Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/696
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21 février 2023
Dossier : N° RG 19/03832 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HN7J
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Affaire :
SCI CAPARROSO
C/
SARL DARROMAN ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 3 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI CAPARROSO représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Olivier CHEVALLIER, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
SARL DARROMAN ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par acte d' huissier du 24 juillet 2019, la SARL DARROMAN & ASSOCIES a assigné la SCI CAPARROSO aux fins de : au visa de l'article 606 du code civil :
- déclarer nul et de nul effet le commandement visant le jeu de la clause résolutoire tel que délivré par ta SCI CAPARROSO à la SARL DARROMAN le 15 juillet 2019.
- dire en tout état de cause que les travaux de réfection entière de la toiture tels que préconisés par l'expert [G] devront être effectués par le bailleur à qui ils s'imposent en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 08 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner la SCI CAPARROSO à réparer les préjudices matériels et immatériels consécutifs à la SARL DARROMAN.
- condamner la SCI CAPARROSO en réparation du préjudice matériel à payer à ladite SARL la somme de :
* 15840 euros ttc au titre du devis DMS pour la dépose et repose des meubles.
* 2280 euros ttc correspondant au coût du déménagement selon devis TALDEA.
* 4740 euros ttc pour la dépose et repose des luminaires selon la Société Electricité Générale.
* 13368 euros ttc au titre de la reprise des peintures et des plafonds en application du devis de la SARL ITOIZ.
* 42024 euros ttc pour la reprise des faux plafonds en ce compris la reprise de l'isolant selon devis de la société HUBERT FRERES/les devis FTOÎZ et HUBERT FRERES devant être réactualisés en valeur septembre 2019.
- outre au titre du garde-meubles 960 euros ttc le mois pendant le temps de réalisation des travaux tant extérieurs des toitures qu'intérieur au titre des embellissements.
Soit sauf à parfaire la somme de 78 252 euros en sus le coût du garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.
- condamner au titre du préjudice matériel la SCI CAPARROSO à payer à la SARL DARROMAN la somme de 2400 euros correspondant aux honoraires d'expertise d'HLB EXPERTISES et de Monsieur [O], outre les frais de constat de Me [D] s'élevant à 373,93 euros.
- condamner la SCI CAPARROSO au titre du préjudice immatériel à payer à la SARL DARROMAN pour le temps des travaux de réfection de la toiture et des embellissements la somme de 32 019,24 euros le mois et ce au titre de la perte de marge.
- condamner la SCI CAPARROSO au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- condamner la SCI CAPARROSO à payer a la SARL DARROMAN une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la voir condamner aux entiers dépens du référé-expertise et de la présente procédure dont distraction au profit de Me Herve COLMET, avocats aux offres de droit.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal a :
Vu les articles 606 et suivants du code civil
* DECLARE nul et de nul effet le commandement visant le jeu de la clause résolutoire tel que délivré par la SCI CAPARROSO à la SARL DARROMAN & ASSOCIES le 15 juillet 2019,
* DEBOUTE la SCI CAPARROSO de sa demande reconventionnelle de constater ou de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
* DEBOUTE en conséquence la SCI CAPARROSO de l'intégralité de ses demandes.
* DIT et JUGE que les travaux de réfection entière de la toiture tels que préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [X] [G] devront être effectués par le bailleur, la SCI CAPARROSO, pour un montant 50 284, 80 € ht soit un montant de 55 613,20 € ttc, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
* CONSTATE que la responsabilité contractuelle de la SCI CAPARROSO est engagée comme ayant manqué à son obligation de délivrance.
* CONDAMNE la SCI CAPARROSO à payer à la SARL DARROMAN & ASSOCIES la somme de 32 058 € ht soit la somme de 38 469,60 € ttc en réparation de son préjudice matériel.
* CONDAMNE la SCI CAPARROSO à payer à la SARL DARROMAN & ASSOCIÉS la somme de 89 696/40 € ttc au titre du préjudice d'exploitation pendant la durée des travaux.
* DEBOUTE la SARL DARROMAN & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
* ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
* CONDAMNE la SCI CAPARROSO à payer à la SARL DARROMAN & ASSOCIES une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNE la SCI CAPARROSO aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens du référé-expertise, les frais de constat d'huissier et les honoraires d'expertise HLB EXPERTTSES.
Par déclaration du 9 décembre 2019, la SCI CAPARROSO a interjeté appel de la décision.
Elle conclut à :
Faisant droit a l'appel de la SCI CAPARROSO,
- Rejeter purement et simplement toutes les demandes de la SARL DARROMAN & ASSOCIES comme injustes et infondées.
- Infirmant le jugement dont appel,
- Constater la cession du bail.
- Condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES à payer à la SCI CAPARROSO une indemnité de 96.087,60 au titre des réparations à sa charge pour la toiture, à la somme de 4043,62 € pour la réparation de la fissure du mur ouest,
- Condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES à rembourser la somme de 38.469 € TTC au titre du préjudice matériel qui lui a été versé en exécution du jugement dont appel pour effectuer des travaux qui n'ont pas été effectués.
- Condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES à rembourser la somme de 89 596,40 € TTC au titre du préjudice économique qui lui a été versé en exécution du jugement dont appel en réparation d'une perte d'exp1oitation liée à une fermeture qu'elle n'a jamais subie.
- Débouter la SARL DARROMAN & ASSOCIES de sa demande au titre de son préjudice
d'exp1oitation.
- Débouter la SARL DARROMAN & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES à payer a la SCI CAPARROSO une indemnité de5 000,00 € an titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES aux entiers dépens.
La SARL DARROMAN & ASSOCIES sollicite :
- Déboutant la SCI CAPARROSO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu le Jugement déféré en date du 2 décembre 2019 tel qu'assorti de l'exécution provisoire,
Vu l'appel tel qu'interjeté à la SCI CAPARROSO à l'encontre de cette décision,
- Déclarer ledit appel régulier.
- L'en débouter comme étant mal fondé.
Y faisant droit,
- Voir confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée à l'exception du débouté de la SARL DARROMAN de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et du quantum du préjudice immatériel du fait de l'évolution du litige.
Vu l'article 565 du Code de procédure civile et la jurisprudence à sa suite,
- Voir élever les sommes octroyées par le Tribunal au titre du préjudice d'exploitation à la somme de 201 816,89 € TTC correspondant aux 135 jours qu'ont duré les travaux de réparation et la fermeture du commerce exploité par la SARL DARROMAN.
- Voir condamner en conséquence la SCI CAPARROSO à payer ladite somme sous déduction des sommes déjà réglées en réparation du préjudice d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sur la somme de 112 120,49 €
Y ajoutant, recevant la SARL DARROMAN en son appel incident relatif aux dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
- Voir condamner la SCI CAPARROSO à payer à la SARL DARROMAN une somme de
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Y faisant droit,
- Voir condamner la SCI CAPARROSO au paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles tels qu'exposés devant la juridiction du deuxième degré.
- Voir condamner la SCI CAPARROSO aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE, Avocats aux offres de droit.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
SUR CE
La SARL DARROMAN a conclu un bail commercial avec la SCI CAPARROSO les 04 juillet et 17 septembre 2013 avec prise d'effet au 1er octobre 2013 jusqu'au 30 septembre 2022.
Le bail porte sur des locaux situés [Adresse 1] composés au rez-de-chaussée d'un espace de vente d'une surface de 350 m2 environ, de trois bureaux d'une surface de 100 m2, d'un sanitaire avec douche, d'un couloir et d'un dépôt avec mezzanine d'une surface de 260 m2.
Aux termes de ce bail, le preneur s'est engagé à prendre à sa charge les grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil.
En mars 2017, la SAR. DARROMAN a constaté des infiltrations d'eau dans sa toiture impactant le faux plafond et le sol du local.
Un procès-verbal de constat d'huissier de justice était dressé le 1er mars 2017.
Face au bailleur soutenant que l'humidité avait pour origine la condensation, la SARL DARROMAN sollicitait un expert privé en la personne de Monsieur [J] [O] qui a établi une note expertale le 06 décembre 2017.
La SARL DARROMAN a fait délivrer un commandement de faire à la SCI CAPARROSO en date du 28 décembre 2017 visant la note expertale et le procès-verbal de constat d'huissier de justices précités.
Le 11 janvier 2018, la SCI CAPARROSO signifiait à la SARL DARROMAN son intention de réaliser des travaux.
Selon lettre officielle du 22 janvier 2018, la SCI CAPARROSO opposait à la SARL DARROMAN une fin de non-recevoir sur la demande de diminution de loyers.
