de l'absence de prise en charge de ces frais.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a accordé le remboursement à Mme [B], soit un total de 3 420 euros au titre des frais médicaux et d'assistance à expertise.
Pour les frais de transport, la BPCE reconnaît que les frais de déplacement des parents de la victime ont été omis en première instance, mais conteste le mode de calcul, offrant une somme de 1 675,68 euros pour les parents, pour 5 585 km au tarif kilométrique fixé par la sécurité sociale de 0,30 euros.
Cependant, il convient de prendre en compte le barême fiscal, qui prend en compte la puissance du véhicule et qui intègre sa dépréciation, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurance.
La BPCE ne justifie pas du bien fondé de sa contestation concernant le nombre de kilomètres parcourus et il convient donc d'allouer à ce titre :
- pour les frais de déplacement des parents : 7 474X 0,5443 euros (5 chevaux fiscaux) = 4 068,10 euros,
- pour les frais de déplacement du frère : 5 684 X 0,493 euros (4 chevaux fiscaux) = 2 802,21 euros,
soit la somme totale de 6 870,31 euros pour les frais de déplacement.
Mme [B] limitant sa demande à la somme de 6 867,03 euros, cette somme sera retenue pour les frais de déplacement, soit 10 296,03 euros pour les frais divers.
Le jugement sera infirmé pour ce poste de préjudice.
Besoins en aide humaine
L'expert a retenu un besoin de :
- 2 heures par jour pour les week-ends à domicile pendant l'hospitalisation,
- 9 heures par semaine du 10 juillet 2015 au 10 octobre 2015,
- 5 heures par semaine du 10 octobre 2015 au 31 décembre 2016.
Les premiers juges ont appliqué à ces 472 heures un taux horaire de 16 euros et ont refusé d'ajouter 36 jours de congés payés et un surcoût de 10 %.
En appel, Mme [B] sollicite que le surcoût de 10 % soit appliqué à la somme de 7 552 euros qui lui a été allouée en première instance, soit une somme de 8 307 euros.
Elle ne justifie cependant pas du bien fondé de sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 552 euros à ce titre.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.
Mme [B] demande que les frais dentaires soient réservés au titre des dépenses de santé futures.
Les premiers juges ont justement réservé les dépenses de santé futures détaillées en page 15 de l'expertise et concernant la dent 21.
Ils ont également à juste titre exclu la réserve de tous autres frais dentaires, dans la mesure où si des lésions secondaires tardives devaient apparaître sur les dents adjacentes 11 et 22 et si la dent 21 devait se dégrader à long terme (ankylose ou ryzalyse), ces frais dentaires correspondraient à une aggraation de l'état de Mme [B].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Il s'agit principalement de la perte d'une année scolaire, soldée par un redoublement. En l'absence de perte d'une année (réussite malgré la gêne subie), le préjudice (difficultés rencontrées pour rattraper le retard, désorganisation des études, cours de soutien, renonciation à une formation, etc.) peut s'évaluer par l'équivalent d'un demi-SMIC à un SMIC complet selon les éléments fournis.
En l'espèce, Mme [B] soutient qu'elle se destinait à la formation Educateur de Jeunes enfants, dispensée par l'école Santé Social Sud Est, mais qu'elle n'a pu réussir les épreuves de sélection du premier semestre 2016, du fait de ses séquelles, décrites par l'expert comme des troubles de la concentration, des difficultés d'élocution et un oubli des faits récents.
Le tribunal a reconnu la perte de chance qu'avait subie Mme [B] de pouvoir accéder à cette formation, mais il l'a considérée comme peu importante du fait de la faible probabilité de réussir les sélections, 74 % des candidats admis disposant d'un baccalauréat ES, L ou ST2S, alors que Mme [B] disposait d'un baccalauréat Accompagnement soins et services à la personne en structure. Il a reconnu en outre que Mme [B] avait retardé son entrée dans la vie active de quelques mois et lui a alloué une somme de 4 000 euros pour ce poste de préjudice.
Si la formation suivie par Mme [B] démontrait son goût pour le service à la personne et rendait cohérent son choix quant à la formation visée, (elle est titulaire d'un BEP service aux personnes, d'un CAP Petite enfance et du baccalauréat visé ci-dessus), il convient de valider le raisonnement des premiers juges quant à la probabilité faible qui était la sienne, de réussir l'accès à l'Ecole [10].
Pour autant, l'appréciation qui en a été faite est insuffisante et il y a lieu de fixer le préjudice lié à cette perte de chance et au retard pris à la somme de 10 000 euros, en infirmation du jugement.
Pertes de gains professionnels
Le tribunal a considéré que Mme [B] avait été licenciée, à la suite de l'accident, de son poste de garde d'enfants et assistante ménagère auxiliaire de vie qu'elle exerçait à temps partiel et qu'elle avait retrouvé un poste de secrétaire médicale à temps partiel et a retenu une perte de revenu annuel de 552 euros, soit 34 360 euros après capitalisation avec coefficient de 62,246, outre 2 208 euros pour les arrérages échus sur quatre années.
