Texte intégral
MINUTE N° 22/310
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Camille ROUSSEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04117 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVTG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. KB FINANCES SARL unipersonnelle,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Lucie LAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. STORES ET DESIGN SARL unipersonnelle,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Lucie LAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte de cession du 28 septembre 2007, la société Financière Rowastores a acquis de Monsieur [C] 499 des 500 parts sociales composant le capital social de la société Stores et design (anciennement Rowastores).
Par acte unilatéral de la même date, Monsieur [C] s'est interdit expressément pour une durée de sept ans de s'intéresser directement ou indirectement par personnes interposées à quelque titre que ce soit, ou sous quelque forme que ce soit à toute entreprise susceptible de concurrencer l'activité actuellement exercée par la société, à savoir la fabrication de stores, l'installation de stores intérieurs et extérieurs... et ce pour les départements 54,57, 67,68 et 88 et ce, à peine de versement à la société Financière Rowastores de la somme de 810 000 euros à titre forfaitaire en réparation du préjudice subi.
Par assignation délivrée le 12 mars 2015, la société KB Finance a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir condamner Monsieur [C] au paiement de la somme en principal de 810 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence outre un montant de 100 000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires.
Sur requête datée du 22 juillet 2020 et reçue au greffe le 3 août 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 20 août 2020, autorisé les sociétés KB Finances, anciennement dénommée Financière Rowastores, et Stores et Design, anciennement Rowastores, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immeubles inscrits au livre foncier de la commune de la [Localité 4] section [Cadastre 1], [Cadastre 5], dont Monsieur [C] est usufruitier, en garantie de la somme de 920 000 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, Monsieur [C] a fait assigner les sociétés KB Finances et Stores et Design, ci-avant appelées « les sociétés », devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Haguenau en mainlevée de l'hypothèque
conservatoire dont l'inscription a été autorisée par ordonnance du 20 août 2020.
Il a sollicité la condamnation des sociétés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ont conclu au rejet des demandes et sollicité à leur tour la condamnation de l'adversaire à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution saisi a débouté Monsieur [C] de sa demande en mainlevée de la mesure d'hypothèque conservatoire prise sur ordonnance du 20 août 2020, a condamné Monsieur [C] à payer à chacune des sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
-sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : que les sociétés apportent des éléments multiples et tangibles (éléments recueillis au cours de l'enquête pénale, informations tirées des relevés téléphoniques de Monsieur [C], facture rédigée par Monsieur [C] sous le cachet d'une société concurrente, ainsi qu'une affaire « Schuster ») conférant aux créances invoquées l'apparence d'être fondées dans leur principe,
-sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement : que la mise en vente par Monsieur [C] du bien immobilier constituant sa résidence principale, dont il est usufruitier, constitue en soi une menace pour le recouvrement de la créance, qui est particulièrement importante, l'actif n'étant plus immobilisé suite à la vente, sans aucune garantie quant au projet évoqué de sa réaffectation dans un nouveau bien immobilier et alors que le transfert de la nue-propriété de ce bien au profit des enfants de Monsieur [C] est intervenu postérieurement à l'introduction de la procédure au fond toujours en cours.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 13 septembre 2021.
Il en a relevé appel suivant déclaration en date du 21 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d'appel notifiées le 5 novembre 2021, l'appelant conclut ainsi que suit :
« Vu les articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
vu les articles R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-déclarer les sociétés irrecevables et mal fondées en leurs demandes,
En conséquence,
-les en débouter,
-ordonner la mainlevée de la mesure d'hypothèque conservatoire sur les biens immeubles inscrits au livre foncier de la commune de la [Localité 4], section quatorze, numéro 132/1 dont Monsieur [C] est usufruitier, prise par ordonnance du 20 août 2020,
En tout état de cause,
-condamner la société KB Finances à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
-condamner la société Stores et Design à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
-condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées le 22 mars 2022, les sociétés intimées concluent ainsi que suit :
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l'article L531-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 septembre 2021
-dire et juger l'appel mal fondé,
En conséquence :
-débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
-condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens.
***
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant sur les demandes des sociétés en paiement de l'indemnité convenue en cas de violation par Monsieur [C] de la clause de non-concurrence, a déclaré leur action prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
En vertu de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Le juge peut, en application de l'article L512-1 du même code, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites ne sont pas réunies.
***
Il sera à titre liminaire relevé que la procédure menée devant le juge de l'exécution relève d'une curiosité juridique dès lors qu'il est demandé la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire dont il n'est pas même justifié qu'elle ait été effectivement inscrite par le créancier autorisé.
Il sera néanmoins supposé pour les besoins du raisonnement qu'une telle inscription a effectivement été prise sur les biens immeubles inscrits au livre foncier de la commune de la [Localité 4], dont l'appelant est usufruitier.
Il convient alors de considérer que, devant la cour comme devant le juge de l'exécution, il appartient aux sociétés intimées de justifier de l'existence d'une créance paraissant fondée en son
principe et le cas échéant d'une menace sur le recouvrement de cette créance.
Or, après avoir commenté les étapes d'une procédure judiciaire antérieure opposant les parties, qui ne présente aucun lien avec les créances alléguées et avoir critiqué la pertinence des arguments présentés par Monsieur [C], les sociétés intimées se bornent à demander la confirmation de la décision entreprise au seul motif que « le tribunal a justement considéré, après avoir examiné toutes les preuves apportées par les sociétés, que les conditions de la mesure conservatoire étaient réunies », sans préciser le moindre élément caractérisant a minima un principe de violation par Monsieur [C] de son obligation de non-concurrence ni fournir le moindre commencement de preuve à cet effet.
Or, si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, il reste que la cour n'est pas en capacité de contrôler le bien-fondé des motifs du jugement déféré en l'absence de production des documents justificatifs qui avaient conduit le premier juge à retenir qu'était démontrée l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, alors que Monsieur [C] apporte contradiction de ce chef.
A défaut de justification du moindre élément propre à caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour ne peut, sans même avoir à statuer sur l'existence de menaces susceptibles de compromettre le recouvrement, qu'infirmer la décision déférée et ordonner la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire conservatoire supposée être inscrite sur les biens immeubles inscrits au Livre foncier de la commune de la [Localité 4] en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 août 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, les sociétés intimées seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des sociétés intimées sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hypothèque conservatoire supposée être inscrite à l'initiative des sociétés KB Finances et Stores et Design sur les biens immeubles inscrits au livre foncier de la commune de la [Localité 4] section [Cadastre 1], [Cadastre 5] dont Monsieur [C] est usufruitier, sur autorisation du juge de l'exécution en son ordonnance du 20 août 2020 n° 14-2020-138, pour un montant de 920 000 euros en principal,
DEBOUTE les sociétés KB Finances et Stores et Design de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société KB Finances et la société Stores et Design chacune, à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE ces sociétés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés KB Finances et Stores et Design aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment