Texte intégral
N° RG 21/02778 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5YP
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Régis JEGLOT
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J83)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CMJ BATIVERT 26, immatriculée au RCS de Vienne dont le numéro 520 730 102, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Caroline CLERC, de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAPE 38, au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 441 924 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée et plaidant par Me CHABREBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Dans le cadre de la construction d'un bâtiment à [Localité 4], la société Le Mijo de St Mau a confié le lot maçonnerie à la société CMJ Bativert 26.
Suivant devis accepté le 12 juin 2019, la société CMJ Bativert 26 a sous-traité à la société Chape 38 un dallage pour recevoir un sol collé d'une surface de 407 m² et un dallage pour quartz d'une surface de 139,20 m² moyennant un prix de 16.300 euros Ht.
Le 29 juillet 2019, la société Chape 38 a adressé à la société CMJ Bativert 26 une facture d'un montant de 16.300 euros Ht.
Par mail du 5 septembre 2019, la société CMJ Bativert 26 a informé la société Chape 38 de désordres sur le dallage.
Par mail du 29 novembre 2019, la société CMJ Bativert 26 avisait la société Chape 38 des écarts d'altimétrie de la dalle.
En l'absence de règlement de la facture, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la société Chape 38 mettait en demeure la société CMJ Bativert 26 de lui régler la somme de 16.300 euros avant de lui délivrer une assignation le 27 mai 2020 à comparaître devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande principale formée par la société Chape 38,
- condamné la société CMJ Bativert 26 à verser la somme de 16.300 euros à la société Chape 38, outre intérêt au taux majoré en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019,
- rejeté la demande de la société Chape 38 au titre de la résistance abusive,
- condamné la société CMJ Bativert 26 à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté comme non fondées tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné la société CMJ Bativert 26 aux dépens et les a liquidés.
Par déclaration du 22 juin 2021, la société CMJ Bativert 26 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en qu'il a rejeté la demande de la société Chape 38 au titre de la résistance abusive et dit que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Prétentions et moyens de la société CMJ Bativert 26
Par conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société CMJ Bativert 26 à verser la somme de 16.300 euros à la société Chape 38, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article l441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019,
* condamné la société CMJ Bativert 26 à verser la somme de 3 000 euros à la société Chape 38 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Par conséquent,
A titre principal,
- rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la société CMJ Bativert 26 dans la mesure où la prestation réalisée par la société Chape 38 est totalement imparfaite et que par suite la société CMJ Bativert 26 oppose à juste titre l'exception d'inexécution,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société Chape 38,
En tout état de cause,
- condamner la société Chape 38 à payer à la société CMJ Bativert 26 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Jeglot, avocat sur son affirmation de droit,
- condamner la société Chape 38 aux entiers dépens et frais d'instance.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, que les défauts affectant le dallage sont mentionnés dans les comptes rendus de chantier, que l'entreprise en charge de la mise en oeuvre de la résine a refusé le support, que l'exécution de la société Chape 38 est donc imparfaite et a dû faire l'objet d'interventions d'entreprises tierces, que l'ouvrage n'a jamais été accepté par la société CMJ Bativert 26, que la prétendue tardiveté de la réclamation ne permet pas de démontrer l'absence de désordres.
Elle relève que le problème ne réside pas dans le point de référence mais en un défaut de nivellement de la dalle, ni dans les dimensionnements des dallages, des armatures, plans de sciages et les essais de plaque.
Elle considère qu'ayant dû engager des frais de reprise afin que le chantier se poursuive, la société Chape 38 ne peut être réglée de sa facture pour un montant de 16.300 euros.
Subsidiairement, elle sollicite une réduction du prix pour un total de 9.840 euros correspondant aux travaux de reprise et un montant de 5.000 euros correspondant au préjudice d'image.
