Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
Me Laurent LECCIA
la SELAS ORATIO AVOCATS
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00394 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDOV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 08 Septembre 1989 à POITIERS (86000)
1 impasse du Vieux Bourg
37260 VILLEPERDUE
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. VAL BTP DAGUET TP M. [Y]
ZI LES MALVAUX
37800 SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS
représentée par Me Danièle BORDRON de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[U] [B] a été engagé par la société Val BTP (nom commercial : Daguet TP) selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2018, en qualité d'ouvrier poseur de canalisations.
Par courrier du 22 novembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2018. La société Val BTP lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2018, son licenciement pour faute grave, en raison d'un retard sur un chantier, de propos vis-à-vis du chef d'entreprise qualifiés d'irrespectueux et d'irrévérencieux et d'un comportement indiscipliné.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2019, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de prime de trajet et un rappel de salaire afférent à des heures supplémentaires.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande présentée par la société Val BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 février 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris,
-Statuant à nouveau,
-Dire et juger le licenciement de M.[B] dépourvu de cause réelle et sérieuse
-Annuler la mise à pied conservatoire du 22 novembre 2018,
-Condamner la société Val BTP à payer à M.[B] les sommes suivantes :
-indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2184,24 €
-indemnité compensatrice de préavis : 2184,24 €
-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 218,42 €
-rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 680,15 €
-congés payés sur salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 68,01 €
-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 €
-prime de trajet : 316,05 €
-rappel d'heures supplémentaires : 2500 €
-congés payés sur heures supplémentaires : 250 €
-article 700 du code de procédure civile : 3000 €
-Ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir concernant l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifié,
-Condamner la société Val BTP aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Val BTP demande à la cour de :
-À titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
-dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé,
-dire et juger les autres demandes non fondées,
-en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
-À titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître que le licenciement de M.[B] ne repose pas sur une faute grave,
-réduire le quantum des dommages-intérêts au préjudice réellement subi par M. [B] dans la limite de 1957,37 € bruts (un mois de salaire) ,
-débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
-À titre reconventionnel, condamner M. [B] à verser à la société Val BTP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires impayées, M. [B] soutient qu'il lui était demandé de se présenter dès 7 heures au siège de l'entreprise, pour charger les camions, préparer le matériel et partir sur le chantier, mais qu'il n'était payé qu'à partir de 8 heures, rappelant que la prime de trajet n'avait pas vocation à payer le temps de travail effectif. Il indique en outre que les ouvriers quittaient le chantier vers 17 heures et n'arrivait que 30 à 45 minutes plus tard au dépôt pour décharger les camions et terminer leur journée de travail. Il évalue à 2500 euros le rappel de salaire restant dû sur les heures supplémentaires impayées. Il considère qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail effectivement réalisés.
Toutefois, M. [B] ne produit aucun élément ni aucun décompte journalier ou hebdomadaire suffisamment précis sur le nombre heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies.
Les éléments avancés par ce dernier sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Val BTP produit, au demeurant, un décompte précis des heures de travail accomplies par M. [B], sur la base desquels les bulletins de salaire ont été établis, dont il résulte que si des heures supplémentaires ont été accomplies par ce dernier, elles ont été compensées par des absences en raison d'intempéries. Il en résulte que le suivi des heures accomplies par M.[B] était effectué. Ce dernier ne forme aucune remarque sur ce décompte produit par l'employeur.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il apparaît qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée n'a été effectué par le salarié. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires présentée par M. [B] ainsi que la demande de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande de prime de trajet
M. [B] fait valoir que le montant des primes de trajet varie selon les mois sans qu'aucune modalité de calcul n'ait été précisée. Il indique avoir effectué un calcul sur la base de la prime la plus importante qui lui a été versées, soit 103,16 euros, de sorte qu'il serait dû la somme totale de 316,05 euros.
La société Val BTP se fonde sur l'article 8.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui règlemente le régime des petits déplacements, et précise que la différence de montant suivant les mois travaillés s'explique par les fait que M. [B] travaillait sur des chantiers distincts à des distances variables.
Un décompte précis est produit par la société Val BTP reprenant journellement et mensuellement le montant des primes dues, calculées en fonction des zones prévues par la convention collective, les lieux des chantiers étant précisés, et les indemnités correspondantes.
M. [B] ne forme aucune contestation utile à l'encontre de ce décompte, qui fait application des règles conventionnelles applicables.
Sa demande en paiement, par voie de confirmation du jugement entrepris, sera rejetée.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la société Val BTP invoque un retard de 15 minutes sur un chantier situé à Sainte Catherine de Fierbois le 21 novembre 2018, où l'attendait l'équipe, invoquant la désorganisation que cela a entraîné. Elle relève, en outre, que le lendemain 22 novembre 2018, il a été rappelé par M.[Y], gérant de la société, à M. [B] son obligation de respecter les horaires et les dispositions du règlement intérieur à ce sujet, et que celui-ci s'est alors énervé en tenant des propos " vexatoires et méprisants " vis-à-vis de son interlocuteur et de la société.
M. [B] réplique qu'aucun horaire n'est précisé au contrat de travail et que s'il reconnaît être arrivé à 8 h 15, cela n'a eu aucune incidence sur le chantier. Il reconnait par ailleurs un " énervement réciproque " ave M.[Y], mais conteste tout propos irrévérencieux, invoquant le langage " fleuri " dont il est fait usage dans le bâtiment.
La cour constate en premier lieu que M. [B] reconnaît dans son courrier du 28 novembre 2018 son retard d'un quart d'heure le 21 novembre 2018, comme le confirme l'attestation de M. [G].
Par ailleurs, deux témoins attestent de ce que, à la suite de l'entretien que M. [B] a eu avec le gérant de l'entreprise, en sortant de son bureau, M. [B] a proféré les termes suivants : " je n'en ai rien à foutre " et " cela me saoule ". M.[M] précise que M.[Y] lui a alors fait part verbalement de sa mise à pied, que M. [B] continuait à dire " ça me saoule " et qu'en sortant du dépôt il a dit : " entreprise de merde ".
Néanmoins, le retard du 21 novembre 2018 est le seul retard reproché à M.[B] et si M. [J], dans son attestation, évoque des retards répétés, une telle récurrence n'est pas visée par la lettre de licenciement. La particulière désorganisation du chantier que ce retard aurait causé n'est établie par aucun élément, M.[G] précisant que M.[B] n'a pas mis en retard l'équipe ce jour-là.
Par ailleurs, le déroulement houleux de l'entretien du 22 novembre 2018 et le comportement agacé du salarié présente également un caractère isolé.
Ces seuls éléments sont insuffisants à justifier une sanction aussi conséquente qu'un licenciement.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation du jugement attaqué, le licenciement de M. [B] sera considéré comme privé de cause réelle et sérieuse.
La mise à pied prononcée à titre conservatoire par la société Val BTP à compter du 22 novembre 2018 sera annulée.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, cette demande sera accueillie, à hauteur de la somme de 680,15 euros, outre 68,01 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit un préavis d'un mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans.
La société Val BTP sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1957,37 euros à ce titre, outre 195,73 euros de congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale équivalente à 1 mois de salaire brut.
La société Val BTP soutient que M.[B] ne justifie d'aucun préjudice.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 1500 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
-Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
Puisqu'il a été alloué à M. [B] une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Val BTP à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en premier instance qu'en cause d'appel.
La société Val BTP sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M.[U] [B] de ses demandes :
- de rappel de salaire afférentes à des heures supplémentaires et aux congés payés afférents,
- de rappel de prime de trajet,
- d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Infirme ce jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement dont M.[U] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied conservatoire qui lui a été infligée le 22 novembre 2018 ;
Condamne la société Val BTP à payer à M.[U] [B] les sommes suivantes :
-indemnité de préavis : 1957,37 euros
-congés payés sur préavis : 195,73 euros
-rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 680,15 euros
-indemnité de congés payés afférents : 68,01 euros
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1500 euros brut
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la société Val BTP à payer à M.[U] [B] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Val BTP aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET