Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°64
N° RG 20/06149 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFKG
M. [L] [H]
C/
- Liquidation judiciaire Entreprise [J] [Z]
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 7]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bertrand SALQUAIN
-Me Marie-noëlle COLLEU
Copie certifée conforme à
- Me [J] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [L] [H]
né le 25 Janvier 1969 à [Localité 6] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour avocat constitué
INTIMÉES :
Maître [J] [Z] ès-qualités de Mandataire ad'hoc de la SAS NOVEA qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 5/08/2014 aujourd'hui clôturée
[Adresse 1]
[Localité 5]
Partie non constituée, bien que régulièrement assignée
L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 5] Appelante à titre incident
Ayant pour Avocat Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour avocat constitué.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2013, la SAS NOVEA a engagé M. [L] [H] en qualité de VRP sur le département de la Loire Atlantique, en application de l'Accord national du 1er novembre 1975 relatif au statut de VRP.
Le 4 octobre 2013, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 21 mai 2014, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé pour demander le règlement de l'indemnité compensatrice de préavis et de ses congés payés, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et le remboursement de ses frais professionnels.
A 1'audience de référé du 11 juin 2014, la SAS NOVEA ne s'est pas présentée.
Le 23 juin 2014, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SAS NOVEA de payer à M. [H] la somme de 1.716 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 1.859,15 € au titre des frais professionnels, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et a fixé la fin de la relation contractuelle au 4 janvier 2014.
Le 5 août 2014, la SAS NOVEA a été placée en liquidation judiciaire.
Le 25 novembre 2014, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], en application de l'ordonnance de référé du 23 juin 2014, a procédé à l'avance des sommes à M. [H].
Le 19 janvier 2015, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes au fond d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce dernier.
L'audience du bureau de jugement a été fixée au 20 mars 2016. Un mandataire ad'hoc a été nommé en la personne de Maître [J] [Z]. Le Conseil de prud'hommes a constaté l'absence de diligences de M. [H] et radié l'affaire par décision notifiée le 16 avril 2016.
Le 23 octobre 2018, M. [H] a demandé le rétablissement de son affaire au Conseil de prud'hommes de Nantes.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [H] le 15 décembre 2020 contre le jugement du 13 novembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Constaté la péremption de l'instance,
' Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné M. [H] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2021 et signifiées le 24 mars 2021 à Me [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS NOVEA suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a :
- dit et jugé que les relations contractuelles entre la SAS NOVEA et M. [H] étaient établies,
- confirmé l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes du 23 juin 2014,
Statuant à nouveau,
' Juger l'action de M. [H] non prescrite et recevable,
' Débouter les intimés de toutes leurs demandes incidentes,
' Dire la rupture du contrat de travail abusive,
' Fixer la créance de M. [H] au passif de la SAS NOVEA comme suit :
- 4.680 € sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail,
- 3.466,66 € au titre du complément à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
- 2.000 € en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du salaire,
- 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
- 2.437,65 € à titre de rappel de commissions,
- 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- outre 1 500 € au titre des frais exposés devant le Conseil de prud'hommes,
' Condamner Me [Z], ès qualités, en tous les dépens,
' Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2021 et signifiées le 11 juin 2021 à Me [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS NOVEA , suivant lesquelles l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
In limine litis,
' Constater la péremption de l'instance introduite par M. [H],
' Confirmer le jugement à ce titre,
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 7],
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'existence de la relation contractuelle entre la SAS NOVEA et M. [H],
- dit qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'ordonnance du 23 juin 2014,
- a rejeté les demandes de remboursement formulées par l'AGS ' CGEA de [Localité 7],
' Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
' Constater la péremption d'instance,
' Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [H] à restituer au CGEA de [Localité 7] les sommes indûment avancées en exécution de l'ordonnance de référé à hauteur de 3.564,70 €,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [H] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Pour infirmation à ce titre, M. [H] fait valoir que l'ancien article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret du 20 mai 2016, est applicable, lequel prévoyait que la péremption n'était encourue que pour absence de diligences ayant été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
Pour confirmation à ce titre, l'AGS de [Localité 7] soutient que la décision de radiation a prévu expressément une obligation à la charge du salarié pour réenrôler l'instance.
L'article 385 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.
L'article 386 du code de procédure civile précise que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance indique que 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Il est constant que seules des diligences émanant des parties peuvent interrompre le délai de péremption et que la péremption est de droit lorsque les conditions en sont remplies et qu'une partie la soulève avant toute défense au fond.
En l'espèce, le Conseil des prud'hommes ayant été saisi le 19 janvier 2015, la procédure de M. [H] était soumise aux dispositions applicables en 2015, soit aux dispositions dérogatoires au droit commun issues de l'article R. 1452-8 du code du travail.
Dans ce cadre, pour faire courir le délai de péremption, le juge devait d'une part, imposer des diligences à la charge des parties et d'autre part, imposer des délais d'exécution.
La décision de radiation du Conseil des prud'hommes est intervenue le 29 mars 2016, notifiée le 7 avril 2016, en ces termes :
'Attendu que la partie demanderesse sollicite le report de l'affaire au motif qu'elle n'a pas pu conclure pour l'audience de ce jour ;
(...)
Le Conseil des prud'hommes : (') dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été constaté ci-dessus ";
La Cour relève qu'outre le retrait de l'affaire du rôle, les premiers juges ont mis à la charge de M. [H] l'obligation de conclure aux fins de rétablissement de l'affaire. Il s'agit bien là d'une diligence à charge conforme aux prescriptions de l'article R. 1452-8 du code du travail faisant courir le délai de péremption.
La décision n'étant pas assortie d'un délai, la notification de la décision constitue le point de départ, soit le 7 avril 2016.
M. [H] a accompli les diligences imposées le 23 octobre 2018, soit au-delà du délai de deux ans. La péremption d'instance est acquise, le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de cette péremption, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] sera déboutée du surplus de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, M. [H] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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