Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000090
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
Madame [D] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2011, la société Cofidis a consenti à M. [R] et Mme [D] [L] épouse [V] un crédit destiné au rachat de crédits d'un montant en capital de 40 100 euros remboursable en 144 mensualités de 423,07 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,50 % soit un TAEG de 7,76 %.
Un avenant de réaménagement a été signé le 30 novembre 2017 portant sur 26 125,71 euros au taux de 3 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 janvier 2020, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, a déclaré la demande irrecevable en raison de la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation, rappelé qu'en application de cette forclusion, M. et Mme [V] ne pouvaient être contraints de payer la moindre somme au titre de ce prêt à la société Cofidis et condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros et les dépens.
Le tribunal a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 13 mars 2017 car devaient être écartées les sommes portées au crédit avec la mention « régularisation carte bancaire » ou « utilisation de la provision » qui ne sont pas des paiements des débiteurs interruptifs de prescription qui ne peuvent entrer en compte dans l'appréciation de la forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 novembre 2020, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à forclusion biennale, de la déclarer recevable en ses demandes, de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 27 835,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter des mises en demeure du 22 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel et de débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes.
Elle fait principalement valoir que le premier impayé non régularisé ne remonte pas au 13 mars 2017, comme retenu par le tribunal car les paiements par carte bancaire sont parfaitement possibles et constituent des paiements qui se substituent aux prélèvements lorsque ceux-ci ne sont pas passés et que la mention « utilisations de la provision » concerne l'utilisation d'un trop-versé pendant un mois qui ensuite est imputé sur un versement ultérieur ce qui constitue bien un paiement. Elle ajoute que les parties ont signé un plan de réaménagement de la dette le 30 novembre 2017 qui constitue un rééchelonnement de la dette au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation et que le premier impayé non-régularisé, après réaménagement, date d'août 2018, soit moins de 2 ans avant l'assignation du 8 janvier 2020.
Elle ajoute que l'intérêt des débiteurs lorsqu'ils font des paiements est que leur prêt soit à jour, sans avoir à laisser derrière eux des échéances impayées car s'ils laissent trois échéances impayées, ils sont fichés au FICP et qu'imputer les règlements sur les échéances les plus anciennes permet de limiter le montant des intérêts de retard.
Elle fait encore valoir que la mise en demeure préalable du 9 octobre 2019 a été délivrée tant à M. qu'à Mme [V], qu'il importe peu qu'un seul des deux ait signé dès lors qu'ils sont co-emprunteurs solidaires et que la notification faite à l'un vaut pour l'autre, que le contrat ne prévoit qu'une seule mise en demeure et que chacun des co-emprunteurs solidaires a reçu la sienne le 22 octobre 2019 si bien que la déchéance du terme a été prononcée à bon droit.
Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée dans la mesure où il existe un bordereau de rétractation que la mention de l'assurance n'est pas obligatoire dans l'encadré dès lors qu'elle est facultative, qu'elle n'a pas à être signée, étant précisé que les emprunteurs ont reconnu « avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forclose l'action en recouvrement de la société Cofidis et à titre subsidiaire, de constater que la déchéance du terme n'est pas acquise et que par conséquent la société Cofidis ne peut justifier d'une créance à hauteur de sa demande. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait la déchéance du terme, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire et juger que la créance de la société Cofidis ne saurait être supérieure à la somme de 4 469,71 euros et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir que le relevé versé aux débats laisse apparaître que les premiers impayés apparaissent en mars 2012, que la banque n'a fait aucune démarche jusqu'en 2017 et que se rendant compte que son action était prescrite, elle a proposé un plan de réaménagement de la dette en date du 31 octobre 2017 accepté par M. et Mme [V] le 30 novembre 2017, en 144 mensualités de 217 euros, que dès la première échéance, en décembre 2017, la mensualité n'a pas été réglée et qu'il s'agit du premier impayé non régularisé. Ils soutiennent que les paiements doivent être imputés sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter et que leur intérêt était de payer les échéances courantes et non les plus anciennes.
Ils font encore valoir que des frais ont été imputés pour 6 446,46 euros et ne pouvaient l'être et que la société Cofidis n'a pas adressé de mise en demeure à M. [V] préalablement à la notification de déchéance du terme et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue faute de formulaire de rétractation, de mention de la mensualité assurance comprise dans l'encadré, de coût total du crédit dans l'encadré et de production de la fiche d'informations précontractuelles FIPEN.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juin 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I. Sur la forclusion
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Il résulte de l'historique de compte que les fonds ont été débloqués le 24 juin 2011, que la première mensualité a été prélevée le 5 août 2011, que lorsque des échéances n'étaient pas réglées par suite de leur rejet, M. et Mme [V] ont payé par carte bancaire ce qui constitue un paiement régulier et que lorsqu'ils ont payé plus que le retard, la partie excédentaire a été reportée sur l'échéance suivante avec la mention « utilisations de la provision ».
L'article 1256 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point et que si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les sommes restant dues portant intérêts au taux contractuel, les débiteurs avaient le plus intérêt à payer les échéances les plus anciennes et ce d'autant que le cumul d'impayés non régularisé pouvait entraîner leur inscription au FICP. L'existence d'un délai de forclusion de 2 ans n'est pas de nature à modifier cet intérêt. Les paiements effectués par M. et Mme [V] lorsque des échéances étaient rejetées doivent donc être imputés sur les échéances en retard.
Le contrat de crédit a fait l'objet d'un réaménagement le 30 novembre 2017. A cette date, M. et Mme [V] auraient dû avoir payé 88 échéances de 495,25 euros soit 43 582 euros et avaient payé l'équivalent de 68 mensualités si bien qu'au moment du réaménagement, la forclusion n'était pas encourue.
Les nouvelles mensualités de 217 euros ont été appelées à partir du mois de janvier 2018. M. et Mme [V] ont ensuite fait 9 versements : 6 de 217 euros, 2 de 234,36 euros et 120 euros soit un total de 1 890,72 euros ce qui correspond à un peu plus de 8 mensualités. Le premier impayé non régularisé date donc du mois de septembre 2018, soit moins de 2 ans avant la délivrance de l'assignation du 8 janvier 2020.
L'action de la société Cofidis n'est donc pas forclose et le jugement doit être infirmé.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit :
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 24 juin 2011 avant le déblocage des fonds,
- la notice d'assurance,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21),
- la FIPEN,
- le contrat.
M. et Mme [V] contestent la FIPEN, l'encadré du contrat et l'existence d'un bordereau de rétractation.
A. La fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information si la fiche elle-même est produite ce qui est le cas.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef.
B. L'encadré
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
Par ailleurs cet encadré mentionne bien le montant total dû.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce fait.
C. Le bordereau de rétractation
Il résulte de l'article L. 311-12 du code de la consommation devenu L. 312-21 qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 311-4 du même code (devenu R. 312-9) être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-4) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-12, il est déchu du droit aux intérêts.
La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci.
Faute pour M. et Mme [V] de produire leur contrat, ils ne renversent pas cette présomption et ne démontrent pas l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, son caractère irrégulier, et ne peuvent donc se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
III. Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l'offre de contrat de crédit, l'avenant de réaménagement, les tableaux d'amortissement, l'historique de prêt et un décompte dont il résulte qu'elle demande'une somme totale de 27 835,83 euros correspondant à :
- 3 086,90 euros au titre des mensualités impayées
- 22 672,18 euros au titre du capital restant dû au 22 octobre 2019
- 2 046,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Elle produit également une mise en demeure avant déchéance du terme adressée à M. ou Mme [V] le 9 octobre 2019 puis a envoyé à chacun des débiteurs le 22 octobre 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la déchéance du terme et réclamant la somme de 27 835,83 euros.
S'agissant d'une dette solidaire, cette mise en demeure (préalable) adressée à M. ou Mme apparaît suffisante.
C'est donc de manière légitime que la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 22 octobre 2019.
Le réaménagement porte sur une somme de 26 125,71 euros en 143 mensualités de 217 euros et une 144ème de 88,87 euros. Il a été mis en 'uvre à compter du mois de janvier 2018. Au jour de la déchéance du terme le 22 octobre 2019, il était donc dû 22 mensualités de 217 euros soit 4 774 euros et il avait été payé 1 890,72 euros si bien qu'il était dû au titre des mensualités impayées une somme de 2 883,28 euros.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 883,28 euros au titre des échéances impayées
- 22 672,18 euros au titre du capital restant dû au 22 octobre 2019
soit un total de 25 555,46 euros majorée des intérêts au taux de 3 % à compter du 22 octobre 2019.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 046,93 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019.
La cour condamne donc M. et Mme [V] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
M. et Mme [V] qui succombent doivent in solidum supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [V] et Mme [D] [L] épouse [V] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 25 555,46 euros majorée des intérêts au taux de 3 % à compter du 22 octobre 2019 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [R] et Mme [D] [L] épouse [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente