Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00246
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTCI
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 à 10h32.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 17 Septembre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et M. [K] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 13h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16/02/24 par le préfet des [Localité 4] , notifié 17/02/24 à 08h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16/02/24 par le préfet des [Localité 4] notifiée le 17/02/24 à 08h15;
Vu l'ordonnance du 19 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 19 février 2024 à 15h27 par Monsieur [N] [O] ;
A l'audience,
Monsieur [N] [O] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance
In limine litis elle soutient d'une part que son droit a être entendu a été violé cela lui fait grief dans la mesure où il aurait pu indiquer qu'il avait une famille et une adresse, d'autre part que son client n'a pas bénéficié d'un'interprète lors des observations ; Au fond elle soutient que l'administration n'a pas pris en compte de sa situation, et donc qu'il y a violation de l'article 8 d ela CEDH ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur a refusé de se présenter au parloir, n'a pas formulé d'observation pendant le contradictoire, l'arrêté est bien motivé en fait et en droit ; sa situation a bien été pris en compte avec les éléments qu'avait le préfet lors de la prise de décision, il est défavorablement connu des services de police, il s'est soustrait à une précédente OQTF et assignation à résidence, Il sollicite par ailleurs le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [N] [O] déclare ' je vous demande de me libérer, je suis paranoïaque depuis la prison, je travaille dans une boucherie avec mon frère, je n'ai pas refusé le parloir'je n'ai aucun document aujourd'hui pour à vous montrer au CRA j'appellerai mon frère '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré du défaut d'être entendu :
Il ressort de la procédure que monsieur a refusé l'audition avec le service de la PAF où il était prévu de recueillir ses observations, il ne peut donc reprocher à l'administration de ne pas l'avoir entendu ;
Sur le moyen tiré du défaut d'interprètre
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
Il ressort des pièces versées au dossier que monsieur a présenté des observations sans interprète, qu'il a toutefois pu déclarer 'J'ai un frère et un oncle à [Localité 7]. Je travaille dans une boucherie' qu'il indique qu'il n'aurait pas pu faire valoir sa situation soit l'existence d'un enfant, d'une adresse, ou d'une compagne' , toutefois il a pu faire valoir qu'il avait une famille à [Localité 7] et un travail sans faire état à aucun moment de la procédure avant son maintien en rétention de l'existence d'une compagne ou d'un enfant , encore aujourd'hui il ne l'a pas déclaré spontanément de sorte qu'il est possible de douter des affirmations de monsieur concernant sa situation familiale dont il n'apporte aucun justificatif, en conséquence le moyen devra être rejeté aucun grief n'étant rapporté ;
Sur la contestation de l'arrêté et la demande de prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 16 février 2024, est ainsi motivé :
'CONSIDÉRANT qu'en l'absence cle moyen cle transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut être envisagé avant le18]03]2024 au plus tard.
CONSIDERANT d'une part que Monsieur [O] [N] , qui déclare être entré en France en 2017 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un líeu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas cle l'adresse alléguée à [Localité 7], qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice sous plusieurs identités et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16/'IO/2022 ;
CONSlDÉRANT d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le
04/09/2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour des faits de vol avec violence, constitue une menace pour l'ordre public'.
Que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, et donc qu'il convient de faire droit à la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [O] [N] afin de garantir l'effectivité e la mesure d'éloignement monsieur ne présentant pas les garanties nécessaire à une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable
Déclarons régulière la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [O]
né le 17 Septembre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laure MAGUELONNE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [O]
né le 17 Septembre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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