Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0124
Rôle N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW33
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 janvier 2023 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [S] [I] [T]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Y] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [X] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023 à 14h45
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 26 janvier 2023 à 10h26;
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 par Monsieur [S] [I] [T] ;
Monsieur [S] [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je laisse la parole à mon avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets au mémoire d'appel. Il manque un document : le jugement du 4 août 2022 n'a pas été joint. Nous n'avons qu'un soit-transmis du procureur de la République.
Je sollicite l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite : Nous trouvons ce soit-transmis aux fins de mise en oeuvre d'une interdiction du terrioitre. Cette pièce suffit, en ce qu'elle est précise et se réfère précisément au jugement. Nous avons la fiche d'ITN qui reprend également la décision du tribunal correctionnel. Nous avons tous les éléments essentiels : la mesure d'éloignement, les conditons de sa notification, la preuve de son caractère définitif.
Sur l'assignation à résidence : ni adresse, ni passeport, ni volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la recevabilité de la requête
Si, dans ses écritures, la personne retenue expose qu'elle soulève une exception de procédure aux fins de nullité en visant les dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, c'est en réalité un moyen d'irrecevabilité de la requête qui est soulevé. Il convient de requalifier cette prétention conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l'espèce, l'appelant soutient que la requête n'est pas accompagnée de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 4 août 2022 prononçant notamment une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans à l'encontre de M.[I] [T]. Il en déduit l'irrecevabilité de la requête.
La copie de la minute formalisée par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 août 2022 n'est, en effet, pas jointe à la requête.
Toutefois, est jointe à la requête un soit-transmis adressé le 27 septembre 2022 par le ministère public à l'administration aux fin sde mise en oeuvre d'une interdiction du territoire national, visant le jugement du 4 août 2022. Est également jointe une fiche d'interdiction du territoire français édité le 15 septembre 2022, se reportant au même jugement. Sont également jointes une fiche pénale et un bulletin n°2 du casier judiciaire, se référant à la même décision.
Par ailleurs, M. [I] [T] ne conteste pas avoir été présent à l'audience ayant prononcé cette condamnation ; il ne conteste pas avoir pleinement connaissance de son étendue et de son caractère définitif.
Dans ces conditions, la copie de la minute relative à la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 4 août 2022 ayant condamné l'appelant ne revêt pas le caractère d'une pièce justificative au sens des dispositions ci-dessus visées.
Il convient, ainsi, de constater la recevabilité de la requête.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] [T] s'est déclaré sans domicile fixe à sa sortie de détention, et ne dispose d'aucun document d'identité valide. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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