Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFWF
Affaire :
Monsieur [A] [C]
représenté et assisté de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 111-21
C/
Madame [N] [R] veuve [R]
Représentée et assisté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 19154
Madame [B] [R]
Représentée et assistée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 19154
Madame [F] [R]
Représentée et assistée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 19154
Monsieur [I] [R]
Représenté et assisté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 19154
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
[G] [R] et Mme [N] [T], son épouse, étaient propriétaires d'un fonds situé [Adresse 6], cadastré section AE parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], contigü au fonds cadastré section AE parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [A] [C]. Le fonds de M. [C] est grevé de servitudes au profit de celui des consorts [R], constituées par un droit de passage des canalisations des eaux usées et pluviales.
Par acte authentique du 30 janvier 2019, les époux [R] ont donné la nue-propriété de leur immeuble à leurs trois enfants, Mme [B] [R], Mme [F] [R] et M. [I] [R].
Soutenant que des travaux entrepris par M. [C] sur son fonds depuis le 1er octobre 2020 étaient susceptibles de porter atteinte à la dite servitude, les consorts [R] ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg une mesure d'expertise confiée à M. [W] [Y] avec pour mission, notamment, de déterminer l'emplacement et l'assiette des servitudes instituées sur le fonds servant au profit du fonds dominant appartenant aux consorts [R], de donner son avis sur le point de savoir si la construction projetée par les époux [C] porte atteinte à cette servitude et, le cas échéant, rechercher si des solutions alternatives pourraient être proposées. Dans l'attente de la détermination précise de l'assiette de la servitude litigieuse, il était fait interdiction à M. [C] de reprendre les travaux (ordonnance de référé du 9 octobre 2020).
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2021. Il a constaté que les constructions projetées n'affectaient pas l'assiette de la servitude de passage de la canalisation des eaux usées qui traverse le fonds jusqu'au regard situé sur la route mais qu'en revanche, elles se situaient sur l'assiette de la servitude de passage de la canalisation des eaux pluviales sur environ 12 mètres. Il a proposé une solution unique qui selon lui, permettrait de réaliser la construction envisagée et de maintenir au profit des consorts [R] une servitude de passage de canalisation d'écoulement des eaux pluviales dans des conditions au moins aussi commodes, et consistant dans le déplacement de l'assiette de la servitude de passage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et la mise en place d'une canalisation en coude, contournant la future construction et présentant des conditions d'écoulement supérieures aux conditions actuelles.
Par actes des 21 et 27 octobre 2021, M. [C] a assigné [G] [R], Mme [N] [R] née [T], Mmes [B] et [F] [R] et M. [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de se voir autoriser à déplacer l'emplacement des servitudes et d'obtenir la réparation de ses divers préjudices.
[G] [R] est décédé le 28 août 2022, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [N] [R] née [T], et ses trois enfants Mmes [B] et [F] [R] et M. [I] [R].
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande de M. [C] visant à voir déplacer la servitude de passage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et les demandes d'indemnisation ;
- rejeté la demande d'indemnisation des consorts [R] ;
- condamné M. [C] à verser à [G] [R], Mme [N] [R] née [T], Mmes [B] et [F] [R] et M. [I] [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Suivant déclaration en date du 29 mars 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'indemnisation des consorts [R].
Mme [N] [R] née [T], Mmes [B] et [F] [R] et M. [I] [R] ont constitué avocat le 9 mai 2023.
