Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-002077
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26]
Agissant par son syndic la Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
[21]
[Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparante
S.D.C. [24]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 8]
Non comparante
[19]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparante
[17]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2019, Mme [Y] [M] a déposé un dossier auprès de la [20], lequel a été déclaré recevable le 27 juin 2019.
Par décision en date du 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances de Mme [M] sur quarante et un mois au taux de 0 % avec un effacement partiel à l'issue, mesure subordonnée à l'obligation pour la débitrice de vendre à l'amiable son bien immobilier au prix du marché (d'une valeur estimée à 15 000 euros), et de débloquer son plan d'épargne entreprise estimé à 1 400 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 19 décembre 2019, qui l'a contestée le 15 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] ;
- arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement, suivant un rééchelonnement des dettes sur quarante et un mois avec une première mensualité de 52 000 euros correspondant à la totalité de son épargne, puis des mensualités de 198, 99 euros, avec un effacement partiel à l'issue, et un taux d'intérêts nul ;
- subordonné ces mesures à la vente de son bien immobilier par la débitrice.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, le tribunal a fixé le montant du passif de Mme [M] à hauteur de celui retenu par la commission et non contesté. Il a relevé, selon l'état descriptif élaboré par la commission, que Mme [M] était née en 1971, qu'elle se trouvait sans emploi depuis le 29 février 2020, qu'elle avait perçu une indemnité conventionnelle de rupture de 85 000 euros bruts (75 442, 96 euros nets) et n'avait perçu ses allocations chômage qu'à compter du 19 septembre 2020 ; qu'elle était célibataire, sans personne à charge, et locataire de son logement. Il a retenu une moyenne mensuelle de revenus de 1 916 euros, intégralement constitués d'une allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, et des charges d'un montant forfaitaire de 1 717 euros, soit une capacité de remboursement de 199 euros. Il a en outre rappelé que Mme [M] disposait d'une épargne de 52 000 euros correspondant à son indemnité de rupture conventionnelle, et qu'elle était propriétaire d'un bien qu'elle a été autorisée à vendre au prix de 15 000 euros.
Par décision rectificative d'erreur matérielle en date du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné la rectification du jugement en date du 26 mai 2021 ;
- dit que dans le dispositif de la décision, il doit être lu « Le plan commencera à s'appliquer à compter du mois de septembre 2021 », et que dans la sixième colonne « effacement » du plan, aux lignes 9 et 12, les sommes indiquées doivent être comprises « déduction faite du montant qui aura été réglé par l'affectation du produit de la vente du bien sis [Adresse 10], à [Localité 27] (1305) dont Mme [M] est propriétaire. ».
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25] représenté par son syndic la société [23] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 9 janvier 2024 en l'absence de comparution de l'appelant ou de son avocat.
Par courrier du 8 janvier 2024, le conseil de l'appelant a indiqué se désister de son appel.
Mme [M] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par courriel en date du 4 février 2022, elle avait informé la cour avoir ressaisi la commission de surendettement.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25] représenté par son syndic la société [23],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25] représenté par son syndic la société [23],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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