Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07301 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASSB
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07301 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASSB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2023, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à M. [J] [X] [W] située dans son établissement du [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant au jour de la conclusion du contrat de résidence, le paiement d’une redevance mensuelle de 555,27 euros dont 34,66 euros de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025 distribuée le 15 mars 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [J] [X] [W] de régulariser la somme de 1179,50 euros au titre des redevances impayées dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de la lettre, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence un mois après l'expiration dudit délai.
Dans ces circonstances, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [J] [X] [W] par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que M. [J] [X] [W] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de plein droit du contrat de résidence,
- ordonner l'expulsion de M. [J] [X] [W] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner M. [J] [X] [W] à lui payer à titre de provision la somme de 2549,74 euros arrêtée au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner le défendeur à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance en vigueur à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, renonce à ses demandes principales, la dette étant soldée, et maintient ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [J] [X] [W] comparaît en personne et précise qu’il ne travaille pas et qu’il a des problèmes de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le désistement de la SAEM ADOMA de ses demandes principales
Il sera constaté que la SAEM ADOMA renonce à l’audience à ses demandes principales tendant à la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’à ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation, et à la condamnation du résident au paiement de la dette de redevances.
Elle maintient cependant sa demande de condamnation de M. [J] [X] [W] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de la SAEM ADOMA résultait d’un défaut de paiement par le résident de ses redevances.
Si la SAEM ADOMA a renoncé à ses demandes principales du fait de l'apurement de la dette par le résident après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’elle a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, M. [J] [X] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de débouter la SAEM ADOMA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
CONSTATONS que la SAEM ADOMA renonce à ses demandes tendant à la résiliation du contrat de résidence, à l’expulsion de M. [J] [X] [W], ainsi qu’à ses demandes en paiement d’indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif ;
DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [X] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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