Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 - Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 20/11791
APPELANTE
La compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, ayant son siège social [Adresse 1] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700, substitué à l'audience par Me Julien COULET
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AMEXIA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substitué à l'audience par Me Laure CANAVAGGIO
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué à l'audience par Me Morgane TANGUY
S.A. ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société ETBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 16] en sa qualité d'assureur des sociétés HDM INGENIERIE et SOGETI, représentée en France par la SAS LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société SMABTP, société d'asurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'EHPAD [Adresse 15] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation et de construction de bâtiments sur un terrain situé [Adresse 7].
Sont intervenus à l'opération :
- un groupement de maîtrise d''uvre composé de la société Trace architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF), la société Form'@, architecte, la société Sogeti ingénierie, BET, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], la société TW Ingénierie, BET fluides et M. [U], BET acoustique ;
- la société Amexia conseil, assistant à la maîtrise d'ouvrage, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société MBC, en charge du lot démolitions, gros-'uvre, VRD, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ETBA, sous-traitant de la société MBC, BET structure, assurée auprès de la société Acte IARD ;
- la société HDM Ingénierie, sous-traitant de la société Sogeti ingénierie, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] ;
- l'APAVE, contrôleur technique.
Le maître de l'ouvrage a souscrit auprès de la société MSIG insurance europe AG un contrat d'assurance tous risques chantier.
Au cours des travaux, l'extrémité en angle de l'un des bâtiments s'est effondrée.
Le maître de l'ouvrage a déclaré le sinistre à l'assureur tous risques chantier, lequel a confié une mission d'expertise amiable à la société Ciblexperts.
Soutenant ne pas avoir obtenu auprès des autres assureurs le remboursement des sommes versées à son assuré à la suite de la déclaration de sinistre, la société MSIG insurance europe AG a, par actes d'huissier en date des 12, 14 octobre et 23 novembre 2020, assigné en paiement les sociétés Axa France IARD, Acte IARD, Lloyd's de [Localité 16], la SMA et la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Reçoit l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company ;
Déclare irrecevable l'action de la société MSIG insurance europe AG ;
Condamne la société MSIG insurance europe aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MSIG insurance europe AG à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, Lloyd's Insurance company, Acte IARD, la société Axa France IARD et la MAF.
Par déclaration en date du 14 février 2022, la société MSIG insurance europe AG a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axa France IARD, la MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], la société Acte IARD, la SMA et la société Lloyd's insurance company.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société MSIG insurance europe AG demande à la cour de :
La recevoir en l'ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 janvier 2022 ;
Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes ;
Dire et juger que les sociétés Amexia, Trace, ETBA, HDM Sogeti et MBC ont commis une faute dans la note de calcul qui est à l'origine du sinistre et ont engagé, ce faisant, leurs responsabilités contractuelles à l'égard de l'EHPAD [Adresse 15], société à laquelle la société MSIG insurance europe AG est subrogée ;
En conséquence
Condamner leurs assureurs responsabilité civile respectifs à indemniser la société MSIG insurance europe AG dans les conditions suivantes :
- la SMA, en qualité d'assureur de la société MBC, à hauteur de 163 972,64 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2019,
- la société Lloyd's, en qualité d'assureur de la société HDM Sogeti, à hauteur de 86 301,39 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2019,
- la société Acte IARD, en qualité d'assureur de la société ETBA, à hauteur de 79 828,78 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2019,
- la société MAF, en qualité d'assureur de la société Trace, à hauteur de 43 150,70 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2019,
- la société Axa France IARD-sinistre entreprises-en qualité d'assureur de la société Amexia, à hauteur de 15 102,74 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2019.
Condamner in solidum l'ensemble des compagnies d'assurances à verser la somme de 4 000 euros à l'EHPAD [Adresse 15] au titre de la franchise ;
Condamner in solidum la SMA, la société Lloyd's, la société Acte IARD, la MAF et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique 27 septembre 2022, la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
A titre préliminaire :
Prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], représentés en France par la société Lloyd's France, société par action simplifiée au capital de 38 125 euros, ayant son siège social [Adresse 12]), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd's insurance company, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 844 091 793, représentée en France par son mandataire général, M. [N] [Y], [Adresse 12]).
A titre principal :
Juger que la société MSIG insurance europe AG ne justifie pas être subrogée dans les droits et obligations de l'EHPAD [Adresse 15] que ce soit dans le cadre d'une subrogation légale ou conventionnelle en l'absence de preuve des règlements qui auraient été effectués à son profit à hauteur de 431 506,97 euros ;
Juger que la clause de renonciation à recours à l'encontre des assureurs RC des assurés de la police TRC, dont les sociétés HDM et Sogeti, prévue à la police TRC, fait obstacle à toute initiative procédurale de la part de la société MSIG insurance europe AG à l'encontre de la société Lloyd's insurance company ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il a jugé les demandes de la société MSIG insurance europe AG irrecevables en principal, frais et accessoires ;
Rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie à l'encontre de la société Lloyd's insurance company en principal, frais et accessoires et prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire :
Juger que la société MSIG insurance europe AG n'a pas qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Lloyd's insurance company pour solliciter le règlement de la franchise à hauteur de 4 000 euros, opposable à l'EHPAD [Adresse 15], qu'elle aurait déduite de l'indemnité versée à son assuré et rejeter sa demande de condamnation in solidum à ce titre ;
Fixer entre les coobligés, dont les assureurs ont été attraits à la présente procédure, le partage de responsabilité suivant :
- la société MBC, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot démolitions, gros-'uvre, VRD : 38%
- les sociétés HDM ingénierie et Sogeti ingénierie en charge des lots techniques hors fluides et acoustique : 20 % ;
- la société ETBA, assurée auprès de la société Acte IARD, à laquelle la société MBC a fait appel en qualité de Bet structure ;
- la société Trace architectes, assurée auprès de la MAF, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre : 10% ;
- la société Amexia, assurée auprès de la société Axa France IARD, intervenue en qualité de maître d'ouvrage: 3,5 %.
Prendre acte que L'APAVE, intervenue en qualité de bureau de contrôle, a procédé au règlement de la somme de 43 550,69 euros ;
Dire et juger que la société MSIG insurance europe AG serait subrogée tout au plus dans les droits de l'EHPAD [Adresse 15] à hauteur de 303 572,28 euros (347 122,97 - 43 550,69), dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'assureur TRC est recevable à agir dans ses droits, nonobstant l'absence de preuve du règlement de la somme de 347 122,97 euros.
En conséquence :
Limiter les sommes mises à la charge de la société Lloyd's insurance company correspondant à la quote-part de responsabilité des sociétés HDM ingénierie et Sogeti ingénierie, à hauteur de 60714,46euros, sous déduction des franchises opposables aux sociétés HDM ingénierie et Sogeti :
- la franchise opposable à la société HDM Ingénierie est de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros ;
- la franchise opposable à la société Sogeti est de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 5000 euros.
Faire courir les intérêts à compter de la décision à venir ;
En tout état de cause :
Condamner la société MSIG insurance europe AG à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en exécution de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau ;
Condamner la société MSIG insurance europe AG à régler à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la SMA et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre liminaire
Donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société MBC.
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Constater que la société MSIG insurance europe AG ne justifie d'aucun paiement effectif entre les mains de son assuré bénéficiaire de l'indemnité ;
Dire que la preuve des conditions d'une subrogation légale n'est nullement rapportée ;
Dire que la preuve des conditions d'une subrogation conventionnelle n'est nullement rapportée ;
Juger que la société MSIG insurance europe AG n'a ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte de son assuré pour solliciter le remboursement d'une somme qu'elle n'a pas déboursée ;
Déclarer la société MSIG insurance europe AG irrecevable en ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la part contributive de la SMABTP au montant sollicité par la société MSIG insurance europe AG ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Rejeter la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 30 décembre 2019 ;
Dire que les intérêts courront à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Juger que la SMABTP est en droit d'opposer sa franchise contractuelle ;
Dire que toute condamnation qui interviendrait contre la SMABTP le serait sous déduction de cette franchise de 1870 euros ;
Condamner la société MSIG insurance europe AG à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la MAF demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 25 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société MSIG insurance europe AG de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la MAF dès lors que celles-ci sont irrecevables dans la mesure où la société MSIG insurance europe AG :
- ne justifie pas être subrogée dans les droits de l'EPHAD [Adresse 15], les conditions pour se prévaloir tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle n'étant pas remplies,
- a renoncé au bénéfice de tout recours à l'encontre de ses assurés et de leurs assureurs, et ce faisant, notamment à l'encontre de MAF, en sa qualité d'assureur de la société Trace architectes, du fait de la présence dans la police d'une clause de renonciation à recours ;
Condamner la société MSIG insurance europe AG à verser à la MAF la somme de 5 000 euros du fait de la procédure abusive initiée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Limiter à 10 % la quote-part de responsabilité de la société Traces architectes;
Rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la société MSIG insurance europe AG au titre de la franchise à hauteur de 4 000 euros qui aurait été versée par l'EPHAD [Adresse 15], la société MSIG insurance europe AG n'ayant pas qualité pour agir ;
Prendre acte que l'Apave, intervenue en qualité de bureau de contrôle, a versé la somme de 43 550,69 euros ;
Limiter le montant auquel la société MSIG insurance europe AG serait subrogée dans les droits de l'EPHAD [Adresse 15] à hauteur de 303 572,28 euros, après déduction de la somme réglée par l'Apave et du montant des quittances à hauteur de 47 304 et 37 080 euros signées par les sociétés STB et VRD, celles-ci étant insuffisantes pour justifier la subrogation ;
En conséquence,
Limiter la somme mise à la charge de la MAF à la somme de 30 357,23 euros ;
Faire droit à l'application des limites de garanties du contrat souscrit auprès de la MAF, notamment la franchise ;
En tout état de cause,
Condamner la société MSIG insurance europe AG à verser à la concluante la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Rejeter les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré la société MSIG insurance europe AG irrecevable en son action, dès lors que cette dernière a renoncé expressément à tout recours à l'encontre des assurés bénéficiaires de la police et de leurs assureurs ;
En conséquence,
Débouter la société MSIG insurance europe AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Amexia conseils.
A titre subsidiaire :
Limiter la part de responsabilité de la société Amexia à 3,5% correspondant à la quote-part déterminée dans le cadre des opérations d'expertise amiable ;
Limiter les condamnations mises à la charge de la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Amexia, à la somme de 12 149,30 euros ;
Juger la société MSIG insurance europe AG irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle de son assurée ;
Juger que la compagnie Axa France IARD est recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garanties stipulés, mais encore les franchises opposables, lesquellent s'élèvent à 5 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum la SMA, la société Lloyd's insurance company, la société Acte IARD et la MAF à relever et à garantir la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société MSIG insurance europe AG.
