Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08899 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB76M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) - RG n° 2020011387
APPELANTE
S.A.S. ADM,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 834 638 801
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIMEE
S.A.R.L. L'ENTRE DEUX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 299 946
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017, la société L'ENTRE DEUX a donné en location gérance à la société ADM un fonds de commerce de café-bar-restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant une redevance mensuelle de 3 583,34 euros outre le paiement des loyers.
Le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme fixé au 31 octobre 2018.
Par lettre du 18 septembre 2019, la société L'ENTRE DEUX a notifié à la société ADM la résiliation du contrat de location gérance pour le 31 octobre 2019 et a fait publier aux 'Affiches Parisiennes' le 28 octobre 2019 une annonce selon laquelle le contrat de location gérance liant les parties a pris fin le 31 octobre 2019.
Par actes d'huissier de justice du 4 décembre 2019, la société L'ENTRE DEUX a fait délivrer à la société ADM une sommation de payer pour la somme de 3.075,85 € ainsi qu'une sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 19 février 2020, la société L'ENTRE DEUX a fait assigner la société ADM devant le tribunal de commerce de Paris afin notamment de faire constater la résiliation le 31 octobre 2019 du contrat de location-gérance subsidiairement l'acquisition de la clause résolutoire de ce contrat, autoriser l'expulsion de la société ADM et prononcer sa condamnation au paiement de 5.000 € en principal, 25.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation du contrat de location-gérance à la date du 4 janvier 2020 ;
- condamné la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;
- autorisé la société L'ENTRE DEUX à faire procéder à l'expulsion de la société ADM, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef ;
- condamné la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société ADM aux dépens;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 juillet 2020, la société ADM a interjeté appel du jugement.
Elle a restitué les lieux le 18 novembre 2020.
Par jugements rendus les 15 octobre 2021 et 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société ATHENA, en la personne de Me [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM. La société ATHENA, en la personne de Me [P] [V] est intervenue volontairement à la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 28 novembre 2022, la société ADM appelante et la société Athena en la personne de Me [P] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, intervenante volontaire, demandent à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2020 ;
Et statuant à nouveau de,
- débouter la société l'entre deux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevable la société L'ENTRE DEUX en ses demandes nouvelles, à savoir en paiement de 93 179,18€ au titre de redevances et charges impayées, 21 600 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état, 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du remplacement du matériel et mobilier non restitué, et 28 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation ;
- déclarer nulle la sommation de payer délivrée à la société ADM le 4 décembre 2019 ;
- déduire du montant des redevances appelées par la société L'ENTRE DEUX les périodes pendant lesquelles elle a manqué à son devoir de délivrance, soit entre les 11 mars et 16 octobre 2019 (50.167€) et entre les 31 octobre 2019 et 4 janvier 2020 (14.933€) ;
- condamner la société L'ENTRE DEUX à payer à la société ADM et à la société ATHENA en la personne de Me [P] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, la somme de 237 927 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait de son manquement à son devoir de délivrance ;
- condamner la société L'ENTRE DEUX à payer à la société ADM et à la société ATHENA en la personne de Me [P] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société L'ENTRE DEUX aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 3 avril 2023, la société L'ENTRE DEUX, intimée, demande à la Cour de :
- déclarer la société ADM mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société ADM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur l'appel incident :
- déclarer la société L'ENTRE DEUX recevable et bien fondée en son appel incident ;
- condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 93.179,18 euros au titre du solde des redevances et charges impayées ;
- condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 21.600 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état nécessaires ;
- condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement du matériel et mobilier non restitué ;
- condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 28.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ;
- condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le cas échéant ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
- condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval dans les formes prescrites à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
La société ATHENA en la personne de Maître [P] [V] est intervenue à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM désignée par jugements du tribunal de commerce de Paris en dates des 15 octobre 2021 et 24 novembre 2022. Dans le dispositif des conclusions communes au liquidateur judiciaire es qualité et à la société ADM les demandes de condamnation sont formées à la fois au profit de la société ADM elle-même et de la ATHENA en la personne de Maître [P] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM . Dans le dispositif de ses conclusions, la société L'ENTRE DEUX forme ses demandes à l'encontre de la société ADM. Il n'est pas soutenu par le liquidateur judiciaire que l'intimée aurait omis de déclarer sa créance. Les parties ne produisent pas d'extrait du registre du commerce récent de la société ADM, de sorte qu'il n'est pas précisé si la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours. En conséquence et à toutes fins utiles, au dispositif du présent arrêt la locataire gérante sera ainsi désignée ' la société ATHENA en la personne de Maître [P] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, le cas échéant la société ADM'. Dans la motivation il sera mentionné la société ADM .
1.Sur la résiliation du bail
La société ADM conteste la résiliation du bail en faisant notamment valoir que la sommation du 4 décembre 2019 ne contient pas l'indication selon laquelle à défaut de paiement, la bailleresse du fonds entend se prévaloir de la clause résolutoire du contrat de location-gérance et qu'aucun décompte des sommes dues et réglées par la société ADM n'est annexé à cette sommation interdisant à la locataire gérante d'en discuter valablement le bien-fondé .
La société L'ENTRE DEUX réponds notamment que le contrat de location-gérance était déjà expiré par l'effet du congé délivré 18 septembre 2019 lors de la délivrance de la sommation de payer du 4 décembre 2019 et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location-gérance.
Le contrat de location-gérance du 25 octobre 2017 stipule en son article 3 durée que le contrat est consenti 'pour une période qui commencera à courir à compter du 1er novembre 2017 et prendra fin le 31 octobre 2018" et stipule en son article 4 renouvellement que 'le locataire devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 31 août 2018, s'il souhaite ou non obtenir le renouvellement de la location-gérance au delà du 31 octobre 2018 (...) l'absence de notification dans les délais impartis, par le locataire-gérant, équivaut à une demande de non-renouvellement'.
En l'espèce, la société ADM n'a pas sollicité le renouvellement du contrat dans le délai imparti par l'article 4 précité mais les parties s'accordent pour dire qu'elles ont convenu tacitement de la poursuite du contrat la locataire-gérante continuant à exploiter le fonds dans les lieux moyennant le paiement des redevances. Conformément aux dispositions de l'article 1738 du code civil le contrat s'est tacitement reconduit dans des conditions identiques mais à durée indéterminée. Il en résulte que chaque partie pouvait alors le résilier unilatéralement sans avoir à justifier d'un motif spécifique mais sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant au regard des circonstances.
Par lettre du 18 septembre 2019 ayant pour objet 'préavis résiliation du contrat de gérance' , dont la société ADM a accusé réception dans un courrier du 22 octobre 2019, la société L'ENTRE DEUX lui a écrit:
'j'ai le regret de vous adresser ce courrier à titre de préavis de résiliation du contrat de gérance qui viendra à échéance du 31 octobre 2019. Je vous rappelle que vous restez me devoir des redevances à hauteur 28.000 € et que votre caution est de 25.000 € Veuillez prendre vos dispositions pour vous mettre à jour avec moi et me remettre les clés le soir du 31 octobre 2019.'
Il n'est pas soutenu que le délai de préavis accordé serait insuffisant. Au regard de la durée du contrat conclu en octobre 2017 et de l'existence d'importants impayés, le solde débiteur était alors de l'ordre de 25.000 €, le délai accordé apparaît suffisant. Cette lettre du 18 septembre 2019 constitue donc un congé valable pour le 31 octobre 2019. La circonstance que la locataire-gérante se soit maintenue dans les lieux à la date du 31 octobre 2019, n'a pas privé le congé d'effet en l'absence de renonciation de la bailleresse à se prévaloir de cet acte. Au contraire, cette dernière a publié une annonce signalant la fin du contrat de location-gérance au 31 octobre 2019 puis a délivré une sommation de quitter les lieux le 4 décembre 2019 en se prévalant du congé adressé le 18 septembre 2019 pour le 31 octobre 2019. Il est indifférent que la sommation de payer délivrée le 4 décembre 2019 ne vise pas expressément la clause résolutoire du bail, ne contienne pas un décompte détaillé ou que les causes du commandement aient pu être payées dans le délai d'un mois dès lors que la location-gérance avait déjà pris fin le 31 octobre 2019.
Par ailleurs, cet acte qui n'a pas eu pour effet d'entraîner l'acquisition de la clause résolutoire du contrat déjà résilié demeure néanmoins valable en ce qu'il met son destinataire en demeure de payer. Il convient donc de rejeter la demande de l'appelant aux fins de voir déclarer nulle cette sommation.
Il ressort de ces éléments que si le jugement déféré a constaté à juste titre que le contrat de location-gérance était résilié, c'est à tort qu'il a fixé cette résiliation à la date du 4 janvier 2020, soit un mois après la sommation de payer . Il convient donc de l'infirmer sur ce point et de fixer la résiliation à la date d'effet du congé soit le 31 octobre 2019 . Il sera confirmé en ce qu'il a autorisé à procéder à l'expulsion de la société ADM.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de la Sté ADM:
A l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 237.927 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa perte d'exploitation, la société ADM fait valoir qu'en raison de l'effondrement du plancher de la cuisine empêchant l'utilisation de la cuisine du restaurant du 11 mars 2019 au 16 octobre 2019, date de la fin des travaux de réfection du sol de la cuisine, la bailleresse du fonds a manqué à son obligation de délivrance.
Il ressort notamment du constat d'huissier du 11 mars 2019 et des photographies annexées qu'une zone du plancher le long du mur face à l'entrée de la cuisine est effondrée sur une bande d'environ 2 mètres de long et 0,50 à 1 mètre de large, 'les carreaux de carrelages affaissés sont pour la plupart cassés et laissent voir une fosse d'environ 50 cm de profondeur. Plusieurs différents revêtements d'aspects anciens, notamment carrelés s'entassent, également dans cette cavité. Ils sont fracturés, noircies et morcelés (...) La tuyauterie à proximité est également couverte de résidus noirs et d'une pellicule encore humide'. Selon l'expert de l'assurance de la locataire gérante, le Cabinet ELEX, la copropriété aurait constaté des problème d'écoulement dès 2014, une recherche aurait mis en évidence une absence de raccordement de la vidange de l'évier des cuisines du restaurant au tout à l'égoût, le raccordement aurait été finalement réalisé mais le libre écoulement des vidanges durant des décennies auraient créé des affouillements de sols entraînant l'effondrement du carrelage et de la dalle de la cuisine, il s'agirait d'un préjudice résultant d'un défaut de réparation imputable au propriétaire ou précédent exploitant rendant les lieux dangereux. Si les causes de l'effondrement ne sont pas définitivement établies, il ressort de ces descriptions et des photographies jointes que le plancher de la cuisine a été délivré à la société DPAM en trés mauvais état et que du fait de son effondrement elle a nécessairement été privée du plein usage des lieux affectés.
Les dégâts relevés dans le constat d'huissier du 11 mars 2019 ne permettent pas de rapporter la preuve d'une impossibilité totale et durable d'utiliser la cuisine et le restaurant jusqu'au 16 octobre 2019. L'attestation de fin de travaux relative à la réfection du plancher établie par la société GRECO CALABRESE le 21 octobre 2019 indique que ces travaux ont commencé le 8 octobre 2019 et se sont terminés le 16 octobre 2019, soit une durée d'immobilisation de huit jours à ce titre . S'agissant de la période antérieure au 8 octobre 2019, selon le rapport établi par le Cabinet ELEX, expert d'assurance, lors de sa visite, le 21 mars 2019, l'activité a été maintenue partiellement depuis l'effondrement du 10 mars, le soir sans préparation de plat. Il ressort, des chiffres d'affaires présentés dans les conclusions de l'intimée et l'attestation de son expert comptable qu'en janvier et février 2019 ces chiffres d'affaires étaient respectivement de 66.019 € et 72.463 €, qu'ils sont descendus à 5.290 € en mars 2019 et 9.808 € en avril 2019, que ces chiffres sont ensuites remontés et ont été variables selon les mois (mai : 47.066 €, juin : 61.233 €, juillet : 52.061 €, août : 19.796 €, septembre : 17.814 €, octobre : 26.449 €, novembre : 20.560 € et décembre : 13.745 €). L'appelante affirme qu'un contrat de location gérance portant sur un autre établissement lui aurait permis de servir progressivement des repas dans les locaux en cause mais elle n'en rapporte pas la preuve . Il apparaît donc qu'à la suite de l'effondrement du plancher, le chiffre d'affaires a sensiblement baissé en mars et avril 2019, l'activité ayant été réduite, puis que l'établissement a pu reprendre ensuite son activité, aucun élément ne permettant d'établir une gène persistante affectant le chiffres d'affaires de l'établissement après le mois d'avril 2019 en relation avec l'effondrement du plancher, excepté durant les huit jours de travaux.
Ainsi, l'affirmation de l'appelante selon laquelle la cuisine est demeurée inutilisable jusqu'en octobre 2019 n'est pas établie et se trouve démentie.
En considération de l'importance des dégats décrits dans le procès verbal d'huissier, de leur localisation dans la cuisine, de leur surface au regard de la surface totale de l'établissement, évaluée à 120 m2 par le cabinet ELEX, et des éléments comptables présentés, il convient de fixer à 20.000 € le préjudice de perte d'exploitation subi par la société ADM. La société L'ENTRE DEUX sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.
3.Sur les demandes incidentes de la société L'ENTRE DEUX
3.1.Sur la recevabilité des demandes incidentes
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande formée par l'intimée en appel au titre des redevances et charges impayées est plus élevée qu'en première instance mais ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'une demande était déjà formée à ce titre dont le montant s'est modifiée en raison de l'évolution du litige.
Les demandes formées par l'intimé au titre du remplacement du matériel non restitué, des travaux de remise en état et de l'indemnité d'immobilisation pour la réalisation de ces travaux sont la conséquence de la libération des locaux le 18 novembre 2020. Dès lors qu'elles résultent de la survenance d'un fait, elles sont recevables en application de l'article 564 précité.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir opposée par la société ADM aux demandes de l'intimée et de déclarer ces demandes recevables.
3.2. Sur la demande au titre du solde des redevances et charges impayées :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société L'ENTRE DEUX réclame une somme de 93.179,18 € au titre des redevances et charges impayées arrêtées à la date du 1er novembre 2020 inclus. Le contrat de location-gérance a pris fin le 31 octobre 2019 . La société ADM ne conteste pas le principe d'une indemnisation de l'occupation des locaux après la résiliation du contrat mais conteste devoir la somme réclamée. Elle sollicite notamment la compensation avec le dépôt de garantie et demande de déduire les redevances des périodes du 11 mars au 16 octobre 2019 (50.167 €) et du 31 octobre 2019 au 4 janvier 2020 (14.933 €) pour manquement de la bailleresse du fonds à son obligation de délivrance.
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que la redevance mensuelle due pour la location gérance s'élevait à 3.583,34 € à laquelle s'ajoutait le montant du loyer principal, des taxes et prestations dus au propriétaire des locaux, soit le montant mensuel de 7.000 € hors charges figurant sur les relevés de compte produits et repris par la locataire-gérante dans ses conclusions. Ce montant sera retenu au titre de l'occupation des locaux à compter du 1er novembre 2019.
La société ADM fait valoir que la reprise d'un solde négatif de 25.300 € au mois de septembre 2019 sur le décompte produit par la société L'ENTRE DEUX ne permet pas de vérifier que l'ensemble de ses paiements ont été pris en compte. Cependant, les pièces produites permettent d'établir la créance contractuelle de la locataire-gérante. Il incombe donc à la société ADM de rapporter la preuve de ses paiements depuis le 1er novembre 2017 afin de démontrer que le solde de 25.300 € mentionné à la date du 19 septembre 2019 omettrait certain de ces paiements. Faute pour elle d'apporter cette preuve, le montant débiteur de 25.300 € au 19 septembre 2019 sera retenu.
Dans la sommation de payer du 4 décembre 2019 et ses conclusions de première instance, la locataire-gérante a déduit la somme de 25.000 € correspondant au dépôt de garantie contractuel, ce qu'elle ne fait plus dans le décompte actualisé produit. Dès lors, que les locaux sont libérés et qu'elle réclame par ailleurs dans ses demandes incidentes les coûts de remise en état des locaux et du mobilier et matériel non restitué, demandes sur lesquelles il sera statué ci-dessous, il convient de déduire le dépôt de garantie de 25.000 € du décompte.
La société ADM demande a être déchargée du paiement des loyers pour la période du 11 mars au 16 octobre 2019. Cependant, il n'est pas démontré que l'effondrement du plancher ait interdit toute utilisation des locaux jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation en octobre 2019. S'il ressort du constat d'huissier et du rapport d'expert d'assurance que dans un premier temps la cuisine a été inutilisable, comme exposé ci-dessus, il n'est pas démontré qu'une impossibilité d'exploiter le restaurant a perduré jusqu'en octobre 2019. Au regard des éléments dont dispose la Cour, notamment le constat d'huissier et les chiffres d'affaires de la locataire- gérante, en indemnisation du trouble de jouissance résultant du manquement de la bailleresse à délivrer un fonds apte à son exploitation, il convient de procéder à une réduction sur les redevances d'un montant global de 14.000 €.
Durant la période de fermeture des locaux en raison des restrictions sanitaires liées au COVID le contrat de location-gérance était déjà résilié et les locaux auraient dus être restitués, la société ADM n'est donc pas fondée à reprocher un manquement à l'obligation de délivrance durant cette période, et ce, d'autant moins que l'immobilisation des locaux durant cette période n'est pas imputable à la propriétaire du fonds de commerce. La société ADM doit donc indemniser la société L'ENTRE DEUX pour l'immobilisation des locaux qu'elle aurait dû restituer durant cette période également. De même, elle n'est pas fondée à se prévaloir du retrait de la licence IV de restaurant et de la fermeture administrative qui lui a été notifiée le 20 janvier 2020, alors qu'elle exploitait encore l'établissement, puisqu'elle doit indemniser la bailleresse pour l'immobilisation des locaux non restitués durant cette période.
Enfin, faute pour la société L'ENTRE-DEUX de justifier des factures de charges dont elle demande le paiement, c'est à juste titre que la société ADM demande de déduire leur montant de la somme réclamée, soit 9.479,18 €
En conséquence, la somme due par la société ADM s'élève à 44.700 € (93.179,18 - 25.000 - 14.000 - 9.479,18). Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 5.000 € à ce titre et de condamner la société ADM à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 44.700 € au titre du solde de la dette relative à l'occupation des locaux.
3.3.Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état et d'indemnité d'immobilisation :
Il n'est pas produit d'état des lieux d'entrée. La présomption prévue à l'article 1731 du code civil applicable à la location d'immeuble ne s'applique pas au contrat de location-gérance.
A l'appui de sa demande en paiement de 21.600 € à ce titre, la société L'ENTRE DEUX produit un devis non daté ne précisant pas l'adresse des travaux, de ce montant établi par l'entreprise SAAMT pour les travaux suivants: 'electricité, plomberie, peinture, refaire la toilette, plate-forme, modification de bar et nettoyage'.
Il ressort du procès verbal de constat des lieux de sortie et des photographies annexées que les locaux sont globalement en bon état mais d'aspect ancien, l'huissier conclut: 'dans l'ensemble de l'établissement les revêtements de sol sont sales. L'ensemble des équipements sont défraichis et apparaissent vétustes. Le sol carrelé devant le bar présente divers carreaux de faîence qui sont cassés'. Ces descriptions relatives à l'ancienneté des équipements et revêtements sont corroborées par les constations effectuées par le cabinet ELEX. Compte tenu de la date d'entrée dans les lieux de la société ADM, les effets de la vétusté constatés sont antérieurs et ne peuvent résulter d'un mauvais entretien de sa part. En revanche, il lui incombait de restituer les locaux propres ce qu'elle n'a pas fait l'expert ayant observé que les sols étaient sales, que l'ensemble des matériels de la cuisine étaient sales et des projections graisseuses. Elle sera condamnée à ce titre au paiement d'une somme de 300 € et le surplus de la demande sera rejeté.
Dès lors qu'à l'exception du nettoyage, aucun travaux de remise en état n'incombe à la locataire gérante, elle n'est pas tenue au paiement d'une indemnité pour l'immobilisation durant la réalisation de travaux. La société L'ENTRE EUX sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'indemnité d'immobilisation.
3.4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du mobilier et matériel non restitué :
Le contrat de location gérance liant les parties fait état d'un inventaire . Il n'est cependant pas produit d'inventaire ni soutenu que les parties en aurait établi un. En l'absence d'inventaire, il n'est pas démontré que le mobilier et le matériel dont la société L'ENTRE DEUX demande le prix de remplacement aurait été effectivement mis à la disposition de la société ADM. Dès lors, la demande en paiement de 10.000 € de dommage et intérêts formée à ce titre par la société L'ENTRE DEUX n'est pas fondée et il convient de l'en débouter.
3.5. Sur la demande de 10.000 € de dommages et intérêts,
La demande en paiement de 10.000 € de dommages et intérêt complémentaires formée par la société L'ENTRE DEUX au titre des 'préjudices de nature économique ' résultant des 'conditions dans lesquelles la société ADM a restitué le fonds de commerce' n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Elle sera rejetée.
4.Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que la compensation est de droit.
Les dispositions du jugement déférés relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société ADM qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG 202011387 ) en ce qu'il a autorisé la société L'ENTRE DEUX à faire procéder à l'expulsion de la société ADM et de tous occupants de son chef, a condamné la société ADM aux dépens ainsi qu'à payer à la société L'ENTRE DEUX une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties relatif au fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 2] à la date du 31 octobre 2019 par l'effet du congé délivré le 18 septembre 2019 ;
Condamne la société L'ENTRE DEUX à payer à la société ATHENA, en la personne de Me [P] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ADM, le cas échéant à la société ADM, la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice résultant de la perte d'exploitation subi par la société ADM en raison de l'effondrement du plancher des locaux ;
Déboute les appelantes de leur demande aux fins de voir déclarer nulle la sommation de payer délivrée à la société ADM le 4 décembre 2019 ;
Déclare recevables les demandes incidentes formées par la société L'ENTRE DEUX aux fins de voir condamner l'appelante au paiement de 93.179,18€ au titre de redevances et charges impayées, 21.600 € de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état, 10.000 € de dommages et intérêts au titre du remplacement du matériel et mobilier non restitué, et 28.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation ;
Condamne la société ATHENA, en la personne de Me [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, le cas échéant la société ADM, à payer à la société L'ENTRE DEUX :
- la somme de 44.700 € au titre du solde de la dette résultant de la location-gérance ;
- la somme de 300 € au titre du nettoyage des locaux et rejette le surplus de la demande en paiement au titre des travaux de remise en état des locaux ;
Déboute la société L'ENTRE DEUX de ses demandes en paiement de:
- 10.000 € pour le remplacement du matériel et mobilier non restitué ;
- 28.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation ;
- 10.000 € de dommages et intérêts complémentaires ;
Rappelle que la compensation est de droit ;
Condamne la société ATHENA, en la personne de Me [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, le cas échéant à la société ADM, à payer à la société L'ENTRE DEUX la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Déboute la société ATHENA, en la personne de Me [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM et la société ADM de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société ATHENA, en la personne de Me [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, , le cas échéant la société ADM, aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,