Texte intégral
N° 45
DOSSIER: N° RG 22/00094 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMO2
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 28 Novembre 2022 à 10 heures
[Y] [L]
LIMOGES, le 28 Novembre 2022 à 10 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [Y] [L]
née le 31 Août 1966 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES,
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 5],
Appelante d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Novembre 2022 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 Novembre 2022 à 10 heures ;
'
Le 02 novembre 2022, M. [P] [D] a demandé l'admission en soins psychiatriques de sa compagne, Mme [Y] [Z] [O], née le 31 août 1966 à [Localité 6] (74).
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 02 novembre 2022 par deux médecins attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, le directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] (87) a ordonné l'admission de Mme [Z] [O] en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement.
Le 05 novembre 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 08 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 08 novembre 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [Z] [O] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 16 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que son placement en hospitalisation sous contrainte est irrégulier dans la mesure où l'identité du tiers demandeur est incertaine, que les certificats médicaux initiaux sont dressés irrégulièrement et que, subsidiairement, les médecins qui l'ont fait travaillent au CHU de [Localité 5] qui est étroitement lié au CH [4] et qu'ainsi, ces praticiens hospitaliers ne sont ni neutres, ni indépendants et que les formes légales de l'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique ne sont pas respectées.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
L'article L. 3216-1 code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Selon l'article R. 4127-76 alinéa 2 du même code, tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
En l'espèce, le certificat médical établi le 02 novembre 2022 sous la signature de M. [V] [G] ne mentionne pas le numéro d'ordre du médecin, ni son numéro d'inscription au RPPS (Répertoire partagé des professionnels de santé). Il ne contient donc aucun élément permettant l'identification du praticien.
Les conclusions déposées par Mme [Z] [O] préalablement à l'audience ont été communiquées au directeur de l'établissement dans lequel est hospitalisée l'intéressée et celui-ci n'a fait aucune observation et n'a communiqué aucune pièce permettant de s'assurer de l'identité de l'auteur du certificat litigieux.
Cette omission fait nécessairement grief à la patiente qui est privée de la possibilité de contrôler que le signataire du certificat médical a bien qualité pour l'établir.
Il s'ensuit que ce certificat médical est irrégulier.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique que la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours.
Toutefois, l'article L. 3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l'espèce, la décision d'admission repose donc sur le seul certificat médical établi le 02 novembre 2022 par le docteur [H] qui n'a pas constaté l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et, dans ces conditions, l'admission en soins psychiatriques sous contrainte ne pouvait être décidée sur la base d'un seul certificat médical.
La procédure est donc irrégulière. La mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [O] sera ordonnée par voie de conséquence et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 10 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS que le certificat médical établi le 02 novembre 2022 sous la signature de M. [V] [G] est irrégulier ;
CONSTATONS que la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte en date du 02 novembre 2022 est irrégulière ;
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame [Z] [O],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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