Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21024 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-18-216242
APPELANT
Monsieur [J] [R]
Né le 17 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et ayant pour avocat plaidantMe Dimitri DELPECH, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMEE
Société d'Economie Mixte ELOGIE SIEMP
Né le 17 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat postulant au barreau de [Localité 5], toque : P0208
ayant pour avocat plaidant Me Célia CHENUT, avocat au barreau de Paris, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 1997, la SEM [Localité 5] centre a conclu avec [G] [R] un bail dans le cadre de la sortie de la loi du 1er septembre 1948 portant sur un logement situé [Adresse 4].
En 1998, suite au décès de [G] [R], son fils, M. [J] [R], a bénéficié d'un transfert du bail à son profit.
L'immeuble appartient désormais à la société Elogie-Siemp.
Par acte d'huissier du 25 juin 2019, le preneur a fait assigner la bailleresse devant le tribunal d'instance de [Localité 5] afin d'obtenir l'installation de la distribution d'eau conforme à la norme DTU 60.11, la remise en place du gardiennage par une personne à temps partiel et la présentation des comptes de charges locatives 2017.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, condamner la bailleresse à réaliser l'installation de la distribution d'eau conforme à la DTU 60.11 sous astreinte de 30 euros par jour de retard, remettre en place un gardiennage par une personne à temps partiel dans les mêmes conditions d'avant septembre 2013 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et présenter les comptes des charges locatives de l'année 2017 et réaliser la balance sous astreinte de 60 euros par jour de retard,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2020, la société Elogie-Siemp demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS
Concernant le changement des canalisations d'eau réalisé par la bailleresse pour respecter les normes européennes, l'intimée justifie avoir fait réaliser une étude par le bureau CPR, qui a attesté de la conformité de la nouvelle installation au DTU 60.11 ; pour contester ce rapport, M. [R] produit une autre étude réalisée par le bureau Bet-demeure ainsi que les recommandations d'Eau de [Localité 5] ; il a également fait constater par huissier, le 5 août 2021, que le débit de l'eau de certains appartements voisins était insuffisant ; par jugement du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] a ordonné une expertise judiciaire sur cette question ; la demande présentée à ce titre par M. [R] et donc prématurée et doit être rejetée, puisque la solution du présent litige dépend des futures conclusions de l'expert.
Concernant la suppression du poste de gardien à temps partiel et son remplacement par des sociétés de prestations de services, c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'argument tiré de l'absence de concertation préalable des locataires, l'article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986 n'imposant cette concertation qu'avant une opération d'amélioration ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, et la suppression d'un poste de gardien n'entrant pas dans la catégorie des opérations d'amélioration au sens de ce texte.
Concernant les justificatifs de charges de l'année 2017, le décompte par nature qui avait été adressé aux locataires indiquait qu'ils pouvaient venir consulter l'ensemble des pièces justificatives dans les bureaux de la bailleresse, et ce conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui imposent au bailleur de tenir ces pièces, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ; de plus, la bailleresse justifie avoir adressé ces pièces à M. [R], lequel ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance alors que, dans ses conclusions, il critique la régularité de l'une des factures produites ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la bailleresse à présenter les comptes de charges locatives de 2017 et à réaliser la balance.
Dans la mesure où aucun des reproches formulés à l'encontre de la bailleresse n'est fondé, l'appelant ne peut se plaindre de ce que le comportement de celle-ci lui aurait causé un préjudice moral ; le tribunal l'a donc à juste titre débouté de ce chef de demande.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [R] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la société Elogie-Siemp la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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