Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1476
Rôle N° RG 22/01476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4W
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2022 par courriel à :
-Me MAS
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Novembre 2022 à 14h26.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
Comparant en personne,
Assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de M. [X] [Z], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022 à 16h35,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h18 ;
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la première prolongation du maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la seconde prolongation du maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée;
Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la troisième prolongation du maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2022 par Monsieur [W] [F] ;
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' la première fois, je ne savais pas quel test j'allais faire. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi je devais faire ce test. Mais la seconde fois, j'ai compris. Lorsqu'ils m'ont mis en garde à vue, le médecin m'a fait le test. Lorsque je suis arrivé au centre de rétention, je n'ai pas refusé le test. J'ai besoin d'aide et que justice soit faite. Je ne me sens pas bien, je suis malade, j'ai un bébé. Je veux retrouver la liberté et m'occuper de mon bébé.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [W] [F]. Il fait valoir que la requête de la préfecture est irrégulière car elle ne contient pas un certain nombre de pièces utiles. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, dans la mesure où Monsieur [F] n'était pas assisté d'un interprète lors des deux refus de se soumettre au test PCR, il n'a pas compris les conséquences de son refus, de sorte qu'il n'y a pas d'obstruction. Il considère que l'obstruction ne peut pas être considérée comme volontaire. Il relève que le procès verbal du 7 novembre 2022 indique que le test PCR n'était pas nécessaire et pouvait être remplacé par un examen médical. Il souligne que Monsieur [F] a un enfant. Il rappelle qu'aucune nouvelle demande de routing ne figure au dossier.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il apparait que le procès verbal de refus de test du 7 novembre 2022 est bien versé à la procédure, contrairement à ce qu'indique l'appelant.
Si Monsieur [F] a manifestement été interpellé le 21 novembre 2022 suite à un refus de soumettre à un test PCR, rien ne permet d'établir qu'il a bien été placé en garde à vue. En tout état de cause, l'eventuelle procédure de garde à vue n'est pas de nature à éclairer les débats quant à la réalité ou non d'une obstruction.
En ce qui concerne une éventuelle demande de routing en vue de l'éloignement de Monsieur [F], il convient de relever que la requête en prolongation de la préfecture est fondée sur une obstruction de Monsieur [F] et non sur la notion d'éloignement ou non possible à bref délai. Cette demande ne peut donc être considérée comme une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.
Le compte rendu de l'examen médical intervenu au CHU de [Localité 7] ne peut être une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA. Si un compte rendu a été établi, il a été remis à Monsieur [F] et non aux représentants de la préfecture.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur les conditions d'une troisième prolongation
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2022. Ce dernier n'ayant pas de passeport, les autorités préfectorales ont saisi par courrier en date du 24 septembre 2022, soit le jour même de son placement en rétention, les autorités nigérianes d'une demande de laisser passer consulaire. Après une audition intervenue le 20 octobre 2022, les autorités nigéraines ont reconnu Monsieur [F] comme un de leurs ressortissants, par mail en date du 20 octobre 2022 dans lequel elles précisent qu'elles délivreront le laisser passer dès réception d'un routing.
Monsieur [F] a effectué une demande d'asile le 28 septembre 2022 qui a été déclarée irrecevable par L'OFPRA le 3 octobre 2022.
Il ressort de la procédure qu'une demande de routing a été effectuée le 21 octobre 2022, qu'un plan de vol était prévu pour le 9 novembre 2022; ce vol n'est finalement pas intervenu, Monsieur [F] ayant refusé d'effectuer le test PCR pourtant obligatoire pour les vols vers le Nigéria.
Il ressort d'un procès verbal en date du 7 novembre 2022 que Monsieur [F] s'est opposé à ce test PCR verbalement, de sorte qu'il apparait que cette obstruction est bien volontaire, ce dernier ayant manifestement bien compris les enjeux de ce refus et ayant été en capacité de manifester son refus, ce malgré l'absence d'un interprète. Le procès verbal indique d'ailleurs à ce titre qu'il lui a bien préalablement été indiqué que ce test était nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement préfectorale.
Ce refus est bien intervenu dans les 15 derniers jours avant la requête du préfet en date du 22 novembre 2022.
Si le procès verbal indique qu'un test négatif n'est pas obligatoire, une consultation médicale pouvant alors intervenir avant de monter dans l'avion, on ne peut pas pour autant en déduire que le test PCR n'est pas obligatoire.
Un nouveau plan de vol était prévu le 22 novembre 2022, lequel a finalement été annulé, faute d'escorteurs disponibles.
Il convient de relever que, par ailleurs, Monsieur [W] [F] s'est de nouveau opposé à un second test PCR, ce qui a cette fois ci conduit à son interpellation en vertu de l'article L824-1 du CESEDA. Il indique à l'audience avoir finalement accepté d'effectuer ce test, ce qui ne ressort pas de la procédure.
Ce faisant, Monsieur [W] [F] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
En ce qui concerne les diligences de l'administration, il convient de relever que la requête du préfet date du 22 novembre 2022 et que les dernières diligences de l'administration qui figure en procédure datent de la veille, puisqu'un vol a du être annulé en raison du manque de personnel. Il ne peut donc pas lui être reproché un défaut de diligences.
Monsieur [W] [F] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Toutefois, aucun élément nouveau n'est produit à l'appui de cette demande qui a déjà été rejetée à l'occasion des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention, qui permettrait d'y faire droit.
Dès lors, au regard du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [T] [R]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [F]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigerienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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