Texte intégral
DU 23 Décembre 2025 N° minute :
N° RG 25/01117 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5HS
CODE NAC : 72A
S.C.I. FELIX FAURE
C/
S.A.S. AVENUE DES TOITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
DEMANDEUR:
S.C.I. FELIX FAURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Jimmy DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D577
DÉFENDEUR:
S.A.S. AVENUE DES TOITS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185, et Me Gwenaelle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 5 novembre 2025 (RG n°25/00499),
Vu la requête en date du 18 Novembre 2025, déposée par la S.A.S. AVENUE DES TOITS,
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 5 novembre 2025 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’est inversé dans le corps de la décision et dans le dispositif l’identité du défendeur et du demandeur.
Attendu que le 17 décembre 2025, le juge des référés a sollicité les observations des partiesjusqu’au 22 décembre 2025 quant à la requête en erreur matérielle transmise par Maître [U] [O] pour la S.A.S. AVENUE DES TOITS ; que les parties n’ont pas répondu dans le délai imparti.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la S.A.S. AVENUE DES TOITS ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 5 novembre 2025 (RG n°25/00499) comme suit :
REMPLAÇONS LA MOTIVATION ET ET LE DISPOSITIF CI-APRÈS :
“Par exploit en date du 14 mai 2025 la société AVENUE DES TOITS a fait assigner la société FELIX FAURE au visa notamment des article 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- CONDAMNER la société Avenue des Toits, à titre provisionnel, au paiement à la société SCI Félix Faure de la somme de 26.684,14 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au 31 mars 2025,
- ORDONNER la compensation entre le dépôt de garantie détenue par la société SCI Félix Faure et la créance de loyers et de provisions pour charges de 26.684,14 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’il appartiendra à la société Avenue des Toits de payer par provision à la société SCI Félix Faure la somme de 26.684,14 euros toutes taxes comprises,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société Avenue des Toits à payer à la société SCI Félix Faure l’intégralité des loyers, charges et taxes dues due jusqu’au 10 mars 2027, date correspondant à la fin de la première période triennale, soit la somme de 136.856,47 euros,
- CONDAMNER la société Avenue des Toits au paiement de la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Avenue des Toits à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2025 et le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir,
Et ce, au motif qu’elle a consenti à la société FELIX FAURE le 6 mars 2024, un contrat de sous-location commerciale portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Et que c’est dans ces conditions que malgré le caractère non équivoque des stipulations contractuelles sus évoquées, la société Avenue des Toits n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Qu’en effet, celle-ci s’est abstenue de régler à bonne date les loyers et provisions pour charges sans jamais faire état à la société Félix Faure de la moindre difficulté financière susceptible d’expliquer ces violations répétées de la sous-location et qu’elle a décidé de manière unilatérale et discrétionnaire sans en aviser au préalable la société Félix Faure, de cesser de lui payer le loyer mensuel ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société FELIX FAURE sollicite de voir :
- JUGER que la SCI FELIX FAURE de justifie pas le fondement de ses demandes,
- JUGER que les demandes de provision de Ia société FELIX FAURE se heurtent à des contestations sérieuse,
- DEBOUTER Ia société FELIX FAURE de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- DIRE ET JUGER la société AVENUE DES TOITS bien fondée en ses demandes,
- CONDAMNER la SCI FELIX FAURE à restituer à la société AVENUE DES TOITS la somme de10.251 euros au titre du dépôt de garantie sous astreinte de 500 euros parjour de retard,
- CONDAMNER la SCI FELIX FAURE à verser la société AVENUE DES TOITS la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI FELIX FAURE aux entiers dépens,
Et ce, au motif qu’il existe des contestations sérieuses ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société AVENUE DES TOITS :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , il apparaît que la société AVENUE DES TOITS fonde sa demande sur un bail en date du 6 mars 2024 qui est improprement qualifié de contrat de sous-location puisqu’à aucun moment n’y apparaît cette qualification alors qu’au contraire la société AVENUE DES TOITS y est mentionnée seulement en tant que bailleur et que celle-ci était au moment de la signature du bail la locataire de SPACEBOX ;
Par ailleurs, à aucun moment dans le bail, n’est mentionnée l’absence de qualité de propriétaire de la société AVENUE DES TOITS ;
A fortiori la société FELIX FAURE n’avait pas, à la signature du bail litigieux, connaissance de l’existence du bail principal ;
Il en résulte que le bail est susceptible d’avoir vicié le consentement de la société FELIX FAURE notamment quant à sa certitude de la durée du bail dont elle ne savait pas qu’elle dependrait de la durée du bail principal liant la société AVENUE DES TOITS et la société SPACEBOX ;
Au demeurant, cette absence d’information de la société FELIX FAURE de la véritable qualité de la société AVENUE DES TOITS est susceptible d’être considéree comme un dol ;
En tout état de cause il existe une contestation sérieuse sur la validité du bail du 6 mars 2024 et sur celle de l’engagement de la société FELIX FAURE ;
Il y a lieu dès lors, de constater qu’il existe une contestation sérieuse et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société AVENUE DES TOITS ;
Sur la demande reconventionnelle de la société FELIX FAURE :
La société FELIX FAURE sollicite le remboursement de 10 251 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie qu’elle a versé ;
Cependant, en raison de l’existence d’une constestation sérieuse sur la validité du bail, il n’apparaît pas avec l’évidence requise que celui-ci est nul, cette appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société FELIX FAURE ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FELIX FAURE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société AVENUE DES TOITS à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société AVENUE DES TOITS succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens.;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AVENUE DES TOITS ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société FELIX FAURE ;
Condamnons la société AVENUE DES TOITS à payer à la société FELIX FAURE 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société AVENUE DES TOITS aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.”
PAR :
“Par exploit en date du 14 mai 2025 la société FELIX FAURE a fait assigner la société AVENUE DES TOITS au visa notamment des article 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- CONDAMNER la société Avenue des Toits, à titre provisionnel, au paiement à la société SCI Félix Faure de la somme de 26.684,14 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au 31 mars 2025,
- ORDONNER la compensation entre le dépôt de garantie détenue par la société SCI Félix Faure et la créance de loyers et de provisions pour charges de 26.684,14 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’il appartiendra à la société Avenue des Toits de payer par provision à la société SCI Félix Faure la somme de 26.684,14 euros toutes taxes comprises,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société Avenue des Toits à payer à la société SCI Félix Faure l’intégralité des loyers, charges et taxes dues due jusqu’au 10 mars 2027, date correspondant à la fin de la première période triennale, soit la somme de 136.856,47 euros,
- CONDAMNER la société Avenue des Toits au paiement de la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Avenue des Toits à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2025 et le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir,
Et ce, au motif qu’elle a consenti à la société AVENUE DES TOITS le 6 mars 2024, un contrat de sous-location commerciale portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Et que c’est dans ces conditions que malgré le caractère non équivoque des stipulations contractuelles sus évoquées, la société Avenue des Toits n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Qu’en effet, celle-ci s’est abstenue de régler à bonne date les loyers et provisions pour charges sans jamais faire état à la société Félix Faure de la moindre difficulté financière susceptible d’expliquer ces violations répétées de la sous-location et qu’elle a décidé de manière unilatérale et discrétionnaire sans en aviser au préalable la société Félix Faure, de cesser de lui payer le loyer mensuel ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société AVENUE DES TOITS sollicite de voir :
- JUGER que la SCI FELIX FAURE ne justifie pas le fondement de ses demandes,
- JUGER que les demandes de provision de Ia société FELIX FAURE se heurtent à des contestations sérieuse,
- DEBOUTER Ia société FELIX FAURE de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- DIRE ET JUGER la société AVENUE DES TOITS bien fondée en ses demandes,
- CONDAMNER la SCI FELIX FAURE à restituer à la société AVENUE DES TOITS la somme de10.251 euros au titre du dépôt de garantie sous astreinte de 500 euros parjour de retard,
- CONDAMNER la SCI FELIX FAURE à verser la société AVENUE DES TOITS la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI FELIX FAURE aux entiers dépens,
Et ce, au motif qu’il existe des contestations sérieuses ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société FELIX FAURE :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , il apparaît que la société FELIX FAURE fonde sa demande sur un bail en date du 6 mars 2024 qui est improprement qualifié de contrat de sous-location puisqu’à aucun moment n’y apparaît cette qualification alors qu’au contraire la société FELIX FAURE y est mentionnée seulement en tant que bailleur et que celle-ci était au moment de la signature du bail la locataire de SPACEBOX ;
Par ailleurs, à aucun moment dans le bail, n’est mentionnée l’absence de qualité de propriétaire de la société FELIX FAURE ;
A fortiori la société FELIX FAURE n’avait pas, à la signature du bail litigieux, connaissance de l’existence du bail principal ;
Il en résulte que le bail est susceptible d’avoir vicié le consentement de la société AVENUE DES TOITS notamment quant à sa certitude de la durée du bail dont elle ne savait pas qu’elle dependrait de la durée du bail principal liant la société AVENUE DES TOITS et la société SPACEBOX ;
Au demeurant, cette absence d’information de la société AVENUE DES TOITS de la véritable qualité de la société FELIX FAURE est susceptible d’être considéree comme un dol ;
En tout état de cause il existe une contestation sérieuse sur la validité du bail du 6 mars 2024 et sur celle de l’engagement de la société AVENUE DES TOITS ;
Il y a lieu dès lors, de constater qu’il existe une contestation sérieuse et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société FELIX FAURE ;
Sur la demande reconventionnelle de la société AVENUE DES TOITS :
La société AVENUE DES TOITS sollicite le remboursement de 10 251 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie qu’elle a versé ;
Cependant, en raison de l’existence d’une constestation sérieuse sur la validité du bail, il n’apparaît pas avec l’évidence requise que celui-ci est nul, cette appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société AVENUE DES TOITS ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AVENUE DES TOITS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société FELIX FAURE à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société FELIX FAURE succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens.;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FELIX FAURE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société AVENUE DES TOITS ;
Condamnons la société FELIX FAURE à payer à la société AVENUE DES TOITS 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société FELIX FAURE aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.”
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 5 novembre 2025 (RG n°25/00499) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,