Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIJ
N° de Minute : 875
Ordonnance du samedi 21 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [H]
né le 20 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [W] [T] [G] interprète assermenté en langue ourdou,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION
- Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dans la cas présent M. [E] [H] prétend que l'autorité prefectorale n'a pas effectué toutes diligences nécessaires pour que la mesure de rétention le concernant soit limitée au temps sttictement nécessaire à son départ.
Il allégue qu'alors que les autorités pakistaniaises ont sollicité le 5 mai 2022 une nouvelle photo, l'administration a attendu le 10 mai 2022 pour répondre aux autorités pakistanaises. L'objectivité commande de constater qu'au regard de la charge de travail des services de la préfecture dans cette sphère d'activité, ces diligences ont été accomplies dans un délai satisfaisant.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] [H].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue en dernier resssort,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] [H].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Le Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [W] [T] [G]
Le greffier
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [H] le samedi 21 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 mai 2022
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIJ
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