Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPBJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 décembre 2019 - tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 13/03725
APPELANTE :
Société [Adresse 4] de Madame
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL Gd Industrie
[Adresse 6]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANT :
Maître [R] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Gd Industries
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 14 avril 2006, la société SARL GD Industrie s'est engagée auprès de la société [Adresse 4] de madame à la fabrication, la livraison et l'installation de 27 cuves à vin cylindriques d'une capacité globale de 2.230 hl, moyennant un prix de 267.500 € HT. La livraison a été fixée pour le 7 juillet 2006, mais seules 22 cuves étaient livrées au 21 août 2006. Les gardes-vins ont été livrés le 18 août 2006, et la mise en service du froid a été achevée le 21 août 2006.
Par une ordonnance de référé du 8 mars 2007, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert [O] a dressé son rapport le 13 mai 2008.
Par un acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2013, la société [Adresse 4] de madame a assigné la société GD Industrie devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir, au visa de l'article 1147 du code civil, réparation de son préjudice pour la sommes de 196.923 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement du 26 février 2015, ce tribunal a :
- ordonné une expertise avec mission pour l'expert, notamment, de donner tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le manque à gagner de la société [Adresse 3] de madame consécutif à la perte de récolte subie en 2006 ;
- condamné la société GD Industrie a payer une provision de 38.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice ;
- condamné la société GD Industrie a payer à la société [Adresse 3] de madame la somme 6.052 euros en remboursement des frais et honoraires de l'expert ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert [G], commissaire aux comptes, a déposé son rapport le 7 novembre 2017.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a notamment :
- consacré en tant que de besoin la faute du fournisseur GD Industrie suite au non-respect du délai de livraison contractuellement convenu ;
- confirmé le jugement du 26 février 2015 ;
- précisé en tant que de besoin que ce jugement n'a pas l'autorité de chose jugée s'agissant du lien direct pouvant exister entre la faute du fournisseur et le dommage défini comme étant une perte de récolte ;
- renvoyé les parties devant le juge de premier ressort qui videra le litige.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription partielle de la demande ;
Au fond :
- débouté la société [Adresse 4] de madame de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [Adresse 3] de madame à payer à la société GD Industrie la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 4] de madame aux dépens de l'instance et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
La société [Adresse 4] de madame a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 13 janvier 2020.
La société GD Industrie a relevé un appel incident sur la prescription.
La société GD Industrie a été placée en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 juillet 2021, désignant Maître [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2022, la société [Adresse 4] de madame demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Dire et juger qu'il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GD industrie une créance de l'EARL [Adresse 4] de madame égale à la somme de 289.283 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification des écritures récapitulatives n° 2 de l'EARL ;
à titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'il convient d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GD industrie une créance de l'EARL [Adresse 4] de madame égale à la somme de 157.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification des écritures récapitulatives n° 2 de l'EARL ;
dans tous les cas,
- Condamner Me [R] [V] ès qualité à payer à la société [Adresse 4] de madame la somme de 8.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais et honoraires des experts judiciaires [O] et [G].
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2022, Maître [R] [V], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société GD Industrie demande à la cour d'accueillir son intervention volontaire, de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à retenir la prescription partielle des demandes formées par la société [Adresse 4] de madame, et de :
à titre principal,
- Juger que l'action de la société [Adresse 4] de madame est prescrite pour la somme de 92.360 euros en l'état des conclusions notifiées le 3 mai 2018 ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir un lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société [Adresse 4] de madame et la faute de la société GD Industrie,
- Rejeter toutes prétentions de la société [Adresse 4] de madame ;
- Condamner la société [Adresse 4] de madame à payer à Maître [R] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société GD Industrie, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Bertrand, avocat soussigné en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L'intimée invoque la prescription de l'augmentation de la demande d'indemnisation.
Comme indiqué par le premier juge, la prescription ne peut concerner qu'une demande nouvelle, ce que n'est pas une révision du quantum de la demande initiale.
En effet, l'augmentation de l'indemnisation demandée constitue une demande identique en son principe, dont seul le montant a été révisé en considération des investigations opérées, notamment à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire s'étant déroulées.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande a donc justement été écartée.
SUR LE LIEN DE CAUSALITE
L'article 1231-1 (ancien 1147) du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme signalé par le premier juge, le litige ne porte plus que sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute contractuelle commise par la société GD industrie à savoir le retard de livraison des cuves, et le dommage invoqué par l'EARL mas de madame à savoir la perte de récolte, ainsi que l'indemnisation du préjudice si le lien de causalité est établi.
L'appelante soutient que :
- la livraison tardive des cuves a empêché de vendanger à temps, le retard occasionnant une perte significative de récolte,
- le vignole du mas de madame présente une précocité pour ses vendanges,
- les livraisons tardives des 17 et 24 août 2006 de cuverie n'ont pas permis de travailler dans de bonnes conditions et entrainé une perte significative de récolte par abandon sur souches des raisins les plus mûrs avec une diminution du rendement en jus par sur-maturité,
- le volume de 1.090 hectolitres de cuves livrées au 21 août 2006, était insuffisant pour un chai de vinification qui doit disposer en permanence d'une cuverie vide disponible pour transférer les vins, évaluée à 1/3 du volume à traiter,
- les gardes-vins, indispensables pour commencer la vendange, faute de quoi il y a une rupture dans la chaine de travail, ont été livrés le 18 août 2006 et mis en service le 21 août 2006 par la société Brunet-Ertia,
- le tribunal a affirmé à tort que l'urgence de récolter avant le 22 août 2006 n'était pas établie au vu des analyses de maturité du laboratoire [J],
- il était impossible d'apporter en cave coopérative des apports qui aurait nécessité un nouvel engagement de 15 ans, alors que la concluante n'a pas réalisé un investissement dans la création et l'équipement d'un chai de vinification pour continuer à apporter des raisins à la cave coopérative,
- la perte de récolte est le résultat d'une vendange trop tardive faute de cuverie disponible en temps opportun.
L'intimée soutient pour sa part que :
- il appartient à l'EARL [Adresse 4] de madame, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d'un prétendu lien de causalité entre la faute retenue de la société GD industrie et le prétendu dommage allégué,
- elle ne rapporte en rien la preuve qu'elle n'aurait pu vendanger du fait du retard dans la livraison des cuves,
- que suffisamment de cuves ont été livrées pour permettre un stockage largement suffisant de la récolte, puisqu'au 21 août 2016 le Domaine mas de madame disposait de 1.090 hectolitres de cuves, quantité très largement suffisante pour vinifier et stocker la totalité de la récolte,
- l'EARL n'explique pas pourquoi les saisonniers n'ont été embauchés pour pratiquer la vendange 2006 qu'à compter du 1er septembre 2006, et d'avoir commencé sa vendange si tard, sauf démontrer sa turpitude,
- à la date du 22 août 2006, date de connexion au froid des cuves, le volume de ces dernières suffisait pour vinifier et stocker l'intégralité de la récolte,
- rien n'empêchait l'EARL de déposer un surplus de vendange chez un de ses confrères ou à la cave coopérative,
- en réalité le retard éventuel du début de la récolte est du à la date de connexion au froid des cuves et à l'absence de possibilité de stocker les raisins au froid,
- l'EARL n'a pas jugé utile de mettre en stockage des raisins à basse température comme moyen de refroidissement de la vendange avant pressurage, alors qu'il s'agit d'une pratique courante, la récolte pouvant alors précéder de plusieurs jours la connexion au froid des premières cuves,
- le lien de causalité entre le retard de livraison des cuves et celui des dates de vendange n'est pas établi, et il n'existe aucune preuve de la matérialité de la perte de la récolte.
Il apparaît que :
- si la totalité des cuves n'a pas été livrée dans les délais prévus, cependant à la date du 22 août 2006 les cuves livrées étaient connectées au froid, mais la vendange n'a commencé que postérieurement,
- le courrier du directeur de [Localité 5] muscat, adressé le 13 janvier 2016 au Domaine Mas de madame, mentionne que ses apports de raisins muscat blanc de 1998 à 2005, ont été « de façon moyenne inférieurs à 10 % du total de vos récoltes, la cause en revenant principalement à une maturité beaucoup plus précoce de vos parcelles »,
- rien ne justifie que la totalité des parcelles de l'EARL [Adresse 4] de madame ont été à maturité pour être vendangées dés le 22 août 2006, alors même que les saisonniers ont été embauchés pour pratiquer la vendange 2006 à compter du 1er septembre 2006 seulement,
- aucun élément matériel justifie d'une impossibilité de commencer la vendange pour certaines parcelles dés lors que la connexion au froid des cuves déjà livrées était effective,
- comme signalé par l'expert [O], au 17 août 2006 seules deux parcelles présentaient déjà une richesse d'alcool supérieure à 14 %, valeur minimale nécessaire pour récolter les raisins muscat, et le 22 août 2006 trois parcelles atteignaient cette valeur,
- dés le 17 août 2006, l'EARL [Adresse 4] de madame disposait de 480 hectolitres de cuverie correspondant au matériel commandé, ainsi que 252 hectolitres en prêt, outre au 24 août 2006 de 740 hectolitres de cuverie de matériel commandé et 501 hectolitres de cuverie en prêt.
- l'expert [O] a confirmé que la livraison des 17 et 24 août 2006 d'un volume de cuverie pouvait paraître suffisante pour les besoins de l'EARL [Adresse 4] de madame,
- l'expert [G] a signalé l'absence de constatations matérielles en 2006, notamment pour les raisins non récoltés, qui n'a pas fait l'objet d'un constat officialisé au moment des faits.
Le premier juge a donc valablement mentionné que l'urgence de récolter avant le 22 août 2006 n'est pas établie au vu des analyses de maturité du laboratoire [J], et que la sur-maturité du raisin au moment de la vendange n'a fait l'objet d'aucun constat d'huissier de justice et/ou d'attestation d'un tiers spécialisé en viticulture, de sorte que la cause de la perte de récolte invoquée n'est pas suffisamment établie.
Le premier juge a également précisé que, compte tenu des dates de livraison des cuves, à la date du 22 août 2006, date de la connexion des cuves au réseau de froid, le volume de celles-ci suffisait pour vinifier et stocker l'intégralité de la récolte.
L'expert [O] a indiqué (page 60 de son rapport) que « la perte de récolte 2006 pour l'EARL [Adresse 3] de madame n'est pas liée au retard dans la livraison des cuves », et a conclu que selon une approche purement théorique le retard de livraison n'est pas à l'origine de la perte de la récolte car la date de début des vendanges est postérieure à la date de la livraison des premières cuves.
Mais il a ajouté que selon une approche pragmatique et réaliste, le retard dans la livraison des cuves a bien pénalisé l'EARL [Adresse 4] de madame, et est à l'origine de la perte de récolte, en ne lui ayant pas permis de travailler dans de bonnes conditions ; sans cependant justifier ce propos qui est en contradiction totale avec son affirmation d'une absence de lien de causalité entre le retard de livraison et la date de début des vendanges.
Le premier juge a donc justement indiqué que l'expert motive insuffisamment cette deuxième approche, car il ne précise notamment pas en quoi l'EARL [Adresse 4] de madame n'a pu travailler dans de bonnes conditions, l'expert en sus n'imputant pas clairement la perte de récolte à une connexion tardive des cuves au réseau de froid qui aurait empêché la vendange.
Ainsi, l'EARL [Adresse 4] de madame est défaillante dans l'établissement d'un lien direct et certain entre la livraison tardive des cuves qui est établie, et une perte de récolte prétendûment liée à une impossibilité de vendanger, alors même qu'elle n'établit pas que la capacité des cuves déjà présentes et connectées au froid dés le 21 août 2006 a été insuffisante pour lui permettre de vendanger.
L'appelante ne peut donc soutenir que l'expert judiciaire a 'parfaitement et en détail motivé son refus de s'en tenir à une approche strictement théorique', alors même que ce dernier n'a nullement établi de façon certaine l'existence d'un lien de causalité entre le retard de livraison des cuves et le dommage invoqué, comme l'a à bon droit mentionné le premier juge, refusant à juste titre toute demande indemnitaire.
Enfin, il convient de noter que l'expert [G] a précisé dans son rapport que le calcul du manque à gagner « éventuellement subi en 2006 » se heurte à plusieurs difficultés dont la variabilité des productions agricoles qui fait qu'une même parcelle de vigne ne produira jamais chaque année la même quantité de raisin et de jus, et qu'il ne peut présenter qu'une évaluation du préjudice ayant le plus fort degré de probabilité, mais qui ne pourra constituer une certitude incontestable. Ainsi aucun quantum certain du prétendu dommage évoqué n'est pas plus rapporté par l'appelante.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'EARL [Adresse 4] de madame sera condamnée aux entiers dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Denis Bertrand, avocat, en application de l'article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [Adresse 4] de madame à payer en appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL [Adresse 4] de madame aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Denis Bertrand, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT