Texte intégral
ARRÊT N°23/
AC
R.G : N° RG 22/00889 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWJ3
[B]
C/
[D]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
[N]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 07 JUIN 2022 - RG n° 21/00854 - suivant Requête - procédure au fond en date du 15 MAI 2021
REQUÉRANTE :
Madame [C] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [S] [I] [O] (Délégué syndical ouvrier)
REQUIS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2021, Mme [B] [C] [R] a formé appel du jugement du conseil des prud'hommes du 14 avril 2021 en ce qu'il n'a pas déclaré opposables à l'AGS les créances qu'il a fixées à l'encontre de son ancien employeur, M. [H] [D], en liquidation judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 mai 2021.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré d'office l'appel caduc faute pour celle-ci d'avoir signifié son appel à M. [D] dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile et eu égard à l'indivisibilité de l'appel à l'égard de l'AGS en l'absence d'action autonome de l'appelante à l'égard de celle-ci.
Par déclaration de saisine du 21 juin 2022, Mme [B] a déféré l'ordonnance à la cour.
Par conclusions adressées au Premier président le 19 septembre 2022, Mme [B] a sollicité l'information de l'ordonnance, exposant que le liquidateur représentant valablement les intérêts de M. [D], en liquidation, la notification d'appel qui lui a été adressée a utilement rempli l'obligation posée par l'article 902 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas à supporter les erreurs d'un huissier du fait qu'elle a choisi de se faire représenter par un défenseur syndical qui n'est pas un professionnel du droit.
Par conclusions du 31 octobre 2022, l'AGS a sollicité la conformation de l'ordonnance en exposant que les conclusions d'appel n'avaient pas été signifiées à M. [D], intimé non comparant, entrainant la caducité de l'appel et que celle-ci s'étendait à l'ensemble du litige compte tenu de son caractère indivisible.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [B] déposées le 19 septembre 2022 et celles de l'AGS du 31 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties
Vu la clôture des débats à l'audience du 1er février 2023 ;
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [B] a formé contre le jugement du conseil des prud'hommes du 14 avril 2021, intimant dans la cause l'AGS, M. [D] et la SELARL [N], ès qualités de liquidateur de M. [D].
En conséquence des dispositions du deuxième alinéa de l'article 902 susvisé, Mme [B] se devait donc de signifier son appel à chaque intimé, dans un délai d'un mois, notamment au cas où le greffe de la cour l'avisait de ce que l'information donnée par lettre simple aux intimés sur l'appel formé avait été retourné.
En l'espèce, la lettre adressée par le greffe en application du premier alinéa de l'article 902 à M. [D] est revenue avec la mention d'un défaut d'adressage et le greffe en a avisé le représentant de Mme [B] le 1er septembre 2021.
L'appel a alors été signifié par acte d'huissier du 23 septembre 2021 à la SELARL [N], ès qualités de liquidateur de M. [D] mais non à M. [D].
En l'absence d'une telle signification, l'appel formé à l'égard de M. [D] est caduc par application des dispositions de l'article 902 al.3 et le fait que l'huissier ait sciemment signifié l'appel au mandataire judiciaire en lieu et place de M. [D], en prenant pour acquis que seul le mandataire était habile à être présent à l'instance initiée contre M. [D], est sans emport sur la caducité encourue.
Vu les articles 625-3 et 641-4 du code de commerce ;
Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ;
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
Eu égard au lien d'indivisibilité existant d'une part, dans les instances tendant à l'inscription au passif de créances d'un débiteur en liquidation entre ce dernier et le mandataire liquidateur et, d'autre part, entre le débiteur et l'AGS s'agissant de l'inscription au passif de la procédure collective d'un employeur d'une créance salariale, la caducité de l'appel formé par Mme [B] à l'encontre de M. [D] implique la caducité totale de l'appel envers les deux autres intimés.
En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance déférée ;
- Condamne Mme [B] aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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