Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/209
N° RG 23/02529 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOF7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Bertille GRIGUER
COPIE délivrée
le04/03/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [D] [Y]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme MGEN, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 et 30 novembre 2023, Madame [S] a fait assigner le docteur [Y], la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF ASSURANCES) et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et réserver les dépens.
Madame [S] expose qu'elle a été suivie par le docteur [Y], chirurgien-dentiste, à compter du 13 février 2012 ; qu’en août 2016, elle a subi un accident entraînant des lésions aux dents 21 et 22 ; que la radiographie réalisée à cette occasion a permis de constater une parodontie ; que le 27 septembre 2016 le docteur [Y] l’a adressée au docteur [T] compte tenu de la parodontite ; que le 17 octobre 2016, elle a consulté le docteur [T] qui lui a prescrit un traitement parodontal et a réalisé deux surfaçages radiculaires les 06 et 12 décembre 2016 ainsi que le contention de la dent 22 ; que dans le cadre du suivi, elle a consulté le docteur [Y] à 8 reprises entre le 22 novembre 2017 et le 10 octobre 2021 ; que durant cette période aucun cliqué radiographique n’a été effectué alors même que le docteur [Y] savait qu’elle avait un antécédent de parodontie ; que le 17 novembre 2021, elle a consulté de docteur [G] qui lui a indiqué qu’elle “présentait une parodontie généralisée avec inflammation très importante des gencives et des poches parodontales généralisées” ; qu’elle souffre d’une importante perte osseuse et sur le plan psychologique ; qu’elle a été contrainte de contracter un prêt afin de régler les frais dentaires ; qu’une expertise amiable a été déligentée et que l’expert a conclu le 27 mai 2022 que “le seul et unique traitement réalisé par le docteur [X] [T] en décembre 2016 ne comporte pas de manquement. (...) Le dossier médical indique que le suivi parodontal de Madame [V] [S] n’a pas été régulier à la suite du traitement du docteur [X] [T] réalisé en 2016 (absence de détartrages en 2018 et 2019) et réalisation seulement de 3 séances de détartrages entre 2016 et 2021. Ce manque d’assiduité est lié à la déstabilisation de la situation parodontale actuelle” ; que par courrier en date du 15 juin 2021, elle a engagé la responsabilité du docteur [Y] ; que le docteur [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assurance responsabilité civile professionnelle et que par courrier en date du 23 octobre 2023 la MACSF a estimé que la responsabilité du docteur [Y] n’était pas engagée et a rejeté sa demande d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [S], dans son acte introductif d'instance,
- Le docteur [Y] et la MACSF ASSURANCES, le 08 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles ils indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus vives protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MGEN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [S], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [P], [Adresse 8],
Mèl : [Courriel 10] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [S], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [S] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Madame [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
DIT que Madame [S] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer ultérieurement le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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