M. [C], appelant, a conclu pour la première fois le 22 juin 2023 et les consorts [R] le 21 septembre 2023.
Par conclusions d'incident du 22 juin 2023, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, de désigner tel expert avec mission définie et notamment celle de :
- visiter les lieux savoir, la parcelle section AE n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 7] ;
- identifier les trous de bombe présents sur la dite parcelle et les situer précisément sur un plan ;
- préciser si au regard de l'emprise des servitudes existantes et de celle des trous de bombe identifiés, le projet de M. [C] tel qu'il est projeté et qu'il ressort du permis de construire qui lui a été consenti peut être réalisé sans remettre en cause l'emprise des dites servitudes et sans avoir à prendre de mesures de fondation spécifique plus onéreuses pour compenser la présence de ces trous de bombe ;
- préciser le détail et le coût des travaux spécifiques de fondation qui seraient à mettre en oeuvre pour compenser la présence de ces trous de bombe si le projet de M. [C] tel qu'il est projeté et qu'il ressort du permis de construire devait être déplacé hors l'emprise des dites servitudes ;
- préciser enfin si, au regard des surfaces disponibles, ne remettant donc pas en cause l'emprise des dites servitudes et ne nécessitant pas de prendre des mesures de fondation spécifique plus onéreuses pour compenser la présence de ces trous de bombe, la parcelle n°[Cadastre 1] peut recevoir un projet constructif à usage d'habitation, le cas échéant de 'taille plus modeste' et préciser alors les dimensions de ce projet ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Dans ses dernières conclusions d'incident, M. [C] a réitéré sa demande d'expertise et a demandé à ce que les consorts [R] soient déboutés de leur demande tendant à la radiation de l'affaire.
Il assure notamment que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les condamnations au titre des dépens et de l'indemnité procédurale ne sont pas susceptibles d'exécution provisoire de sorte que les consorts [R] doivent être déboutés de leur demande de radiation.
Quant à sa demande d'expertise complémentaire, il rappelle que si l'expert judiciaire a pu établir que l'emprise alternative de la servitude de passage de la canalisation des eaux pluviales serait tout aussi commode que celle existante, voire qu'elle en améliorerait l'exercice et que l'emprise existante empêcherait ou rendrait plus onéreuse la réalisation de son projet immobilier, le tribunal a néanmoins rejeté sa demande de déplacement de la servitude au motif qu'il ne démontrait pas que l'assiette primitive de la servitude querellée était devenue plus onéreuse ou qu'elle empêcherait de faire sur son fonds des réparations avantageuses.
Il signale qu'il avait sollicité un délai supplémentaire à l'expert judiciaire après le dépôt de son pré-rapport afin de produire des études et devis complémentaires permettant de vérifier la possibilité d'établir le cas échéant la disproportion entre la solution alternative suggérée par l'expert et celle proposée par les intimés pour tenter de s'opposer au déplacement de la canalisation litigieuse dont l'expert avait évalué le coût à 2500 euros, demande refusée par l'expert au motif que 'la disproportion entre le coût des travaux que nous proposons et le coût de la reprise complète du projet de construction [C] est très importante et ne nécessite pas d'être affinée'.
Il ajoute avoir produit néanmoins un rapport établi le 14 juin 2021 par la société Fondouest mettant en évidence la présence d'un cratère de bombe à proximité voire au droit du projet dans le cas où l'habitation serait déplacée imposant la réalisation de micropieux et justifiant un surcoût d'au moins 51400 euros selon la société Delacour à laquelle il a confié ses travaux de construction.
Il indique que nonobstant l'observation de l'expert judiciaire ainsi rappelée et ce rapport, les premiers juges ont rejeté sa demande de déplacement de l'assiette de servitude au motif notamment que les éléments apportés étaient insuffisamment précis et non établis contradictoirement.
En conséquence, au vu des réserves émises par les premiers juges, il s'estime fondé à solliciter un complément d'expertise afin qu'au regard des éléments d'ores et déjà produits il puisse être procédé à un examen contradictoire et exhaustif des solutions alternatives qui existeraient au projet existant et de leurs conséquences financières.
Par conclusions d'incidents du 21 septembre 2023, les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 701 du code civil et 700 du code de procédure de civile de:
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à leur verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile ainsi qu'aux dépens.
Liminairement, ils font valoir que M. [C] n'a pas procédé au règlement complet des frais irrépétibles et dépens auxquels il a été condamné par le jugement dont appel de sorte qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire devra être ordonnée pour défaut d'exécution.
Ensuite, ils relèvent que M. [C] justifie sa demande d'expertise en reprenant pour l'essentiel ses conclusions au fond en faveur d'un déplacement de la canalisation des eaux pluviales. Ils s'opposent à sa demande relevant son caractère tardif alors que la présence de trous de bombe était déjà connue lors des opérations d'expertise et a fortiori lors de l'instance au fond sans que M. [C] n'ait formulé une telle demande.
Ils ajoutent que si l'expert judiciaire avait constaté la présence des trous de bombe de nature à empêcher de déplacer le projet constructif, il n'aurait pas manqué de le souligner dans son rapport alors qu'il avait déjà indiqué que le déplacement du projet entraînait un prétendu surcoût en raison de la nature meuble du terrain. Ils rappellent que M. [C] a acquis son terrain en connaissance de ses contraintes liées au sol et de l'existence des servitudes, qu'il peut revoir son projet à la baisse et le déplacer dans le respect de la servitude ou assumer la nature meuble de son terrain en envisageant une construction sur micropieux. Ils signalent qu'ils avaient produit en première instance les éléments techniques de nature à localiser avec précision les trous de bombe à l'extérieur de la propriété de M. [C] et ainsi à exclure tout impact sur son projet constructif quand bien même il serait déplacé en partie sud de son terrain.
Ils concluent que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire en ce qu'elle porte sur des éléments d'ores et déjà justifiés.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 20 mars 2024.
Sur ce,
- Sur la demande de radiation :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande des consorts [R] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La décision frappée d'appel a rappelé à la fin de son dispositif que l'exécution provisoire de la décision est de droit sans exclure les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquelles ne font pas davantage l'objet d'une exclusion par la loi.
Toutefois, au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, il doit être relevé que les consorts [R] ne justifient pas avoir fait signifier le jugement par huissier à M. [C].
Dès lors, il n'y a pas lieu en l'état à radiation de l'affaire du rôle de la cour.
- Sur la demande d'expertise :
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
L'article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il appartient au juge de vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
En l'occurrence, la mesure d'expertise est sollicitée par M. [C] afin de démontrer que l'assiette primitive de la servitude litigieuse est devenue plus onéreuse et d'établir contradictoirement le caractère manifestement disproportionné qui résulterait de l'absence de déplacement de la servitude de passage de la canalisation des eaux pluviales au regard du surcoût important que nécessiterait la modification du projet de construction de M. [C] en raison de fondations spécifiques liées à la nature du sol en cas de nouvelle implantation.
Pour autant, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée et l'expert s'est prononcé sur ce point, considérant que 'la disproportion entre le coût des travaux proposés pour le déplacement de la canalisation litigieuse et celui de la reprise complète du projet de construction [C] est très importante et ne nécessite pas d'être affinée'.
Surtout, il revient à M. [C] de rapporter la preuve du caractère disproportionné allégué quant au coût de la construction projetée et, pour ce faire, de solliciter les devis voire les études de sols préalables à cette fin alors qu'il s'agit de son projet envisagé sur un terrain dont il a la pleine propriété, qu'il dispose du rapport d'expertise judiciaire s'agissant de l'emplacement exact des canalisations litigieuses et de la solution alternative proposée impliquant le déplacement de l'assiette de la servitude de passage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et qu' enfin, il ne justifie pas de circonstances l'empêchant de faire rechercher et établir par lui-même la preuve de ses allégations.
Au demeurant, M. [C] dispose déjà d'une étude géotechnique de conception établie par la société Fondouest le 14 juin 2021 et relative aux incidences qu'impliquerait le déplacement de l'emprise de la construction envisagée justifiant selon cette société, au regard des caractéristiques du terrain et en particulier de la présence d'un cratère de bombe à grande proximité voire au droit du projet la réalisation de micropieux afin d'éviter un terrassement différentiel des fondations mises en oeuvre sur le terrain naturel et le cratère remblayé, ainsi qu'un chiffrage du surcoût par la société Delacour à laquelle il a confié les travaux de construction. Si le rapport de la société Fondouest n'a pas été établi en présence des intimés, il reste que versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire des parties, et il peut être pris en compte par le juge dès lors qu'il est étayé par d'autres éléments qu'il revient à M. [C] de rapporter.
Pour ces motifs, il sera considéré que M. [C] ne justifie pas d'un intérêt légitime à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée judiciairement.
L'équité ne commande pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [R].
Le sort des dépens de l'incident suivront celui des dépens de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/744 ;
Rejetons la demande d'expertise présentée par M. [A] [C] ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond ;
Rejetons la demande formée par les consorts [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. DELAUBIER
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