En tout état de cause
Condamner in solidum la société MSIG insurance europe AG et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société MSIG insurance europe AG et tout succombant au paiement des entiers dépens ;
Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric Doceul (SELAS LGH & Associés), avocat au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société Acte IARD demande à la cour de :
Juger la société MSIG insurance europe AG irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel principal ;
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, par adoption des motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société MSIG insurance europe AG, condamné la société MSIG insurance europe AG aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamné la société MSIG insurance europe AG à payer notamment, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la société Acte IARD ;
En conséquence,
Juger que la clause de renonciation à recours contenue dans la police TRC à l'encontre des assurés et de leurs assureurs, parmi lesquels se trouve la société ETBA et son assureur allégué la société Acte IARD, prive la société MSIG insurance europe AG de toute action contre la société ETBA et son assureur allégué la société Acte IARD ;
Juger irrecevable la société MSIG insurance europe AG en son action en tant que dirigée à l'encontre de la société Acte IARD assureur allégué de la société ETBA ;
À défaut,
Juger que la société MSIG insurance europe AG ne justifie pas de l'encaissement effectif des sommes qu'elle a réglées et de la correspondance entre les diverses sommes exposées et ses prétentions indemnitaires au titre de la subrogation qu'elle invoque ;
En conséquence,
Juger irrecevable la société MSIG insurance europe AG en son action en tant que dirigée à l'encontre de la société Acte IARD, assureur allégué de la société ETBA ;
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la société MSIG insurance europe AG à payer à la société Acte IARD la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamner la société MSIG insurance europe AG aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alain LACHKAR, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de la société MSIG insurance europe AG
Moyens des parties
La société Lloyd's insurance company soutient que la société MSIG insurance europe AG ne démontre pas être subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, qu'elle n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, en l'absence de preuve des paiements effectués, ni sur celui de l'article 1346-1 du code civil, en application du principe de la concomitance de la subrogation et du paiement. Elle fait également valoir que les demandes de la société MSIG insurance europe AG sont irrecevables en raison de la clause de renonciation à recours à l'encontre des assureurs des assurés bénéficiaires de l'assurance tous risques chantier qui n'est pas limitée aux dommages aux ouvrages neufs.
La SMABTP soutient que le sinistre ayant eu lieu en cours de travaux et l'objet de l'indemnisation de la société MSIG insurance europe AG portant sur les préjudices matériels en lien avec ce sinistre, ce sont les conventions spéciales CS F401 qui s'appliquent et elles prévoient que l'assureur tous risques chantier accepte de ne pas recourir contre les assureurs des responsables, ce dont il résulte que les demandes en paiement de celle-ci sont irrecevables.
La compagnie Axa France IARD soutient que les demandes formées par la société MSIG insurance europe AG sont irrecevables, la police tous risques chantier contenant une clause expresse de renonciation à recours vis-à-vis des assureurs des bénéficiaires de la police. Elle fait également valoir que la demande formée au titre de la franchise contractuelle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
La MAF fait valoir que l'action de la société MSIG insurance europe AG est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, en l'absence de justificatifs de paiement, et sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil, la preuve d'un paiement à hauteur de 431 506,97 euros concomitant à la subrogation n'étant pas rapportée. Elle soutient également que son action est irrecevable puisque le contenu de la police tous risques chantier la prive de recours à l'encontre des assureurs de ses assurés.
Selon la société ACTE IARD, l'action de la société MSIG insurance europe AG est irrecevable en raison de son défaut d'intérêt et de qualité à agir résultant de l'existence d'une clause de renonciation à recours contenue dans la police tous risques chantier qui lui est opposable.
En réponse, la société MSIG insurance europe AG fait valoir qu'elle n'agit pas contre son assuré, mais contre l'assureur responsabilité civile des entreprises intervenues et visées dans la police, qu'il n'existe aucune clause de renonciation à recours dans la police et qu'elle intervient au titre de la quittance subrogative qui a été émise par le maître de l'ouvrage. Elle indique que le CCTP prévaut sur les conditions spéciales et annexes et que l'article 1 de celui-ci ne prévoit pas de renonciation à recours contre l'assureur RC des entreprises. Elle précise que ce sont les conditions spéciales F401 DABE qui s'appliquent, et pas les stipulations de la convention spéciale F401A, dès lors que le sinistre consiste en l'effondrement du bâtiment ancien existant au niveau de l'extrémité en angle du bâtiment A et qu'il s'agit donc d'un dommage sur un ouvrage existant.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si un assureur 'tous risques chantier', assureur de dommages pour le compte du maître de l'ouvrage et de tous participants à l'opération de construction, ne peut exercer aucun recours contre ses assurés, il peut, après indemnisation du maître de l'ouvrage et en vertu des règles relatives à la subrogation légale, exercer son recours contre les assureurs de ces derniers ( 3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-15.006, Bulletin civil 2003, III, n° 233).
La police 'TRC', assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction, est une assurance facultative qui n'a pour objet et exclusions que ce qu'en décident les parties (3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.125).
En l'espèce, le maître de l'ouvrage a souscrit auprès de la société MSIG une police tous risques chantier, avec effet du 11 juin 2018 au 16 décembre 2021, qui prévoit que sont garantis les dommages matériels et existants et la responsabilité civile du maître d'ouvrage.
Il est mentionné dans la police que les garanties du contrat sont accordées dans les termes et limites suivantes :
- les conventions spéciales F401a-Assurance dommages en cours de travaux comportant 16 pages,
- l'annexe F401dabe- Assurance des dommages aux biens existants comportant 2 pages.
Selon l'article 1 des conventions spéciales CS F401 'Assurance dommages en cours de travaux', les garanties portent sur :
- l'ensemble des biens et travaux faisant l'objet du marché, décrit aux conditions particulières, c'est-à-dire les ouvrages, y compris les matériaux et éléments de construction destinés à y être incorporés, et les équipements,
- les ouvrages provisoires, prévus au marché ou nécessaires à son exécution, pour autant qu'ils soient compris dans le montant des travaux assurés.
Il résulte des éléments versés aux débats que l'opération de construction avait pour objet la réhabilitation de bâtiments existants et la création de nouveaux bâtiments.
Pour réaliser les fondations du bâtiment neuf, il était nécessaire de procéder à une excavation du massif géotechnique situé à l'aplomb du bâtiment ancien, ce qui nécessitait la reprise des fondations de ce dernier et la création d'un mur en élévation (rapport du cabinet Ciblexpert, pièce n°1de l'appelante).
Selon le procès-verbal relatif aux causes et circonstances du sinistre (pièce n°4 de l'appelante), l'un des bâtiments (bâtiment A) a été l'objet de retraitement de ses fondations, par construction d'une paroi contre terre et le 18 septembre 2018, l'extrémité en angle de celui-ci, ainsi équipé, s'est effondrée.
Les travaux litigieux faisaient donc bien l'objet du marché.
Il s'ensuit que les conventions spéciales CS F401a 'Assurance dommages en cours de travaux' qui prévoient que la garantie porte sur l'ensemble des travaux faisant l'objet du marché ont vocation à s'appliquer, étant relevé qu'aucune limitation aux 'ouvrages neufs en cours de construction' n'est mentionnée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'annexe aux conventions spéciales F401dabe qui prévoit que 'Les biens existants sont garantis contre les seuls dommages matériels soudains et fortuits qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux' ne s'applique pas au cas d'espèce puisque le bâtiment objet du sinistre faisait l'objet du marché de travaux.
Selon l'article 1.1 des conventions spéciales CS F401a, 'les assureurs renoncent à recours contre les assurés ci-dessus et leurs assureurs de responsabilité.'
Cette clause, claire et précise, exclut tout recours de l'assureur TRC contre les assurés intervenant à l'opération de construction mais également leurs assureurs respectifs, étant observé que le fait que le CCTP n'ait pas mentionné cette exclusion est manifestement inopérant.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action de la société MSIG insurance europe AG était irrecevable.
Sur les autres demandes
La demande de la MAF de condamnation de l'appelante pour procédure abusive sera rejetée puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a agit en justice de manière abusive ou dilatoire.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société MSIG insurance europe AG sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, Acte IARD, Axa France IARD, Lloyd's insurance company et à la MAF au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 25 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la MAF de condamnation de la société MSIG insurance europe AG pour procédure abusive ;
Condamne la société MSIG insurance europe AG aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MSIG insurance europe AG à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, Acte IARD, Axa France IARD, Lloyd's insurance company et à la MAF ;
Rejette la demande de la société MSIG insurance europe AG sur le même fondement.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,