Texte intégral
29 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AM
Requête en rectification d'erreur matérielle du dossier RG N°20/735
[E] [X]
/
Association [5]
CPAM du CANTAL
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 31 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 28 juin 2022, la cour d'appel de RIOM a, dans le litige opposant Mme [E] [X] et l'association [5]:
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il dit que l'[5] n'a pas commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Madame [E] [X] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016 et, statuant à nouveau, dit que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident de travail ;
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamné Madame [E] [X] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête déposée le 5 juillet 2022, l'association [5] a saisi la présente cour aux fins de voir ordonner la rectification de l'arrêt en date du 28 juin 2022, au motif que le dispositif de l'arrêt est peu clair.
En effet, il convient de préciser que, les faits survenus le 8 juillet 2016 ne pouvant constituer un accident du travail, l'association [5] n'a pas commis une faute inexcusable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2022.
SUR CE :
L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par une erreur matérielle que la cour n'a pas précisé que l'association [5] n'a pas commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Madame [E] [X] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016.
Il convient en conséquence de rectifier l'erreur, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt en date du 28 juin 2022 (RG n° 20/00735):
Dit que la page 13 de l'arrêt du 28 juin 2022 doit être rectifiée comme suit:
A la ligne 17
A la place de
'Infirme le jugement déféré en ce qu'il dit que l'[5] n'a pas commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Madame [E] [X] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016 et, statuant à nouveau, dit que les faits survenus le 8 juillet 2016 ne peuvent constituer un accident de travail ;'
Il convient de lire
'Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que l'[5] n'a pas commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée Madame [E] [X] au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2016, les faits survenus le 8 juillet 2016 ne pouvant constituer un accident de travail ; '
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 28 JUIN 2022 et qu'elle sera signifiée comme cet arrêt ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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