Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°34/2023
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQLJ
E.U.R.L. LM-AN OUEST
C/
Mme [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 février 2023
ENTRE :
La société LM-AN OUEST, EURL immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°535 081 723, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Madame [I] [U]
née le 14 Décembre 1958 à [Localité 5] (22)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me BOUILLAND.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2018, la société LM-AN Ouest a vendu à Mme [U] un véhicule d'occasion BMW modèle X5 avec un kilométrage garanti à 142'157 km pour un prix de 10'990 euros. Le véhicule a été livré le 5 mai 2018. Deux expertises contradictoires du 17 décembre 2018 et du 14'novembre 2019 ont conclu à l'existence de diverses anomalies.
Sollicitant la résolution du contrat, Mme [U] a, par acte du 3 juin 2020, assigné la société LM-AN Ouest devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui par jugement du 5 décembre 2022 a notamment :
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule,
- condamné la société LM-AN Ouest à verser à Mme [U] la somme de 10'990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 ainsi que cette dernière à restituer le véhicule à la société,
- condamné la société LM-AN Ouest à verser à Mme [U] la somme de 195,08 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société LM-AN Ouest à verser à Mme [U] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 janvier 2023, la société LM-AN Ouest a interjeté appel du jugement.
Par exploit du 9 février 2023, elle a fait assigner Mme [U], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire. Elle sollicite, subsidiairement et sur le fondement de l'article 521 du même code, l'autorisation de consigner le montant des condamnations. Elle réclame, en outre, la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700.
La société LM-AN Ouest soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, estimant, en premier lieu, que les éléments sur lesquels le jugement s'est fondé pour retenir l'existence du vice et de son antériorité à la vente ne pouvaient être retenus, certains étant non contradictoires, d'autres irrecevables ou encore non probants. Elle considère ensuite, que le juge ne pouvait valablement retenir que le véhicule était impropre à l'usage habituellement attendu d'un tel bien tout en relevant que Mme [U] ne justifiait pas d'une impossibilité d'utiliser le véhicule. Elle relève que le jugement a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en retenant que l'acquéreur n'avait pas connaissance du fait que le défaut perdurerait après avoir relevé qu'elle en était informée.
Elle estime que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison du risque avéré de non représentation des fonds et fait valoir qu'elle n'est pas en capacité de verser la somme, le marché du véhicule d'occasion étant en difficulté.
À titre subsidiaire, elle argue du risque de non représentation des fonds pour solliciter la consignation du montant des condamnations.
Mme [U] s'oppose à la demande de la société LM-AN Ouest et réclame 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société LM-AN Ouest ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire.
Elle estime également que la requérante ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation. Selon elle, les défauts ont été constatés lors d'expertises réalisées contradictoirement, et ils ont bien entraîné pour elle une impossibilité d'utiliser le véhicule dans des conditions normales. Elle ajoute que si elle avait été informée d'une difficulté affectant la boîte de vitesse, il ne peut en être déduit qu'elle avait connaissance du vice puisqu'il lui avait été indiqué que la difficulté serait réglée avant la livraison.
Elle s'oppose enfin à la consignation des sommes, la société ne démontrant pas le risque de non représentation des fonds.
SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
La société LM-AN Ouest ne verse aux débats strictement aucun élément, notamment comptable, de nature à démontrer que la perte éventuelle d'une somme de l'ordre de 12 000 euros correspondant au montant des condamnations qu'elle doit supporter engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l'une des conditions du texte précité faisant défaut, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'autorisation de consigner':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour solliciter la consignation des fonds, la requérante fait valoir que la créancière, qui a besoin d'un véhicule, utilisera immédiatement la somme versée pour en acquérir un nouveau de sorte qu'en cas d'infirmation du jugement, elle ne pourra restituer les fonds.
Si cette hypothèse ne peut être exclue, il convient de rappeler qu'en contrepartie, la société LM-AN Ouest aura, en échange du versement des fonds, récupéré le véhicule qu'elle pourra saisir entre ses mains et en poursuivre la vente si les fonds ne lui sont pas restitués.
Dès lors cette demande doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La société LM-AN Ouest qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra verser à Mme [U] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile :
Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation présentées par la société LM-AN Ouest.
Condamnons la société LM-AN Ouest aux dépens.
La condamnons à payer à Mme [I] [U] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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