Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/00333
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6XN SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00095
S.C.I. DASA
C/
SDC IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 4]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. DASA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
[Adresse 2] A [Localité 4]
représenté par Madame [D] [N], désignée à ses fonctions par ordonnance présidentielle rendue le 4 novembre 2016, demeurant
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 21 décembre 2018, Mme [D] [N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Corse-du-Sud), a fait citer la S.C.I. Dasa devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir :
- condamner la S.C.I. Dasa à payer à Mme [D] [N] ès qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé au n°[Adresse 2] la somme de 103 966,29 € arrêtée au 13 septembre 2018,
- dire que cette somme sera actualisée au jour du paiement et portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la S.C.I. Dasa,
- condamner la S.C.I. Dasa à payer à Mme [D] [N] ès qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé au n°2 [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.I. Dasa aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par décision du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- condamné la S.C.I. Dasa à payer à [D] [N], en sa qualité d'administratrice provisoire, la somme de 103 966,29 euros due au titre de charges impayées arrêtée au 1er octobre 2019,
- dit que cette somme sera actualisée au jour du paiement et portera intérêt au taux égal à compter de la mise en demeure adressée à la société civile immobilière Dasa,
- condamné la S.C.I. Dasa à payer à [D] [N], en sa qualité d'administratrice provisoire, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné la S.C.I. Dasa aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 10 juillet 2020, la S.C.I. Dasa, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO a condamné la SCI DASA à régler des charges de copropriété arrêtées au 1ER OCTOBRE 2019 en considérant à tort qu'il existait une répartition des millièmes conformément à un état descriptif de division et que cette répartition avait été approuvée par l'Assemblée Générale des copropriétaires tenue le 8 JANVIER 2019 sur la base d'une prétendue répartition des charges qui aurait été présentée par l'Administrateur de cette copropriété. Le Tribunal a également jugé que faute d'avoir été contesté selon les formes légales, la décision précitée du 30 SEPTEMBRE 2018 serait désormais définitive sans que les Premiers Juges s'assurent véritablement de l'existence réelle d'un état descriptif de division, de la légalité d'une prétendue répartition des charges établi par un administrateur provisoire qui aurait comblé l'absence de tout règlement de copropriété comprenant un véritable état descriptif de division opposable à l'ensemble des copropriétaires, ainsi que du caractère définitif de l'Assemblée Générale du 8 JANVIER 2019. Il sera donc demandé à la Cour d'Appel de BASTIA d'infirmer le Jugement querellé en toutes ses dispositions.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2022, la S.C.I. Dasa, représentée, a demandé à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de la Concluante.
INFIRMER intégralement le Jugement du 27 FEVRIER 2020 du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI DASA.
DÉBOUTER Madame [D] [N], es qualité d'Administrateur de la copropriété du [Adresse 2], de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame [D] [N], es qualité d'Administrateur de la copropriété du [Adresse 2], à payer à la SCI DASA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [D] [N], es qualité d'Administrateur de la copropriété du [Adresse 2], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2021, Mme [D] [N] ,agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], a demandé à la juridiction d'appel de :
- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la Société Civile Immobilière DASA à payer à Madame [D] [N] ès qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé au n°[Adresse 2] la somme de 124.120,82€ arrêtée au 31 août 2020 avec actualisation de la somme au jour du paiement et portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la Société Civile Immobilière DASA ;
- CONDAMNER la Société Civile Immobilière DASA à payer à Madame [D] [N] ès qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé au n°[Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3500€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la Société Civile Immobilière DASA aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).
Suivant ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- débouté la S.C.I. Dasa de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
- ordonné le renvoi à la mise en état du 2 juin 2022 pour clôture,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Mme [D] [N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], a demandé à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre à Mme [N] ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] de procéder à la réactualisation de la créance de la S.C.I. Dasa.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Au terme de l'article 803 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La partie intimée rappelle que jusqu'à présent, la S.C.I. Dasa revendiquait la pleine propriété des combles au regard du rapport Marquis.
Il résulterait néanmoins d'un courrier officiel de Me Carta du 21 juin 2022 adressé au conseil de Mme [N], ès qualités, que la S.C.I. Dasa renoncerait aux 2/3 des greniers.
L'administrateur explique qu'en raison de cet élément nouveau, il doit se livrer à une nouvelle répartition des millièmes et réactualiser la créance de la S.C.I. Dasa.
En l'espèce, la demande de Mme [N], ès qualités, ne repose sur aucun événement postérieur à l'ordonnance de clôture puisque la société appelante a fait état de sa nouvelle position dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022 -conformément au courrier adressé au conseil de Mme [N] dès le 21 juin 2022-, alors que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que postérieurement, soit le 5 octobre 2022 au regard de l'absence de demande de renvoi de la partie intimée.
Si les parties souhaitent se rapprocher avant que la décision au fond n'interviennent, il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter un retrait du rôle.
En revanche, les conditions de la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant pas réunies, la partie intimée sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
Les dépens et autres demandes seront réservés dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [D] [N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4],
Renvoie les parties à l'audience de plaidoirie tenue par un conseiller rapporteur le 16 février 2023 à 8 heures 30,
Réserve les dépens et autres demandes dans l'attente de la décision au fond.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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