Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58905 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJT
N° :1/FF
Assignation du :
21, 24 et 27 Novembre 2023
N° Init : 23/52504
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CARPENTIER – SOPAGI SA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS - #D0428
DÉFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Suzanne SOARES de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0075
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0184
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 16] RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21, 24 et 27 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 16] RIVE DROITE qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 05 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [W] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 16] RIVE DROIT.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 16] RIVE DROITE
notre ordonnance de référé du 05 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [W] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFabrice VERT
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