Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRTG
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 24 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Me Xavier TERMEAU, avoct au barreau du Val de Marne substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [H] [Z]
né le 29 Mai 2003 à [Localité 1]( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 4]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 24 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M.LE PREFET DU NORD, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Dimitri DEREGNAUCOURT ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 21 mai 2024 notifiée le même jour à 15h30 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an prise le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 mai 2024 à 10h58 notifiée à 11h déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [H] [Z] pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 à 14h40 du conseil de la préfecture du Nord sollicitant l'infirmation de la décision , le rejet de la contestation de l' arrêté de placement en rétention et le maintien du placement en rétention administrative de M [H] [Z]
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le premier juge a porté une appréciation sur la mesure d'éloignement et que le placement en rétention était justifié par les garanties de représentation insuffisantes de M [H] [Z] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M [H] [Z] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l'erreur de fait , de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et du caractère injustifié de la rétention:
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce , l'arrêté préfectoral litigieux , au visa de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,se trouve notamment motivé par le fait que l'intéressé , de nationalité albanaise ,a été interpellé en France en infraction aux dispositions de l'article R313-1 du code précité , ne pouvant présenter de documents justifiant de l'objet et des conditions de son séjour en France , notamment sa durée, qu'il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, malgré sa possession d'un passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant transité par la Hongrie le 19 mai 2024 , déclarant venir de Belgique sans y justifier de son droit de séjour et ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement exécutée de force le 14 septembre 2022 alors qu'il tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un état de santé incompatible avec la rétention.
Le préfet n'était pas tenu, dans ces conditions, de faire état dans sa décision des autres éléments de la situation personnelle de l'intéressé et notamment, alors, par ailleurs, que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient en l'espèce à justifier le placement en rétention de M [H] [Z] et à écarter tout reproche sérieux d'une motivation erronnée en fait et du caractère injustifié de la mesure.
Il convient de constater que l'étranger qui prétendait dans son audition occuper un emploi dans le bâtiment en Albanie et dans son recours se trouver en possession d'un billet pour l' Albanie a produit devant le juge des libertés et de la détention un billet de retour pour [Localité 2] et a soutenu être venu en France pour du tourisme. Il convient de constater qu'il faisait état dans son audition à la police du 3 septembre 2022 avoir quitté son pays d'origine pour des raisons économiques et être en recherche d'un emploi.
En tout état de cause,l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l'arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRTG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Aurélie GOEMINNE, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 mai 2024
'''
[H] [Z]
pris connaissance de la décision du vendredi 24 mai 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRTG
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