Les parties ne trouvaient pas d'accord sur la prise en charge de ces infiltrations et leurs conséquences.
Par acte d'huissier du 09 mars 2018, la SARL DARROMAN a saisi le juge des référés d'une action tendant à voir condamner la SCI CAPARROSO à effectuer les travaux de réfection de l'entière toiture sous astreinte, outre la voir condamner à payer à la SARL requérante à titre de provision une somme de 43 000 euros. Elle sollicitait également la condamnation du bailleur à titre de provision à lui payer au titre du préjudice immatériel une somme de 24 896 euros outre la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 avril 2018, le juge des référés rejetait la demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux outre la condamnation à payer une provision au titre des travaux de reprise.
En outre, le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE ordonnait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et commettait pour y procéder Monsieur [X] [G], expert près la cour d'appel de PAU (64) afin de constater la réalité des désordres invoqués par la SARL DARROMAN.
L'expert a déposé son rapport le 5 août 2019.
Le jugement dont appel a déclaré nul le commandement visant le jeu de la clause résolutoire délivré par le bailleur, la SCI CAPARROSO à la SARL DARROMAN, il l'a déboutée de sa demande de résiliation de bail et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à effectuer les travaux de réfection entière de la toiture telle que préconisés par l'expert judiciaire en considérant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance et a indemnisé le preneur pour le préjudice matériel subi ainsi que pour le préjudice lié à la perte d'exploitation durant les travaux, rejetant sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
En cours de procédure d'appel, la SARL DARROMAN a cédé, avec l'accord du bailleur, son droit au bail à la société TDT par acte du 26 février 2021 et la SCI CAPARROSO dans ses dernières conclusions ne sollicite plus la résiliation du bail sur laquelle il ne sera donc pas statué.
Sur les clauses du bail commercial , la prise en charge des travaux de toiture et l'article 606 du Code civil :
Le bail commercial conclu entre les parties le 4 juillet 2013 et 17 septembre 2013 avec effet au 1er octobre 2013, prévoit au titre des conditions générales que le preneur : « prendra en charge la totalité des travaux visés à l'article 606 du Code civil. »
L'article 606 du Code civil dispose que : « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes,le rétablissement des poutres et des couvertures entières».
Depuis la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application du 3 novembre 2014, les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil ne peuvent être imputées au locataire comme le prévoit l'article R 145-35 du code de commerce.
Le bail dont il s'agit ayant été conclu avant cette date, ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Pour ce qui concerne la répartition des travaux entre les parties, il n'existait aucune disposition spécifique dans le statut des baux commerciaux et le droit commun du louage est donc applicable.
L'article 1719 du Code civil énonce que le bailleur est tenu d'assurer l'obligation de délivrance l'obligation d'entretien et l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose pendant la durée du bail. L'article 1720 du Code civil caractérise la notion de délivrance qui se définit comme la mise à disposition d'une chose « en bon état de réparations de toute espèce » et définit l'obligation d'entretien opposant le principe selon lequel le bailleur doit faire dans les locaux loués, « pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. » L'article 1754 du Code civil opère une répartition entre les grosses réparations qui sont supportées par le bailleur les réparations locatives et de menus entretiens qui sont laissés à la charge du preneur.Toutefois, ces règles de répartition présentent un caractère supplétif et peuvent être écartées par des clauses dérogatoires.
De telles clauses sont soumises à une interprétation restrictive découlant de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ainsi dans un arrêt du 29 septembre 2010 la Cour de cassation a pu considérer que la : « clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert , devait être interprétée restrictivement et ne pouvait inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments. »
Ce caractère restrictif découle de l'application des règles admises par le Code civil en matière d'interprétation des stipulations contractuelles et plus particulièrement de l'article 1162 qui impose au juge d'interpréter une clause obscure dans un sens favorable au débiteur de l'obligation en l'espèce le preneur.
La clause contenue dans le bail commercial mettant à la charge du preneur la totalité des travaux visés à l'article 606 du Code civil sans en citer les dispositions en faisant seulement référence à cet article n'est pas suffisamment claire pour le preneur, étant donné l'ampleur des obligations transférées à sa charge. Cette clause aboutit en effet à vider de sa substance l'obligation intangible de délivrance qui reste à la charge du bailleur. En effet , transmettre au preneur la totalité du coût des travaux de réfection totale d'une toiture contrarie nécessairement l'obligation de délivrance restant à sa charge.
En l'espèce pour contourner cet écueil le bailleur soutient que le preneur a manqué à son obligation d'entretien qui est la cause des désordres dont il s'agit.
Cependant il résulte du rapport d'expertise judiciaire contradictoire qui n'est combattu par aucune autre pièce technique utilement produite par le bailleur que les désordres relevés, matérialisés par la présence importante d'auréoles sur les faux plafonds du local, sont imputables majoritairement (80 %) à un défaut d'étanchéité de la toiture et minoritairement 20 % à un défaut d'isolation de la toiture. L'expert a préconisé pour remédier aux défauts d'étanchéité de la toiture, des travaux à hauteur de la somme de 52 380 €, soit 57 618 € TTC outre travaux connexes d'électricité notamment pour un coût de 38 469,60 €.
Ces travaux incombant à hauteur de 2095,20 € à la SARL DARROMAN et à hauteur de 50 284,80 € à la SCI CAPARROSO.
Compte tenu de l'importance des travaux nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité de la toiture,consistant en la réfection de celle-ci, ils sont nécessairement à la charge du bailleur tenu d'une obligation de délivrance en ce qui concerne le clos et le couvert.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux de réfection de la toiture représentant un coût de 50 284,80 € devront être effectués par le bailleur et en ce qu'il a jugé nul et de nul effet le commandement visant le jeu de la clause résolutoire telle que délivré par la SCI CAPARROSO à la SARL DARROMAN& ASSOCIES le 15 juillet 2019.
Sur la réparation du mur en façade ouest sollicitée par la SCI CAPARROSO et la réalisation de travaux par le preneur :
La SCI CAPARROSO sollicite la réparation de la fissure sur le mur ouest en soutenant qu'il existe une ouverture, une porte métallique en l'occurrence, sur cette façade qui n'existait pas sur le permis de construire de telle sorte qu'il est établi qu'elle est liée à la création puis à la fermeture d'une porte sur ce mur qui n'existait pas avant l'entrée dans les lieux de la SARL
DARROMAN.
Elle considère qu'il s'agit là d'une violation grave des stipulations contractuelles et que la SARL DARROMAN doit lui verser la somme de 4043,62 € pour la réfection du mur et la réparation de la fissure.
Elle produit à cet effet une attestation sur l'honneur du directeur de la miroiterie AMA datée du 7 mars 2019 qui certifie ne jamais avoir posé de porte dans le local du locataire de Madame [F], Monsieur DARROMAN.
L'expert n'a pas envisagé ce désordre dont il n'était pas saisi et l'origine du désordre invoqué se manifestant par des fissures sur les murs, n'est pas établie.
Il n'est pas prouvé par la seule attestation non significative de la société AMA que la société DARROMAN ait crée cette porte et que cette porte soit à l'origine des fissures constatées.
La responsabilité du preneur n'étant pas établie, il ne saurait être condamné à réparer le préjudice invoqué par la SCI CAPAROSSO qui sera donc déboutée de ses prétentions à cet égard.
Sur la réparation du préjudice matériel et du préjudice résultant de la perte d'exploitation :
Suivant les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur d'une obligation est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n' y ait pas eu mauvaise foi.
La SCI CAPAROSSO a manqué à son obligation de procéder aux grosses réparations en n'assurant pas une couverture efficace du local conformément à l'obligation de délivrance.
Ce manquement a eu pour effet d'entraîner des infiltrations à l'intérieur du bâtiment affectant les aménagements de la SARL DARROMAN& ASSOCIES.
Le préjudice résultant de la faute de la SCI CAPAROSSO donc être réparé par celle-ci.
Le préjudice matériel a été évalué par l'expert à la somme de 32 058 € ht soit 38 469,60 €ttc selon devis ITOIZ,DMP,ELECTRICITE GENERALE et TALDEA.
La SCI CAPAROSSO sollicite le remboursement de la somme de 38 469,60 € ttc au paiement de la laquelle elle a été condamnée par le jugement dont appel et qu'elle a réglée en vertu de l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Elle fait valoir que la cession du bail est intervenue et que la SARL DARROMAN& ASSOCIES n'a pas effectué ces travaux pour lesquels elle a reçu paiement.
La somme de 38 469,60 € correspond à l'évaluation du préjudice matériel subi par le preneur en raison des infiltrations. Elle englobe, aux termes du rapport d'expertise, « la nécessité de remise en peinture et de petits travaux électriques après réparation des causes, outre les besoins de déménagement du show-room et le garde-meuble durant la durée des travaux réparatoires. »
Il est établi que l'attitude fautive du bailleur a contraint le preneur à prévoir le déménagement de son local pendant la durée des travaux préparatoires et lui a causé un préjudice matériel qui a été évalué de façon exacte à la somme de38 469,60 € qui représente un caractère indemnitaire compensant l'ensemble des désagréments et des frais connexes liés à la mise en 'uvre de la réparation de la toiture.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à la SARL DARROMAN& ASSOCIES et la SCI CAPAROSSO sera déboutée de ses prétentions à cet égard.
Sur le préjudice lié à la perte d'exploitation durant les travaux de réparation :
L'expert a évalué le préjudice lié à l'arrêt de l'activité durant les deux mois de travaux à la somme de 74 747 € ht en émettant cependant des réserves sur ses conclusions.
Il s'est basé sur le dernier chiffre d'affaires communiqué par l'expert-comptable pour un montant mensuel de 105 426,75 € ht.
Cette évaluation est contestée par la partie adverse tandis que la SARL DARROMAN& ASSOCIES sollicite une évaluation supplémentaire sur quatre mois et demi en raison du retard pris dans les travaux alors qu'elle a été contrainte de déménager dès la mi-septembre et que les travaux n'ont été terminés qu'en janvier 2021.
La SCI CAPAROSSO fait valoir que la société avait en réalité organisé le transfert de son siège social mais également de son établissement à compter du 29 mars 2019 et que l'établissement d'Anglet a été fermé le 19 avril 2019 de sorte qu'elle n'a subi aucune perte d'exploitation pour les travaux réalisés entre septembre 2020 et janvier 2021.
Cela est contesté par la partie adverse qui indique que ce transfert concerne une société différente et qui constitue une holding distincte d'elle-même.
Il n'en demeure pas moins qu'en février 2021, les travaux de réparation s'étant achevés en janvier 2021, la société DARROMAN a cédé son droit au bail.
Il est tout à fait envisageable qu'elle ait préparé cette cession en transférant le siège de l'établissement principal de sa société à une autre adresse comme l'indique l'extrait du BODACC versé aux débats par la SCI CAPAROSSO.
S'agissant de l'évaluation de la perte d'exploitation durant deux mois, elle ne saurait reposer sur la seule attestation de l'expert-comptable du preneur, soit la pièce numéro 22 mentionnant les chiffres d'affaires de la société pour les années 2015 2016 et 2017.
En effet un préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
La société DARROMAN ne s'explique pas sur l'activité déployée durant l'année 2020 et le mois de janvier 2021, dans un contexte de crise sanitaire, où les commerces non essentiels ont été soumis à une fermeture administrative et dans lequel son activité commerciale a nécessairement été impactée.
Elle ne caractérise pas suffisamment les éléments concrets de son préjudice tenant aux pertes effectivement subies durant les travaux de réparation.Faute de justifier du préjudice d'exploitation sollicité, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 89 696,40 €ttc au titre d'un préjudice d'exploitation pendant la durée des travaux et sa demande d'augmentation de cette somme en tenant compte d'une période supplémentaire sera donc en conséquence rejetée.
Aucune condamnation à remboursement ne peut intervenir ; il appartient en effet à la SCI CAPAROSSO de faire exécuter la présente décision selon les modalités qu'elle appréciera
La demande émise de ce chef sera donc rejetée.
Sur la condamnation pour procédure abusive :
La demande de condamnation pour procédure abusive sera rejetée, aucun abus de droit n'étant constaté de la part de la SCI CAPAROSSO qui a légitimement fait valoir sa position et son interprétation des clauses du bail commercial.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes émises par la société DARROMAN de ce chef.
Sur les demandes respectives au titre de l'article 700 :
La somme de 2000 € sera allouée à la SARL DARROMAN& ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PA R CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré.
Rejette les demandes de la SARL DARROMAN& ASSOCIES d'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Dit n'y avoir lieu à indemnisation de la SARL DARROMAN& ASSOCIES pour ce chef de préjudice dont il n'est pas justifié.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Rejette la demande de remboursement présentée par la SCI CAPAROSSO.
Condamne la SCI CAPAROSSO à payer à la SARL DARROMAN& ASSOCIES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL DARROMAN& ASSOCIES aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,