Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Fédération [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [X] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03597 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDZ
N° MINUTE :
11/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE
Fédération [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03597 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDZ
EXPOSE DU LITIGG
Par requête enregistrée le 2 juillet 2024, madame [X] [H] sollicite le paiement par la [5] ([6]) de la somme de 419,76 € correspondant à une dotation annuelle non payées pour l’équipement informatique et les consommables en sa qualité d’administratrice de la [3] au sein de la [6] et à une régularisation correspondant à une avance sur frais 2024, et ce sous astreinte financière journalière. Une somme de 500 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, madame [X] [H] confirme ses demandes.
La [6] citée par lettre recommandée réceptionnée le 5 juillet 2025 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Par application de l’article 2 de la convention du 4/4/2022 conclue entre la [6] et la [3] et au regard des justificatifs joints à l’appui de la requête (arrêté de nomination du 4 mai 2022 au CA de la [3], correspondances avec la [6] et la [3], justificatifs 2022,2023,2024), la requérante justifie suffisamment du bien fondé de sa demande au titre d’une dotation à laquelle elle n’a pas renoncé.
La [6], pour sa part, est défaillante à la présente instance pour présenter ses observations et contester la demande.
Dans ces conditions, il y sera fait droit pour un montant de 419,76 €, le décompte étant justifié au dossier.
La demande d’astreinte financière qui n’apparaît pas appropriée, sera écartée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la [5] à verser à madame [X] [H] la somme de 419,76 €,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la [5] et la condamne à verser à madame [X] [H] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
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