Mme [B] sollicite une somme de 1 672 885,70 euros, estimant qu'elle avait vocation à travailler à temps plein et se basant sur le salaire moyen, ou à défaut sur le salaire d'éducatrice de jeunes enfants pour lequel elle s'estime spécialement préparée.
Cependant, aucun élément de son parcours ne justifie d'appliquer le salaire net moyen mensuel.
De même, il a été démontré dans le paragraphe sur le préjudice scolaire qu'aucune certitude n'existait sur le fait que Mme [B] aurait pu prétendre au salaire d'éducatrice pour jeunes enfants.
C'est donc sur la base du salaire effectivement perçu au jour de l'accident qu'il convient de fixer la perte subie.
En effet l'expert a retenu que l'état de santé de la victime ne lui permettait pas le port de charges, la station debout prolongée ni la sollicitation du rachis ; que ses troubles cognitifs ne lui permettaient pas de reprendre son activité professionnelle antérieure d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie.
La comparaison entre le salaire net moyen de 724 euros perçu avant l'accident et le salaire net de 504 euros perçu dans son poste de secrétaire médicale fait apparaître une perte mensuelle de 220 euros, soit une perte annuelle de 2 640 euros.
La pertes de gains professionnels de Mme [B] s'établit donc comme suit :
* Mme [B] a, du fait de l'accident, perdu 44 mois de salaires, entre son licenciement pour inaptitude et son retour à l'emploi, ce qui correspond en fait à la perte de gains professionnels actuels soit :
724 X 44 = 31 856 euros.
Il convient cependant de déduire de cette somme les indemnités journalières perçues pour 21 379,93 euros, soit restant dû à Mme [B] la somme de 10 476,07 euros.
* il lui est dû au titre des arrérages échus du 1er juillet 2021 au 19 mars 2024 :
(2 640 X 2ans) + (220 X 8 mois) + 139,27 (19 jours) = 5 280 + 1 760 + 139,27
Soit au titre des arrérages échus 7 179,27 euros
* au titre des arrérages à échoir :
Il convient de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2022, en retenant un coefficient de capitalisation de 77,668 pour une femme âgée de 29 ans, soit :
2 640 X 77,668 = 205 043,52 euros
Soit au total une somme de 222 698,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie chiffrée à 122 872,34 euros, il revient à Mme [B] une somme de 121 206,45 euros.
L'incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
L'expert a parfaitement décrit les contraintes dues aux séquelles subies par Mme [B], comme l'interdiction de la station debout prolongée, du port de charges, la fatigabilité, les gênes à l'élocution et à la concentration, qui justifient la somme de 70 000 euros réclamée, en infirmation du jugement.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
La somme de 7 549,75 euros allouée par le tribunal, sur la base de 25 euros par jour, apparaît justifiée.
Souffrances endurées (SE)
L'expert a fixé le niveau de souffrances de madame [B] à 5,5/7, ce qui justifie la somme sollicitée de 35 000 euros, pour tenir compte des souffrances physiques et psychiques dues aux multiples fractures et blessures subies. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La somme de 3 000 euros allouée par le tribunal pour tenir compte de l'utilisation de cannes jusqu'au 9 juillet 2015, puis de la survenue de troubles alopécique pendant près d'un an apparaît justifiée et le jugement sera confirmé.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
La somme de 78 625 euros allouée pour un déficit fonctionnel permanent fixé à 25 % par l'expert n'est pas constestée.
Il n'y a pas lieu à déduction de la rente invalidité sur ce poste.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert a chiffré ce poste à 3/7 du fait des éléments cicatriciels persistants et la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal apparaît satisfactoire.
Préjudice d'agrément (PA)
Il s'agit de la perte d'activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L'âge de la victime doit être pris en considération.
Madame [B] justifie pratiquer la pétanque en clubs depuis 2002. L'expert indique que sa pratique se trouve limitée du fait de sa fatigabilité à la station debout et de certaines postures d'agenouillement ou d'acroupissement.
Le jeune âge de Mme [B] justifie l'allocation à ce titre d'une somme de 20 000 euros en infirmation du jugement.
II) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il y a lieu de dire en l'espèce que les indemnités allouées en appel porteront intérêt à compter du prononcé du jugement.
Il résulte en outre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation présentée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qui concerne les dépenses de santé, l'aide humaine, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a réservé les dépenses de santé futures constituées par le traitement d'éclaircissement de la dent 21, son renouvellement, puis la réalisation et le renouvellement d'une couronne ou d'une facette tous les 10-15 ans,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tenant à ce que soient réservés d'autres frais dentaires,
Infirme le jugement pour le surplus,
et statuant de nouveau sur les points infirmés,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à Mme [T] [B] les indemnités suivantes :
- frais divers : 10 296,03 euros,
- préjudice de formation : 10 000 euros,
- souffrances endurées : 35 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 78 625 euros,
- préjudice d'agrément : 20 000 euros,
- perte de gains professionnels : 121 206,45 euros, après déduction créance CPAM,
- incidence professionnelle : 70 000 euros,
Dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 16 novembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE Assurances aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE