Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGCE
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/357129
APPELANTS
SELARL PBA LEGAL
Avocat à la Cour,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine FABRE GOUESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
représenté par Me Agathe DENIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : P 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrate honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la par mise à disposition au greffe à disposition.
***
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [X] a mandaté en qualité d'avocat la Selarl PBA Legal pour obtenir la reconnaissance de ses droits sur la succession de son père décédé en 2012 à Londres.
Faute d'obtenir le règlement de ses honoraires, la Selarl PBA Legal a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour les voir fixer au montant de 70 000 euros hors taxe correspondant à sa facture du 24 juin 2020, augmentée de 8% du montant de la part des droits successoraux, et, subsidiairement 4% de ce montant jusqu'à 5 000 000 USD et 2% au-delà.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
- fixé le montant des honoraires dus à la Selarl PBA Legal par M. [F] [X] à la somme de 102 000 euros hors taxes,
- constaté le règlement de la somme de 12 000 euros
- condamné, par conséquent, M. [F] [X] à payer la somme de 90 000 euros HT outre la taxe sur la valeur ajoutée et 3 439,14 euros et 118,47 euros les au titre des frais, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2023 à la Selarl PBA Legal, laquelle a formé un recours sur cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er mars 2023 devant le Premier Président de cette cour, conformément aux dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Le délai d'un mois a donc été respecté et ce recours est donc recevable.
Une convocation a été adressée aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 19 janvier 2023. M. [X], résidant en Californie a sollicité un renvoi pour permettre de se faire représenter. Sa demande de renvoi a été acceptée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 février 2024.
La Selarl PBA Legal reprend les termes de ses conclusions visées le 19 février 2024 dans lesquelles elle demande la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats Paris en date du 30 janvier 2023 tout en sollicitant sa réformation sur les honoraires de résultat, ou subsidiairement, au titre du service rendu et du travail accompli.
Elle ajoute que M. [X] a vocation à recevoir le quart de la succession qu'elle évalue à 5 000 000 USD minimum, et demande par conséquent le règlement d'honoraires de résultat à hauteur de 8 % sur cette somme jusqu'à 5 000 000 USD et 4 % au-delà, ou la contre-valeur de ladite somme en euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022.
Subsidiairement, elle demande que soient fixés à 250 000 euros ses honoraires au titre du service rendu et du travail accompli.
En toute état de cause, elle sollicite que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal, compter de sa mise en demeure du 19 juin 2020, avec le bénéfice de l'anatocisme, et qu'une somme de 10 000 euros lui soit également allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 19 février 2024, le conseil de M. [X] fait valoir qu'il n'existe pas de convention d'honoraires liant les parties, laquelle est devenue obligatoire depuis 2017. Il considère que la Selarl PBA Legal ne peut donc pas demander l'application d'une convention qui n'a pas d'existence.
Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'a eu aucune information sur le mode de facturation de la société d'avocat et qu'ils ont échangé plusieurs courriels sans jamais parvenir à un accord jusqu'à ce que M. [X] décide de dessaisir la Selarl PBA Legal de son dossier par courriel du 22 juin 2020.
M. [X] conteste également la facture des débours présentés par la Selarl PBA Legal, faute de pouvoir vérifier si elle se rapporte bien à son dossier.
C'est pourquoi, M. [X] sollicite l'infirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats le 30 janvier 2023 et demande que les honoraires de la Selarl PBA Legal soient fixés à la somme totale de 90 000 euros hors taxe dont il conviendra de déduire la somme de 24 000 euros au titre des honoraires déjà versés.
Par conséquent, il accepte d'être redevable de la somme de 66 000 euros hors taxes augmentée des frais de citations d'un montant de 118,47 euros tout taxes comprises et demande que le règlement de sa condamnation au profit de la Selarl PBA Legal soit fait entre les mains du notaire en charge de la succession.
Enfin, il sollicite que la Selarl PBA Legal soit déboutée du surplus de ses demandes.
Les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la Selarl PBA Legal le 1er mars 2023 à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier qui lui a été notifiée le 2 février 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'État.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu''Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En tout état de cause, le défaut de convention applicable ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En l'espèce, la cour constate qu'aucune convention déterminant le montant ou le mode de fixation des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés n'a été conclue entre les parties.
En effet, de l'analyse des échanges de courriels, il ne résulte pas l'existence d'un accord sur le montant d'un honoraire de résultat au bénéfice de la Selarl PBA Legal.
Au contraire, M. [X] a fini par arrêter toute discussion sur ce sujet en refusant le règlement d'un honoraire de résultat, souhaitant rester sur la facturation du travail effectué. (Pièces 5.1 à 5.9 de la Selarl PBA Legal) ce qui a conduit d'ailleurs M. [X] dans un courrier du 30 mai 2022 (sa pièce n° 1) à rappeler qu'il a toujours été opposé au versement d'un honoraire de résultat et que si cela a été évoqué, c'est uniquement sous la pression constante de l'un des avocats du cabinet.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu'il n'existe aucune convention d'honoraire liant les parties et qu'aucun accord pour le versement d'un honoraire de résultat n'a été conclu entre les parties.
Par ailleurs, si la Selarl PBA Legal soutient avoir obtenu un arrêt de la cour d'appel déclarant la succession du père de M. [F] [X] ouverte en France, en désignant notamment un notaire pour procéder aux opérations de liquidations partage, il sera relevé que cet avocat a été dessaisi juste après le prononcé de cet arrêt et dès lors avant le terme de sa mission alors que le partage successoral n'avait pas encore eu lieu.
Par conséquent, la cour ne peut qu'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats qui a retenu à tort un honoraire de résultat.
Il ne peut pas davantage être fait droit à un honoraire au titre du service rendu dans la mesure où là encore aucun accord n'est intervenu entre les parties à ce sujet.
Dans ces conditions et à défaut de convention applicable entre les parties, les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
En l'espèce, il sera relevé que M. [F] [X] justifie de revenus modestes et irréguliers.
Il est également incontestable que la Selarl PBA Legal est intervenue dans un litige complexe de droit successoral international.
Reste que M. [F] [X] accepte le taux horaire de 280 euros hors taxes, qu'il qualifie lui-même de taux modeste, mais conteste les 750 heures de travail effectué et rappelle avoir versé trois provisions, pour un total 24 000 euros.
La cour constate que l'avocat a revendiqué en tout 750,08 heures passées pour le dossier de M. [X] sans qu'il soit justifié de réduire cette évaluation, alors qu'elle n'apparaît pas excessive compte tenu de la complexité du dossier et des diligences justifiées.
La cour retient donc le taux horaire de 280 euros et un temps passé pour ce dossier de 750 heures.
La Selarl PBA Legal ayant demandé la confirmation de ses honoraires de diligences à hauteur de 82.000 euros hors taxes et M. [X] ayant accepté que soit fixé le montant des honoraires de son avocat à la somme de 90 000 euros hors taxes, c'est ce dernier montant qui sera retenu par la cour, dans la limite des demandes soumises par les parties.
Concernant les débours pour montant total de 3 439,14 euros, qui comprennent un grand nombre de frais de taxi et de coursier, y compris le dimanche, comme l'a souligné M. [X], en l'absence de dispositions conventionnelles, la demande à ce titre est sans fondement et ne peut être que rejetée.
Toutefois, la cour retiendra la somme de 118,47 euros toutes taxes comprises au titre des frais de citation, acceptée par M. [X], ainsi que cela figure dans ses conclusions dont les termes ont été repris à l'audience.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de signification du présent arrêt qui fixe le montant des honoraires dus. La cour fera droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Il n'appartient pas à la cour de faire droit à la demande de M. [X] pour que le recouvrement des sommes dont il est redevable à la Selarl PBA Legal soit fait entre les mains du notaire en charge de la succession de son père, car il s'agit d'une voie d'exécution de la décision, dont le créancier a le libre choix.
La Selarl PBA Legal, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé et il convient par conséquent de rejeter leur demande au titre la demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
' infirme l'ordonnance entrepise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' fixe le montant des honoraires dû par M. [F] [X] à la Selarl PBA Legal à la somme de 90 000 euros hors taxes hors taxes, soit 108 000 toutes taxes comprises ;
' condamne M. [F] [X] à payer à la Selarl PBA Legal la somme de 118,47 euros toutes taxes comprises au titre des débours ;
' dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la date de signification du présent arrêt et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' condamne la Selarl PBA Legal aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE