Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKNO
N° de Minute : 207
Ordonnance du mardi 30 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [M] [L]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
chez Mme [B] [L] - [Adresse 2]
dûment avisé absent, représenté par Maître Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
ayant pour Conseil Me ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 30 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DE L'AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
Vu les conclusions et pièces de Me ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat au barreau de LILLE, parvenues au greffe le 30 janvier 2024 à 13h22 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [M] [L] né le 30 septembre 1973 à [Localité 5] en Algérie a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet de l'Aisne le 24 janvier 2024 notifié le 26 juillet 2024 à 9h45 en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion du 9 juillet 1999.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 janvier 2024 à 12h54 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, rejetant le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale , faisant droit à la contestation de l' arrêté de placement en rétention et rejetant la demande de maintien de la mesure de rétention de M [M] [L] .
' Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2024 à 12 h 01 du représentant de M le préfet de l'Aisne sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant remet en cause la motivation du premier juge qui a retenu à tort une erreur d'appréciation de l' arrêté de placement en rétention , faisant valoir que l'étranger ne dispose pas d'une adresse certaine , ne l'ayant pas communiquée lors de son audition administrative durant son incarcération et n'ayant plus reçu de visites au parloir des proches chez lesquels il se prétend domicilié. Il s'est en outre soustrait à l'arrêté d'expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur d'appréciation
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant représentait une menace à l'ordre public et ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il convient de constater en outre que c'est à tort que le premier juge a pris en considération l'adresse mentionnée sur le jugement du juge d'application des peines de Laon du 9 janvier 2024 lui imposant de fixer sa résidence chez sa mère au 3 allée des jardins à sa sortie d'incarcération alors que sur cette décision, il est fait mention que l'intéressé indique qu'il envisage de se rendre chez sa mère s'il n'a pas d'autre solution à sa sortie de prison . Alors que 8 personnes de son entourage ont bénéficié d'autorisations de lui rendre visite au parloir , il a reçu les dernières visites de sa soeur qui ont cessé depuis janvier 2023. L'attestation d'hébergement produite aux débats a été établie le 26 janvier 2024 et n'est pas accompagnée d'un document d'identité permettant de s'assurer de l'identité de son auteur. Elle ne vaut engagement de lui offrir un hébergement que pour l'avenir mais ne justifie pas que M [M] [L] y résidait régulièrement avant sa détention. Il n'établit pas davantage avoir fourni un tel justificatif à la préfecture à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en 2023. Sur sa fiche pénale, il est fait mention d'une domiciliation [Adresse 1] à [Localité 4]. De plus, lors de son audition administrative du 5 décembre 2023 durant son incarcération , l'étranger qui a refusé d'être entendu ne communique pas de ce fait à la préfecture d'adresse précise
Dans ces conditions , l'adresse du domicile maternel ne pouvait pas constituer un lieu de résidence stable et certain.
S'il n'est en revanche pas démontré que l'étranger se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement, aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 26 janvier à 16h29 en leur transmettant la copie de l'ancien passeport de M [M] [L] et de ses empreintes et effectué une demande de routing vers l' Algérie le même jour à 12h26.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée et de rejeter la demande d'indemnités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
REJETTE la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [L] dans les locaux ne dépndant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
REJETTE la demande d'indemnités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [L], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKNO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 207 DU 30 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Jean-claude ZAMBO MVENG, le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 janvier 2024
'''
[M] [L]
a pris connaissance de la décision du mardi 30 janvier 2024 le
' par truchement d'un interprète en langue :
signaure
récépisé à reteourner signé à la cour d'appel de Douai par courriel : [Courriel 3]
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKNO
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