Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°72/2023
N° RG 21/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIHO
S.C.O.P. S.A. CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE
C/
Mme [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023
En présence de Madame ALBAREDE, médiatrice de justice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A. CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne DELATTRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [L] [F]
née le 17 Juillet 1985 à ST BRIEUC (22000)
[Adresse 3] du 13 juin 1944
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Vu la déclaration d'appel de la SCOP SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 janvier 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant mars 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du Président de Chambre, chargé de la mise en état en date du 05 avril 2022 désignant Monsieur [N] [D] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 15 juillet 2022, et rappel de l'affaire à la mise en état virtuelle du mardi 27 septembre 2022;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 29 juillet 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour courant août 2022;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SCOP SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCOP SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment