Texte intégral
- N° RG 25/03084 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DO
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03084 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DO
AFFAIRE : [N] [S] C /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à dosposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
ORDONNE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de :
Monsieur [N] [S],
forme juridique :entrepreneur individuel
SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
activité : autres activité récératives et de loisirs
né le 30 juillet 1974 à [Localité 6] (86)
demeurant [Adresse 4],
DIT que la procédure est ouverte sur le fondement de l’article L.681-2 III du code de commerce
FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 26 décembre 2025,
OUVRE une période d'observation de SIX MOIS,
DÉSIGNE Nicole BRIAL, vice-présidente de ce tribunal, en qualité de juge commissaire, et Kathia FOURRE, vice-présidente, en qualité de juge commissaire suppléante,
DÉSIGNE la SELARL [5]’ prise en la personne de Maître [U] [F] sise [Adresse 2] à [Localité 7] (86) en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE en cas de besoin Maître [W] [Y], commissaire priseur, [Adresse 1] (86) aux fins de dresser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de [N] [S],
DIT que les émoluments de celui ci, qui seront fixé conformément au tarif issu du décret 2016-1030 du 26.02.2016 et aux arrêtés du même jour et employés en frais privilégiés de Justice,
FIXE à 8 mois à compter de la parution au BODACC le délai prévu à l’article L624-1 du Code de commerce,
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 10 heures, cette indication valant convocation,
ORDONNE les mesures de publicité légales, et emploie ces débours en frais privilégiés de procédure collective.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur Stéphane WINTER, président et Madame Sandrine ROY, greffière.
La greffière, Le président,
Sandrine ROY Stéphane WINTER
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