Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WK
N° de Minute : 697
Ordonnance du samedi 22 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [O]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]), de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai
non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 avril 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 18 avril 2023 par le Préfet du Nord.
Par requête en date du 19 avril 2023, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 28 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, M. [E] [O] invoque un moyen tiré du caractère irrégulier de la requête aux fins de prolongation de la rétention, faisant valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais aussi qu'il doit être fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la régularité de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Mme [L] [W] ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2me civ, 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est donc inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [E] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Antoine WADOUX,
greffier
Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 22 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 avril 2023 :
- M. [E] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [O] le samedi 22 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 22 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 22 avril 2023
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WK
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