Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 108
N° RG 22/10559
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZOW
[N] [B]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bernard VIGNERON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire (Juge des contentieux de la protection) de FREJUS en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/000421.
APPELANTE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (45), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004941 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date 04 septembre 2019, Madame [N] [B] a ouvert un compte auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE qui lui a consenti une convention de découvert d'un montant de 500 euros porté à 1.000 euros un an plus tard.
Le 29 novembre 2018, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [B] un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 12.000 euros au taux conventionnel de 3.90% l'an remboursable à raison de 60 mensualités selon échéances d'un montant de 227,83 euros.
Par la suite, le 10 octobre 2019, Madame [B] a sollicité le déblocage d'une somme de 1.500 euros remboursable en 60 mensualités de 28,20 euros.
Enfin, Madame [B] a sollicité le déblocage d'une somme de 1.700 euros, le 10 juin 2020, remboursable moyennent 60 mensualités de 40 euros.
Madame [B] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 11 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [B] aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 3.536,45 euros au titre du solde de son compte courant, de 9.690,23 euros au titre du solde du prêt consenti le 29 novembre 2018 avec intérêts au taux de 3.90% sur la somme de 9.488,23 euros à compter du 11 janvier 2021, de 1.438,08 euros au titre du solde du prêt consenti le 10 octobre 2019 avec intérêts au taux de 3.50% sur la somme de 1.411,19 euros à compter du 11 janvier 2021, de 1.868,81 euros au titre du solde du prêt consenti le 10 juin 2020 avec intérêts au taux de 4.65% sur la somme de 1.822,51 euros à compter du 11 janvier 2021, et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le Tribunal de proximité de FREJUS a condamné Madame [B] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 3.536,45 euros au titre du solde de son compte courant assortie des intérêts au taux conventionnel de 15% à compter du 11 janvier 2021, de 9.690,23 euros au titre du solde du prêt consenti le 29 novembre 2018 avec intérêts au taux de 3.90% sur la somme de 9.488,23 euros à compter du 11 janvier 2021, de 1.438,08 euros au titre du solde du prêt consenti le 10 octobre 2019 avec intérêts au taux de 3.50% sur la somme de 1.411,19 euros à compter du 11 janvier 2021, de 1.868,81 euros au titre du solde du prêt consenti le 10 juin 2020 avec intérêts au taux de 4.65% sur la somme de 1.822,51 euros à compter du 11 janvier 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, Madame [B] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a accordé aucun délai de paiement et de lui accorder les plus larges délais de grâce.
A l'appui de son recours, Madame [B] fait valoir :
qu'elle ne conteste pas avoir fait défaut à ses obligations contractuelles ;
qu'elle ne vit que grâce aux allocations familiales en plus de sa pension d'invalidité ;
qu'elle a deux enfants dont un handicapé.
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] à toutes les sommes susvisées et sollicite de la Cour qu'elle juge que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'est pas opposée à un paiement de ses créances moyennant l'octroi d'un délai de 24 mois, ainsi qu'elle condamne l'appelante à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [B] forme une demande de report des condamnations sollicitées par la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'est pas opposée à cette demande ;
Que Madame [B] verse aux débats plusieurs éléments permettant d'apprécier sa situation personnelle de précarité comme sa pension d'invalidité du mois de septembre 2022, ses précédents bulletins de salaire et ses avis de non-imposition ;
Qu'il résulte des pièces produites que Madame [B] perçoit des aides à hauteur de 2.154,56 euros et qu'elle est débitrice de la somme globale de 17.333,57 euros, outre les différents intérêts qui majorent cette somme ;
Qu'elle justifie avoir déposé un dossier à la Commission de surendettement ;
Que la décision de report ou d'échelonnement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que compte tenu de la situation économique de l'appelante, il convient d'accorder à Madame [B] un report du paiement des condamnations prononcées par le Tribunal de proximité de FREJUS par jugement rendu le 16 novembre 2021 de 24 mois ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré et d'y ajouter l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois à Madame [B] pour s'acquitter de sa dette ;
Attendu que ni l'équité ni la situation respective des parties commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE sur ce fondement ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de sa part des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Y ajoutant,
ACCORDE à Madame [B] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la somme due en 24 mensualités égales, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE prise en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu'en conséquence il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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