Prétentions et moyens de la société Chape 38
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 10 juin 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande principale formée par la société Chape 38 et condamné la société CMJ Bativert 26 à verser la somme de 16.300 euros à la société Chape 38, avec intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019, outre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
- réformer la décision uniquement sur le rejet de la demande formée par la société Chape 38 au titre de la résistance abusive, et au contraire,
- condamner la société CMJ Bativert 26 à payer à la société Chape 38 une somme de 5.000 euros pour la résistance abusive dont elle a fait particulièrement preuve
Y ajoutant,
- condamner la société CMJ Bativert 26 à payer à la société Chape 38 une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CMJ Bativert 26 aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que les reproches relatifs à la finition ont été signalés un mois et demi après la réalisation du dallage alors que de tels défauts auraient dû être visibles dès l'achèvement de l'ouvrage et en conséquence signalés immédiatement, qu'elle ne sait ce qu'il est advenu de son dallage après son départ du chantier, qu'en outre contractuellement le point de référence de la dalle était à la charge de la société CMJ Bativert 26 et le béton n'a pas été coulé à la bonne altitude, que les analyses effectuées par la société CMJ Bativert 26 sont entourées de flou, que le rapport du géomètre expert n'est pas contradictoire et a été réalisé dans des conditions inconnues, que la société CMJ Bativert 26 a été intégralement soldé de son marché par le maître de l'ouvrage, que rien ne démontre que les défauts relevés sont dus à sa prestation, que le mécanisme de l'exception d'inexécution ne peut être mis en oeuvre dans la mesure où l'inexécution de l'obligation n'est pas démontrée, qu'il n'est pas établi que le dallage réalisé est inutilisable.
Sur la réduction de prix, elle fait observer que la société CMJ Bativert 26 n'a pas démontré l'imputabilité des prétendus défauts à l'intervention de la société Chape 38 et qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure, ni d'aucune notification de la réduction de prix, que le courrier de l'avocat, au demeurant non officiel, proposant une somme ne peut être assimilé au formalisme exigé par le code civil.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 15 septembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur l'exception d'inexécution
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dès le 5 septembre 2019, la société CMJ Bativert 26 signalait à la société Chape 38 l'existence d'un 'souci' concernant le dallage. Il ne peut donc être considéré que les désordres ont été signalés tardivement au sous-traitant alors que sa facture est en date du 29 juillet 2019 et que le mois d'août est une période de congé.
La société Chape 38 est d'ailleurs intervenue les 12 et 24 septembre 2019 sur la dalle à la suite du mail du 5 septembre 2019.
Néanmoins, cette intervention n'a pas permis de résoudre les malfaçons affectant l'ouvrage.
En effet, par mail du 27 septembre 2019, la société CMJ Bativert 26 faisait état du refus de la société devant réaliser la résine d'accepter le support, à savoir la dalle, en raison d'une finition incorrecte.
Ce mail est corroboré par le compte rendu de l'architecte chargé du suivi du chantier en date du 14 octobre 2019 qui mentionne s'agissant du lot gros oeuvre que l'entreprise AD Résine ne réceptionne pas le support en raison de 3 cm de faux niveau et de flash sur la dalle en béton et prévoit pour permettre l'avancement des travaux une reprise par ponçage.
Le compte rendu de chantier du 28 octobre 2019 fait état d'un relevé de points par un géomètre expert.
Au vu du mémoire d'honoraires du 21 novembre 2019, Monsieur [T], géomètre-expert, a alors été missionné pour effectuer des mesures au scanner sur site en vue d'obtenir un plan avec des niveaux et une définition de zones à raboter . Il est ainsi produit un plan de nivellement d'une dalle contenant un relevé altimétrique et un plan faisant apparaître un écart par rapport au niveau moyen de la dalle avec des zones rouges pour les parties supérieures au niveau moyen de la dalle et des zones bleues pour les parties situées au-dessous du niveau moyen de la dalle établis le 14 novembre 2019.
Il en résulte une différence de 28 mm entre le point le plus haut et le point le plus bas dans la grande pièce et une différence de 26mm sur 3,5 m dans la pièce vers le garage.
La société Process Grenaillage a ensuite été missionnée pour une reprise de la planéité par rabotage et ponçage.
Par courrier du 4 août 2020, le maître de l'ouvrage a confirmé le constat d'un certain nombre de défauts concernant la dalle tous en rapport avec le nivellement de celle-ci, à savoir des écarts de plusieurs centimètres de hauteur entre différents points de la dalle.
Même si aucune expertise contradictoire n'a été réalisée, l'ensemble de ces éléments qui se corroborent entre eux sont suffisamment probants pour établir que la dalle réalisée par la société Chape 38 était affectée de défauts concernant son nivellement. Il importe peu que la cause des désordres n'a pas été déterminée dès lors que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre.
Par ailleurs, si au vu du devis de la société Chape 38, le point de référence était à la charge de la société CMJ Bativert 26, cet élément est sans incidence avec les désordres constatés, le problème n'étant pas le niveau de la dalle mais les différences de niveau sur la dalle avec des parties en creux et des parties au-dessus du niveau moyen.
De même, le fait que lors des travaux de terrassement, la plateforme s'est retrouvée à une altitude plus haute que prévue est sans lien avec les défauts constatés qui ne porte pas sur l'altimétrie de la dalle mais sur les inégalités de niveau dans la réalisation de la dalle. Au demeurant, selon le mail de l'ingénieur de la société Hydrogeotechnique, cette élévation du niveau fini ne posait pas de problème.
S'il est ainsi établi que la société Chape 38 a exécuté imparfaitement sa prestation, l'inexécution doit être suffisamment grave pour justifier d'une exception d'inexécution.
En l'espèce, il est démontré que la reprise des désordres a consisté en un rabotage et ponçage de la dalle, que le chantier a pu se poursuivre et que le maître de l'ouvrage a réglé la société CMJ Bativert 26.
L'inexécution n'est donc pas suffisamment grave pour justifier d'une absence de règlement de la totalité de la facture s'élevant à 16.300 euros.
2) Sur la réduction de prix
Aux termes de l'article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Comme rappelé précédemment, la société CMJ Bativert 26 justifie d'une exécution imparfaite de la prestation de la société Chape 38.
Dès le 5 septembre 2019, la société Chape 38 était informée par la société CMJ Bativert 26 de l'existence d'un défaut concernant la dalle qu'elle avait coulée.
Elle s'est sentie suffisamment interpellée pour intervenir à deux reprises sur cette dalle les 12 et 24 septembre 2019, néanmoins sans résultats probants.
Elle a été tenue informée par mail du 29 novembre 2019 des mesures effectuées par le géomètre-expert, des résultats de cette analyse confirmant les différences de niveaux et du devis de reprise pour rabotage et ponçage émis par la société Process Grenaillage sans qu'elle formule des observations ou s'oppose à l'intervention de la société Process Grenaillage.
Par courrier du 20 janvier 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société CMJ Bativert 26 a proposé à la société Chape 38 de ramener le prix à 6.000 euros.
Il convient de considérer que les conditions sont réunies pour obtenir une réduction du prix.
La société CMJ Bativert 26 a dû engager des frais de géomètre-expert d'un montant de 1.000 euros Ht pour voir constater les désordres et régler la somme de 4.800 euros Ht à la société Process Grenaillage pour reprendre la dalle par rabotage et ponçage.
Si elle affirme qu'elle est aussi intervenue et a mobilisé une personne pendant 4 jours pour reprendre la dalle, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations. Il est toutefois constant qu'elle a dû multiplier les mails et engager du temps pour gérer les défauts affectant la dalle. Cette intervention sera évaluée à 800 euros.
Elle ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice d'image.
En conséquence, eu égard à ces éléments, le prix sera ramené à 9.700 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CMJ Bativert 26 à payer la somme de 16.300 euros.
Compte tenu de la réduction de prix, la société CMJ Bativert 26 sera condamnée à payer à la société Chape 38 la somme de 9.700 euros, outre intérêt au taux majoré en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019.
3) Sur la résistance abusive
Une discussion pouvait légitimement s'engager entre les parties. Il a été fait droit partiellement à la demande de la société CMJ Bativert 26.
En conséquence, c'est de façon bien fondée que le tribunal a débouté la société Chape 38 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4) Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Chape 38 au titre de la résistance abusive.
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CMJ Bativert 26 à payer à la société Chape 38 la somme de 9.700 euros, outre intérêt au taux majoré en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente