Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
Procédures collectives civiles
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
prolongation de la période d’obervation
JUGEMENT CIVIL
N° Jugement : 25/58
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2FT
dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours à l’encontre de:
Madame [G] [R] [X] [U] épouse [M]
née le 06 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant Entrepreneur individuel - [Adresse 1]
Comparante
EN PRESENCE DE :
S.E.L.A.R.L. [4], pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2],
Comparante, représentée par Mme [H] [P], collaboratrice
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : [...] [...] (rapporteur)
Assesseur : [...] [...]
Assesseur : [...] [...]
Greffier : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2026, [...] [...], président, assisté de [...] [...], greffier, a entendu, seul, les parties et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré et a informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Décembre 2025;
En présence du ministère public, représenté par M. [...] [...], procureur de la République.
Et en présence de Mme [...] [...], attachée de justice, Mme [...] [...], attachée de justice, Mme [...] [...], stagiaire PPI avocate.
Le dossier a été communiqué au parquet le 25 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, à juge rapporteur, par jugement contradictoire non susceptible d’appel sinon par le ministère public conformément à l’article L.661-6 du Code de commerce, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
PROLONGE la période d’observation et AUTORISE la poursuite de l’activité pour une durée de 06 mois à compter du 17 décembre 2025, soit jusqu’au 17 juin 2026.
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 02 juin 2026 à 9 heures, date à laquelle les parties devront comparaître sans autre convocation,
DIT que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par [...] [...], président, et [...] [...], greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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