Texte intégral
Arrêt n° 23/00420
29 Janvier 2024
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N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGI
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Mars 2022
19/1258
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], né le 1er janvier 1954, a travaillé pour le compte des [7], devenues par la suite l'établissement public [4], du 02 mars 1977 au 03 août 1978, puis du 11 décembre 1978 au 03 août 1981 et du 31 août 1981 au 11 avril 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 02/03/1977 au 26/04/1977 : apprenti-mineur (fond) ;
du 27/04/1977 au 30/06/1977 : conducteur engin déblocage taille (fond) ;
du 01/07/1977 au 03/08/1978 : ouvrier de P.R.H. dressant (fond) ;
du 11/12/1978 au 30/11/1979 : piqueur d'élevage en P.R.H. dressant (fond) ;
du 01/12/1979 au 03/08/1981 et du 31/08/1981 au 31/01/1984 : abatteur-boiseur chantier abattage (fond) ;
du 01/02/1984 au 31/05/1984 : piqueur d'élevage en P.R.H. dressant (fond) ;
du 01/06/1984 au 30/06/1991 : abatteur-boiseur chantier abattage (fond) ;
du 01/07/1991 au 31/12/1993 : piqueur d'élevage en P.R.H. dressant (fond) ;
01/01/1994 au 30/06/1996 : boiseur de renforcement dressant (fond) ;
du 01/07/1996 au 31/10/2000 : boiseur-préparateur chantier machine (fond) ;
du 01/11/2000 au 11/04/2002 : conducteur engin déblocage taille (fond) ;
du 12/04/2002 au 31/08/2002 : conducteur engin déblocage taille (personnel ouvrier CET).
Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er septembre 2002.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 1er septembre 2017, M. [W] [T] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 09 juin 2017 par le Docteur [O].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [T] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 20 mars 2018. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00101 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Reumaux, Vouters et Merlebach étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Cette décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé daté du 14 juin 2019.
Selon requête enregistrée au greffe le 05 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
jugé recevable et bien fondé le recours formée par l'État, représenté par l'ANGDM ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 20 décembre 2018 ;
jugé inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge prise par l'organisme social au profit de M. [W] [T] notifiée à l'employeur le 22 janvier 2018 ;
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens exposés au cours de la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 25 mars 2022.
Par conclusions datées du 05 juillet 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclaré recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 25 avril 2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 18 mars 2022, en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [W] [T] et son activité professionnelle au sein des [6] et [4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [W] [T] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées par M. [W] [T] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [W] [T].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [W] [T] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [W] [T] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [W] [T], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'appelante), M. [W] [T] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine exclusivement au fond du 02 mars 1977 au 03 août 1978, puis du 11 décembre 1978 au 03 août 1981 et du 31 août 1981 au 11 avril 2002 aux postes suivants : apprenti-mineur, conducteur engin déblocage taille, ouvrier de P.R.H. dressant, piqueur d'élevage en P.R.H. dressant, abatteur-boiseur chantier abattage, boiseur de renforcement dressant, et boiseur-préparateur chantier machine.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [W] [T], dans les réponses apportées le 29 septembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique qu'il a été exposé au risque amiante, mais ne décrit pas les tâches l'ayant exposé audit risque, se contentant de mentionner qu'il a manipulé des produits lors de sa carrière. Il cite plusieurs outils utilisés lors des travaux, notamment les marteaux-piqueurs, les marteaux-perforateurs et les forets.
Le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante) est beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 02/03/1977 au 26/04/1977 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Conducteur engin déblocage taille du 27/04/1977 au 30/06/1977 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
Ouvrier de P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/07/1977 au 03/08/1978 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 11/12/1978 au 30/11/1979 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...).
Abatteur-boiseur du 01/12/1979 au 03/08/1981 et du 31/08/1981 au 31/01/1984 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) + Abatteur-boiseur du 01/02/1984 au 31/12/1993.
Boiseur de renforcement dressant du 01/01/1994 au 30/06/1996 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...).
Boiseur préparateur chantier machine du 01/07/1996 au 31/10/2000 : ouvrier chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques et des queues de garnissage et participe au foudroyage des chapeaux hydrauliques. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [W] [T] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [W] [T] a exercé au fond pendant environ 24 ans et 8 mois, dont approximativement 18 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [W] [T] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [W] [T] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [W] [T] a travaillé pour le compte des [6], devenues par la suite [4], l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [W] [T] a directement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu'il était conducteur d'engin de déblocage à la taille alors qu'il devait mettre en route et arrêter les véhicules blindés, mais encore lorsqu'il devait démonter, déplacer et remonter le matériel, comprenant lesdits convoyeurs blindés, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [W] [T] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [W] [T] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [W] [T] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [W] [T] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 22 janvier 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 04 septembre 2017 par M. [W] [T] au titre du tableau n°30A.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 18 mars 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 22 janvier 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 04 septembre 2017 par M. [W] [T] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,