Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01093 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIZG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE LA COTE D’OPALE
- Me Rachid MEZIANI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01093 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIZG
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [K], suivant un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/01093 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIZG
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [W] [B], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à l’accident du travail du 03 août 2019.
Par requête du 25 octobre 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a:
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours ;
- ordonné avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Madame [V] [H] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 12 juin 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [B], qui demeurera opposable à société [5], par suite de l’accident du travail du 03 août 2019.
Madame [V] [H] a rédigé son rapport le 04 décembre 2023 et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 2% au titre du coefficient socio professionnel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5] représentée par son conseil demande au tribunal:
-à titre principal d’entériner le rapport d’expertise fixant à 8% le taux médical de Monsieur [W] [B], et d’écarter le taux de 2% au titre du coefficient socio professionnel,
-à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avec la désignation d’un médecin.
Elle fait valoir que la caisse a retenu un taux de 10% sans coefficient socio professionnel, que ce taux a été confirmé par la CMRA. Elle ajoute que madame [V] [H] prévoit un coefficient socio professionnel qui n’a jamais été discuté avec la caisse.
En défense, la caisse représentée par son mandataire demande au tribunal:
-à titre principal de fixer le taux médical permanente partielle de l’assuré à 10%
-à titre subsidiaire, d’entériner le rapport d’expertise de madame [V] [H] , de fixer un coefficient professionnel de 2% complétant le taux médical d’incapacité permanente partielle de l’assuré,
-de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle considère que le taux d’incapacité de 10% attribué par son médecin conseil est justifié au regard d’un certain nombre d’éléments en faveur de ce taux.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 14 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse de la Côte d’Opale a fixé le taux de Monsieur [W] [B] à 10 % en retenant: “Accident du travail responsable d’une entorse grave du genou gauche responsable d’une rupture du ligament croisé antérieur, d’une lésion méniscale instable de grade 4 radiaire complète de la CPMI avec extériorisation du corps méniscal, d’une lésion méniscale stable de grade 3 sous forme de fissure de la CPME traitées par régularisation méniscale et ligamentoplastie de Kenneth Jones puis rééducation kinésithérapique. Il persiste des séquelles douloureuses sur le genou gauche gênant la position fléchie prolongée sans limitation de flexion, un déficit d’extension en passif de 10° réductible en actif, un minime tiroir antérieur et une amyotrophie quadricipitale de 2,5 cm limitant l’activité professionnelle (§2 2 4 barème indicatif des accidents du travail et maladies professionnelles”.
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du recours de la société concernant la fixation de son taux d’incapacité de Monsieur [W] [B], le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces confiée à madame [V] [H] .
L’expert, après avoir rappelé les faits médicaux, les faits procéduraux, les prétentions des parties, l’anatomie du genou, après avoir pris en considération les données du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de l’accident du travail établi par le médecin conseil de la caisse et le rapport du docteur [P] [G], médecin conseil de la société, et en application du chapitre 2.2.4 GENOU du barème indicatif d’invalidité accident du travail, madame [V] [H] a évalué:
- la mobilité du genou gauche en flexion et extension en passif et a retenu que “ les deux parties rapportent une flexion limitée de 10° par rapport au côté droit (140° contre 150° à droite) et une extension complète en passif. Ces amplitudes n’entrent pas dans le barème...”,
- les laxités ligamentaire du genou gauche et a retenu un taux d’incapacité de 3% en raison “ d’un minime tiroir antérieur”,
- le blocage ou le dérobement intermittent du genou gauche et a retenu un taux de 5% pour un taux compris entre 5 et 15%, en raison d’une amyotrophie de la cuisse gauche, d’une sensation d’instabilité.
L’expert a fixé “ le taux d’incapacité correspondant à la nature de l’infirmité à 8%”, ajoutant que “ l’état général, l’âge et l’état physique ou mental de Monsieur [W] [B], autres éléments de l’appréciation du strict point de vue médical n’influent pas sur le taux d’incapacité retenu précédemment”.
En réponse, la caisse produit des observations de son médecin conseil en date du 03 janvier 2024 qui retient: “ les séquelles douloureuses avec déficit d’extension isolée actif ou passif (barème de droit commun 5%) associé à une laxité avec tiroir antérieur 5% (barème de droit commun 5%) et amyotrophie quadricipitale de 2.5 cm supérieure à 2 cm (justifie IP 5%). Le taux de 10% attribué par le médecin conseil est justifié...”
Il ressort de ses éléments que le médecin conseil de la caisse, l’expert et le médecin de la société sont d’accord sur l’existence d’une laxité ligamentaire. Conformément, au barème, en cas de mouvements anormaux du genou résultant d’une laxité ligamentaire, le taux est compris entre 5% et 35%. Dès lors que l’expert retient l’existence de cette laxité ligamentaire, même minime, il convient d’attribuer un taux d’incapacité de 5% correspondant à la fourchette basse du barème. Descendre en dessous de ce taux ne serait envisageable que si les séquelles étaient incomplètes, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs, l’expert a également retenu la fourchette basse pour le blocage ou le dérobement intermittent du genou gauche, à savoir 5%.
En conséquence, dans les rapports caisse-employeur il convient de fixer à 10% le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [B].
Sur l'évaluation d’un coefficient socio-professionnel :
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l'incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Dans son rapport, l’expert ajoute au taux médical un taux de 2% au titre du coefficient professionnel au motif que l’accident du travail survenu le 03 août 2019 à Monsieur [W] [B], limite son activité professionnelle dans la mesure où il a repris son travail avec des restrictions (ps de marche prolongée, pas de longs trajets, pas de terrain irrégulier, pas de chantier en montagne, pas de montée au pylône... tapis antichoc).
Toutefois, il sera rappelé que le coefficient socio-professionnel est de nature administrative et qu’il relève exclusivement de l’appréciation du tribunal.
En tout état de cause, aucun élément dans le dossier ne démontre que l’assuré a subi des conséquences particulières au niveau de son évolution professionnelle en lien direct avec son état pathologique résultant de son accident du travail du 03 août 2019.
Dès lors, il n’y a pas lieu de majorer le taux médical par un taux professionnel.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5] , succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport de consultation de madame [H],
Statuant au fond,
Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 14 décembre 2020 fixant le taux d'incapacité de Monsieur [W] [B] à 10% suite à l’accident du travail survenu le 03 août 2019;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient socio professionnel;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie,
Condamne la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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