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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06509 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN23
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21600116
APPELANTE :
Société [8]
La [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam CASTEL substituant Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la SA [8] une lettre d'observation en 6 points dont le second était relatif à la participation et se trouvait ainsi rédigé :
« 2. PARTICIPATION : AFFECTATIONS OBLIGATOIRES À COMPTER DU 01/01/2013
Constatations :
Au cours de la période contrôlée l'entreprise est couverte par un accord de participation du 31 mars 1992. Jusqu'au 21 juin 2013 cet accord prévoit exclusivement la possibilité pour les salariés d'affecter la participation à un compte courant bloqué. Par avenant du 21 juin 2013, déposé auprès de la Direccte le 28 juin 2013, l'accord du 31 mars 1992 a été modifié afin de prévoir la possibilité d'affecter la participation :
' soit en totalité à un plan d'épargne interentreprises ([7]) conclu le 30/04/2013 ;
' soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie au PEI.
Au titre de cet accord, en avril 2013 la société a versé à ses salariés 506 971 € de participation calculée sur les résultats de l'exercice 2012. Le montant de cette participation a été exclu de l'assiette des cotisations sociales et inclus dans l'assiette de la CSG/CRDS et du forfait social à 20 %.
Textes :
' Articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail
' Loi n° 2010-1330 du 09/11/2010
L'article 110 I de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites impose la mise en conformité des accords de participation conclus antérieurement au 1er janvier 2007 aux dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail. L'accord de participation devra ainsi, quelle que soit sa date de conclusion, prévoir exclusivement l'affectation de la participation :
' soit en totalité à un plan d'épargne salariale ;
' soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie à un plan d'épargne salariale.
La mise en conformité des accords ayant retenu d'autres modes de gestion doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2013. À défaut de mise en conformité, l'accord ne respecte pas toutes les conditions prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales en application de l'article L.3325-1 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit que les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L.225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
Conclusions :
En application des textes rappelés ci-dessus, les accords de participation doivent, à compter du 1er janvier 2013, prévoir la possibilité pour les salariés d'affecter leur quote-part de participation sur un plan d'épargne salariale. Concrètement, au 1er janvier 2013, tous les accords de participation doivent obligatoirement prévoir un plan d'épargne salariale. En l'espèce l'accord de participation de l'entreprise ne le prévoit qu'à compter de juin 2013. Par conséquent, l'accord de participation ne respecte pas les conditions prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le montant versé en avril 2013 au titre de la participation de l'exercice 2012 est donc réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et exclu de l'assiette du forfait social. Une régularisation est opérée à ce titre. Le détail des bases de régularisation est joint en annexe. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 102 863,00 € déterminé comme suit : [suit un tableau distinguant les catégories de personnel] »
En réponse, la SA [8] faisait valoir les observations suivantes par lettre du 6 octobre 2015 :
« 2. PARTICIPATION / AFFECTATIONS OBLIGATOIRES À COMPTER DU 01/01/2013
La lettre d'observations mentionne qu'il convient de procéder à une régularisation de 102 863 € pour l'exercice 2013. La lettre d'observations mentionne « Au cours de la période contrôlée l'entreprise est couverte par un accord de participation du 31 mars 1992. Jusqu'au 21 juin 2013 cet accord prévoit exclusivement la possibilité pour les salariés d'affecter la participation à un compte courant bloqué. » À ce titre, l'URSSAF opère un redressement, estimant que l'accord de participation, qui ne prévoit un plan d'épargne salariale qu'à compter du mois de juin 2013, ne respectait pas les conditions prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Or, non seulement cette condition n'est pas prévue par les textes légaux, mais de surcroît la mise en conformité de notre accord de participation était intervenue, in concreto, avant l'affectation à la réserve spéciale de participation.
2.1 ' L'antériorité du dépôt de l'avenant à l'accord de participation, une condition non prévue par la loi
L'article L. 3323-2 du code du travail dispose : ['] L'article L. 3323-3 du code du travail prévoit quant à lui : ['] Enfin, l'article L. 3325-1 du code du travail précise : [']. Ainsi, à aucun moment le code du travail n'impose, pour que la société [8] puisse bénéficier de l'exonération de cotisations sociales que l'accord de participation ait été déposé auprès de l'inspection du travail préalablement à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation. Ainsi, le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la participation consiste dans l'ajout d'une condition aux dispositions légales. Si la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, relative à l'épargne salariale, subordonne l'ouverture du droit aux exonérations au dépôt de l'accord, il ne s'agit là que d'une possibilité offerte à l'URSSAF, et non d'une obligation légale. Ainsi, il vous est demandé d'annuler ce chef de redressement dans la mesure, en premier lieu, où il s'agit là d'une possibilité mais aucunement d'une obligation qui vous est faite. Et ce d'autant que si l'avenant à l'accord de participation en date du 21 juin 2013 (mettant en conformité notre accord avec la loi du 9 novembre 2010) n'avait pas été déposé au jour de l'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation, le système tel que prévu à l'accord était, pour sa part, déjà en place. La « mise en conformité » avait donc été mise en 'uvre, à défaut d'avoir été formalisée, au moment de l'affectation de la réserve spéciale de participation.
2.2 ' La bonne foi dont a fait preuve la société [8] dans l'exclusion de la participation de l'assiette des cotisations sociales
Comme expliqué lors de l'entretien de vérification le 21/07/2015 dernier, certains éléments sont à prendre en considération, dans la mesure où la mise en place de l'avenant entérinant la mise en conformité de notre système de participation avec la loi du 9 novembre 2010 est intervenue dans un délai très proche (i.e au mois de juin 2013) de celui de la date butoir pour mettre en place cette conformité (i.e. le 1er janvier 2013).
' la signature d'un accord de participation le 31/03/1992
L'accord de participation du 31/03/1992 prévoit en son article 6 intitulé « Modalités de gestion des droits attribués aux salariés » que : « Les sommes constituant la réserve de participation sont affectées à un fond que l'entreprise consacrera à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'entreprise. L'entreprise prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels. Les sommes ainsi inscrites en comptes courants bloqués porteront intérêt au taux annuel de 6 % à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Les intérêts seront capitalisés avec le principal et bloqués pendant 5 ans. »
' la signature d'un avenant n°1 à l'accord de participation le 24/06/2002
L'avenant n° 1 du 24/06/2002 à l'accord de participation prévoit en son article 8 intitulé « Comptabilisation et Gestion des droits » que : « Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont affectées à un fonds que l'entreprise devra consacrer à des investissements productifs conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 du code du travail. Les salariés auront sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées à ce fonds, cette créance prenant la forme de comptes courants bloqués. Les comptes bloqués, ouverts au nom des salariés, seront rémunérés annuellement à compter du premier jour du quatrième mois de l'exercice suivant celui au titre duquel une réserve spéciale de participation aura été constituée. Le taux de rémunération de ces comptes bloqués sera égal à 6 %. Ces intérêts seront comptabilisés avec le principal. En tout état de cause, en application de l'article R. 442-12 du code du travail (décret du 31 juillet 2001), le taux d'intérêt ne pourra être inférieur au taux moyen de rendement des obligations (TRMO) des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ce taux est publié au début de chaque semestre (5,37 % au 1er juillet 2001). »
' la dénonciation de l'avenant n° 1 à l'accord de participation le 17/09/2012
Le 17/09/2012 a été dénoncé l'avenant n°1 du 24/06/2002 à l'accord de participation du 31/03/1992, avenant qui prévoyait une formule dérogatoire de la réserve spéciale de participation.
' la consultation des membres CE quant au Plan d'Épargne Interentreprises le 29/04/2013
Le 29/04/2013 les membres du Comité d'Entreprise émettent un avis favorable quant à la mise en place d'un Plan Épargne Interentreprises.
' l'ouverture du Plan d'Épargne Interentreprises te 30/04/2013
Le 30/04/2013 un Plan d'Épargne Interentreprises est ouvert.
- l'envoi de l'information participation et du coupon-réponse le 30/04/2013
Le 30/04/2013 une note d'information quant à la participation ainsi qu'un coupon-réponse ont été adressés individuellement à chaque salarié. Ladite note d'information mentionne que : « À compter du 1er janvier 2013, les entreprises qui distribuent de la participation doivent mettre en place un Plan d'Épargne Interentreprises. En effet, à partir des versements 2013, le choix doit obligatoirement être proposé au salarié de bloquer les fonds de la participation sur un Plan d'Épargne Interentreprises. Deux fonds communs de placement seront proposés au salarié :
' un premier fond sans risque ayant une rentabilité de + 0.75 %
' un deuxième fond ayant une rentabilité négative de ' 0.90 %
Si le salarié opte pour le placement de sa participation sur le Plan d'Épargne Entreprise, des frais d'ouverture de 1,25 % de la somme versée seront prélevés par la banque. Merci par avance de bien vouloir retourner le coupon correspondant à votre choix au service RH. En cas de non-réponse du salarié sous 15 jours, la participation sera automatiquement déposée sur le compte courant bloqué [8] comme les années précédentes. » Ledit coupon-réponse propose 3 options à savoir :
OPTION 1 : Le salarié souhaite débloquer sa participation, il remet au service RH le coupon réponse joint à la participation.
OPTION 2 Le salarié souhaite placer sa participation sur le compte courant bloqué de [8] ayant une rentabilité de + 6 %, il n'a rien à faire.
OPTION 3 Le salarié souhaite placer sa participation sur le Plan Epargne Interentreprises, il remet au service RH le coupon réponse joint à la participation.
' les premiers versements de la participation 2012 le 24/05/2013
Les premiers versements de la participation pour l'exercice 2012 ont été effectués le 24/05/2013 pour un montant total de 92 609,52 €. Le 30/04/2013, avaient été réalisées les formalités suivantes :
' Ouverture du Plan [7]
' Information des salariés
Considérant que nous avions, répondu aux obligations visées par l'article 110 l de a loi du 9 novembre 2010, c'est donc en toute bonne foi, que nous avons exclu le montant de la participation 2012 de l'assiette des cotisations sociales, et ce un mois seulement avant le dépôt de l'avenant modificatif de notre accord de participation, afin d'entériner la mise en conformité avec la foi du 9 novembre 2010. Comme expliqué, nous convenons qu'une irrégularité de forme peut nous être reprochée, et plus précisément le fait d'avoir mis en 'uvre les formalités afférentes au nouvel avenant à l'accord de participation avant la signature de ce dernier le 21/06/2013.
Toutefois, nous maintenons formellement qu'en l'espèce, il n'y a pas d'irrégularité dans le fonds puisque toutes les formalités avaient été réalisées le 30/04/2013. Par conséquent, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de procéder à une régularisation. Et, par la présente, nous vous nous vous demandons d'annuler ce chef de redressement.
' la signature d'un avenant à l'accord de participation le 21/06/2013
L'avenant du 21/06/2013 à l'accord de participation prévoit en son article 2 intitulé « Gestion des fonds » que : « Lors de chaque répartition de la participation, chaque bénéficiaire choisit individuellement entre les 2 formules suivantes pour les droits dont il n'a pas demandé le versement immédiat : 1/ Affectation intégrale de ses droits après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à un compte ouvert à son nom dans le PEI conclu le 30/04/2013 dont le règlement est annexé au présent accord. L'affectation au PEI doit être réalisée avant le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). 2/ Affectation de ses droits pour partie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à un compte ouvert à son nom dans le PEI et pour partie au fonds que l'entreprise consacre à des investissements. Le bénéficiaire doit alors indiquer le pourcentage de ses droits qu'il souhaite affecter à ces 2 emplois. L'affectation au PEI doit être réalisée avant le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Au titre des sommes affectées au fonds consacré à des investissements, les bénéficiaires ont sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées au fonds. La créance individuelle de chaque bénéficiaire est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'entreprise. L'entreprise prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels. Les sommes ainsi inscrites en compte courant bloqué portent intérêt au taux annuel de 6 % à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée et jusqu'au terme de la période d'indisponibilité prévu à l'article 2-2 ci-dessus. Les intérêts sont réinvestis dans le fonds où ils sont capitalisés annuellement avec le principal. Les bénéficiaires exprimeront par écrit, leur choix d'affectation des sommes qui leur sont dues, dans un délai de 15 jours calendaires, après la diffusion d'un questionnaire annuel qui leur sera remis à ce titre. Si ce choix n'est pas formulé avant l'expiration du délai indiqué l'option est considérée comme faite en faveur du versement intégral au PEI, selon les règles prévues par le règlement. Pendant la période d'indisponibilité les salariés pourront arbitrer leur épargne du compte nominatif bloqué vers le PEI, l'opération inverse n'étant pas possible. À l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés ayant porté leur choix sur l'affectation au compte courant bloqué pourront demander, conformément aux dispositions des articles L. 3325-2 et suivants du code du travail, que leurs droits devenus disponibles soient transférés aux fonds communs de placement proposés dans le cadre du PEI. »
Ainsi, dès le mois de juin 2013, la situation déjà en vigueur au mois de mai 2013 pour le versement de la réserve spéciale de participation était régularisée, en la forme, par la signature de cet avenant.
Il serait donc particulièrement inéquitable de procéder à un redressement ' de surcroît d'un montant particulièrement exorbitant ', alors même que cet avenant est uniquement venu régulariser une situation de fait, conforme aux dispositions légales. »
L'URSSAF a répondu à ces observations le 12 octobre 2015 en ces termes :
« POINT 2 : PARTICIPATION ' AFFECTATIONS OBLIGATOIRES À COMPTER DU 01/01/2013
' « L'antériorité du dépôt de l'avenant à l'accord de participation, une condition non-prévue par la loi » Dans votre courrier, vous indiquez : « à aucun moment le code du travail n'impose, pour que la société [8] puisse bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, que l'accord de participation ait été déposé, auprès de l'inspection du travail, préalablement à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation ». À ce titre, je vous rappelle que l'article L.3323-4 du code du travail stipule que pour ouvrir droit à l'exonération de cotisations, les accords de participation doivent avoir été déposés auprès de l'autorité administrative (DIRECCTE) du lieu où ils ont été conclus. Il en est de même pour les renouvellements d'accords et les avenants. L'absence de dépôt entraîne une remise en cause des exonérations de cotisations pour les droits à participation alloués antérieurement au dépôt de l'accord : les sommes allouées aux salariés doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, comme indiqué dans la lettre d'observations, par avenant du 21 juin 2013, déposé auprès de la Direccte le 28 juin 2013, l'accord du 31 mars 1992 a été modifié afin respecter les conditions prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Au titre de cet accord, en avril 2013 la société a versé a ses salariés 506 971 € de participation calculée sur les résultats de l'exercice 2012. Par conséquent, les droits à participation étant alloués antérieurement au dépôt de l'avenant de mise en conformité de l'accord, ces derniers doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
' « La bonne foi dont a fait preuve la société [8] dans l'exclusion de la participation de l'assiette des cotisations sociales » Dans votre courrier, vous démontrez la bonne foi dont a fait preuve la société [8] dans l'exclusion de la participation de l'assiette des cotisations sociales. Je vous rappelle que dans le motif de régularisation relatif au non-respect des dispositions légales ayant entraîné la régularisation notifiée, il n'a pas été procédé à un constat d'absence de bonne foi. Néanmoins, cela ne saurait avoir pour effet une annulation de ce motif de régularisation. Ce chef de redressement est donc maintenu. Par ailleurs, je note l'absence d'observations concernant les autres chefs de redressement.
Par suite, le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et des cotisations AGS se trouve maintenu à 109 445 €,auquel s'ajoutent les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. »
Le 9 novembre 2015 l'URSSAF Midi-Pyrénées adressait à la SA [8] une mise en demeure concernant les sommes suivantes :
période cotisations majoration
2012 1 930 € 358 €
2013 105 727 € 14 590 €
2014 1 792 € 161 €
total 109 449 € 15 109 € total à payer : 124 558 €
Le 4 décembre 2015, la SA [8] saisissait la commission de recours amiable.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la SA [8] a saisi le 15 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Le 1er mars 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« L'article 110 I de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites impose la mise en conformité des accords de participation conclus antérieurement au 1er janvier 2007 aux dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail. L'accord de participation devra ainsi, quelle que soit sa date de conclusion, prévoir exclusivement l'affectation de la participation :
' soit en totalité à un plan d'épargne salariale ;
' soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie à un plan d'épargne salariale.
La mise en conformité des accords ayant retenu d'autres modes de gestion doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2013. À défaut de mise en conformité, l'accord ne respecte pas toutes les conditions prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales en application de l'article L. 3325-1 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit que les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
En l'espèce,
Au cours de la période contrôlée, l'entreprise est couverte par un accord de participation du 31 mars 1992. Jusqu'au 21 juin 2013, cet accord prévoit exclusivement la possibilité pour les salariés d'affecter la participation à un compte courant bloqué. Par avenant du 21 juin 2013, déposé auprès de la Direccte le 28 juin 2013, l'accord du 31 mars 1992 a été modifié afin de prévoir la possibilité d'affecter la participation :
' soit en totalité à un plan d'épargne interentreprises ([7]) conclu le 30/04/2013 ;
' soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie au PEI.
Au titre de cet accord, en avril 2013, la société a versé à ses salariés 506 971 € de participation calculée sur les résultats de l'exercice 2012. Concrètement, au 1er janvier 2013, tous les accords de participation devaient obligatoirement prévoir un plan d'épargne salariale. En l'espèce, l'accord de participation de l'entreprise ne l'a prévu qu'à compter de juin 2013. De plus, l'article L. 3323-4 du code du travail stipule que pour ouvrir droit à l'exonération de cotisations, les accords de participation doivent avoir été déposés auprès de l'autorité administrative (DIRECCTE) du lieu où ils ont été conclus. Il en est de même pour les renouvellements d'accords et les avenants. Par conséquent, les droits à participation étant alloués antérieurement au dépôt de l'avenant de mise en conformité de l'accord, ces derniers doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. L
a commission de recours amiable a décidé, à l'unanimité :
' de rejeter la demande de la SA [8],
' de valider le chef de redressement contesté à hauteur de 102 863 €,
' d'accorder la remise des majorations de retard initiales.
Le tribunal, par jugement rendu le 24 novembre 2017, a :
dit que le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la participation des salariés est fondé dans son principe et dans son montant ;
déclaré irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations de retard formée par la SA [8] ;
débouté la SA [8] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SA [8] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
dit n'y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée le 4 décembre 2017 à la SA [8]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 décembre 2017.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SASU [6], venant aux droits de la SA [8], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
annuler le redressement notifié par mise en demeure du 9 novembre 2015 s'agissant de redressement relatif à la participation ;
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui avait été saisie d'une contestation le 4 décembre 2015 ;
prononcer une remise gracieuse des pénalités et majorations de retard ;
à titre subsidiaire,
réformer le redressement notifié par mise en demeure du 9 novembre 2015 s'agissant du chef de redressement relatif à la participation ;
dire que l'assiette de calcul du redressement n'est pas l'intégralité de la participation versée au titre de l'exercice 2012 (506 188 €) mais les montants ayant fait l'objet d'un versement avant la date de mise en conformité (21 juin 2013), soit 105 357,11 € ;
annuler le redressement pour le surplus ;
prononcer une remise gracieuse des pénalités et majorations de retard ;
à titre reconventionnel,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
dire l'appel recevable en la forme mais infondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 124 558 € ;
condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le dépôt de l'avenant du 21 juin 2013 à l'accord de participation du 31 mars 1992
L'appelant soutient que l'article L. 3323-2 du code du travail qui demande une mise en conformité de l'accord de participation au plus tard le 1er janvier 2013 n'exige pas le dépôt de l'avenant auprès de l'inspection du travail préalablement à la date d'affectation des sommes à la réserve spéciale de participation, cette condition n'étant prévue que par la circulaire du 14 septembre 2005 qui ne saurait ajouter aux obligations légales en défaveur du cotisant. Il ajoute qu'en tout état de cause il a exclu la participation de l'assiette des cotisations sociales de bonne foi.
Mais l'article L. 3323-4 du code du travail dispose que :
« Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative.
Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V. »
Dès lors, c'est à bon droit, et en application de la loi et non d'une circulaire, que l'URSSAF a reproché au cotisant de ne pas avoir déposé l'avenant à l'accord de participation au plus tard le 1er janvier 2013 mais uniquement le 28 juin 2013 et que la commission de recours amiable a limité les effets de la bonne foi du cotisant à la remise des majorations de retard initiales.
2/ Sur l'assiette du redressement
Le cotisant reproche à l'URSSAF d'avoir opéré le redressement sur l'intégralité des sommes versées au titre de la participation pour l'année 2012, soit sur la somme de 506 188 € alors qu'avant la date de mise en conformité il n'avait versé que la somme de 105 357,11 €.
L'URSSAF répond que l'exonération des cotisations sociale n'est pas conditionnée par la date de versement de la participation mais par le dépôt de l'avenant à la DIRECCTE.
La cour retient que la participation en cause concerne l'année 2012 alors qu'au 1er janvier 2013 le cotisant n'avait pas déposé l'avenant de mise en conformité auprès de l'autorité administrative. Dès lors, c'est à juste titre que l'URSSAF a retenu l'assiette de 506 188 €.
3/ Sur la demande de remise des majorations de retard
Le cotisant sollicite la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard exigées par la mise en demeure du 9 novembre 2015 en application des dispositions de l'article R. 243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF répond que cette demande ne pourra être formée qu'après paiement du principal et devant le directeur de l'organisme de recouvrement.
La cour retient que la commission de recours amiable a déjà fait droit à la demande de remise des majorations de retard initiales et qu'au vu des éléments de l'espèce il n'y a pas lieu en l'état d'envisager une remise totale des majorations de retard.
Ainsi, conformément à la décision de la commission de recours amiable, il convient de valider le chef de redressement contesté à hauteur de 102 863 € avec remise des majorations de retard initiales.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le cotisant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SASU [6] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT