Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00979 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKHZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 19/01105
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (51)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
Madame [U] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
S.A. Société Générale
SA inscrite au RCS de PARIS sous le n. 552120 222, agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 20 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2016, la SARL Camanama a été constituée.
Le 28 juillet 2016, la SA Société générale (ci-après la banque) a consenti un prêt d'investissement (n°216215011202) à la SARL Camanama, représentée par son gérant M. [Y] [R], pour faire l'acquisition du fonds de commerce du restaurant pizzeria de son ancien employeur.
Ce prêt a été consenti pour un montant de 87 150 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,75 % l'an hors frais et assurance.
Le même jour, M. [R] et Mme [U] [X] épouse [R] (ci-après les époux [R]) se sont portés caution solidaire à hauteur de 56 647 euros, incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Camanama. Le 13 septembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.
Le 10 octobre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, la banque a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire de 9 758,40 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et une créance privilégiée de 72 359,52 euros au titre du prêt, sommes arrêtées à la date du jugement du tribunal de commerce.
A la même date, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 16 octobre 2018, la banque a mis en demeure les époux [R] de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues, soit 37 948,72 euros.
Le 8 avril 2019, le liquidateur judiciaire a attesté du caractère irrécouvrable de la créance de la banque.
Par décision du 12 avril 2019, la SARL Camanama a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Malgré les relances de paiement, la banque n'a pas vu sa créance soldée.
C'est dans ce contexte que par acte du 11 septembre 2019, la SA Société générale a fait assigner les époux [R] aux fins de faire valoir ses droits.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels ;
Rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA Société générale ;
Condamné les époux [R] à payer solidairement à la SA Société générale la somme de 37 787,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Rejeté la demande en paiement des époux [R] contre la SA Société générale à titre des dommages et intérêts ;
Rejeté la demande des époux [R] au titre des délais de paiement ;
Condamné les époux [R] à payer solidairement à la SA Société générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les époux [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les époux [R] à supporter solidairement les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Habeas avocats et conseils en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 février 2022, les époux [R] ont fait appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2024, les époux [R] demandent en substance à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu'au moment de la conclusion des contrats, les engagements des époux [R] étaient manifestement disproportionnés eu égard à l'absence de patrimoine immobilier, à la modicité de leurs revenus et à leur situation familiale.
'Dire et juger qu'au moment où ils sont appelés en tant que cautions, les époux [R] ne peuvent toujours pas faire face à leurs obligations.
'Partant, constater l'inopposabilité des contrats de cautionnement conclus entre les époux [R] et la SA société générale ;
Subsidiairement, si la cour jugeait les contrats de cautionnement valables et donc opposables aux cautions :
Constater que la SA Société générale ne prouve pas qu'elle ait respecté le droit à l'information annuelle des époux [R]. En conséquence, dire et juger que la banque sera déchue de son droit aux intérêts ;
Dire et juger que les époux [R] sont des cautions non averties. Dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des époux [R] ;
Condamner la SA Société générale à régler aux époux [R] la somme de 39 145,25 euros, montant de leur préjudice;
'
A titre infiniment subsidiaire, accorder aux époux [R] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause, rejeter toutes demandes fins et prétentions de la SA Société générale. Condamner la SA Société générale à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2022, la SA Société générale demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de:
Débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner in solidum les époux [R] à payer à la SA Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Habeas Avocats et conseils, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de cautionnement :
L'article L332-1 du code de la consommation, applicable aux faits, énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les appelants soutiennent que :
- la banque a recueilli les éléments sur la situation des cautions le 5 août 2016, soit environ une semaine après la conclusion des contrats de cautionnement du 28 juillet 2016, et non a priori.
- M. [R] était cuisinier salarié antérieurement à l'achat du fonds, ce dont n'a pas tenu compte le tribunal.
- M. [R] a constitué une nouvelle société sur le conseil des anciens propriétaires et conseillers bancaires pour acheter le fonds de commerce, cette nouvelle société partant sans trésorerie disponible.
- Mme [R] s'est mise en disponibilité pour aider son mari, avec 4 enfants à charge et des horaires d'infirmière incompatibles avec la gestion de l'entreprise nouvelle et de leur vie de famille.
- l'engagement présente un caractère disproportionné au moment où les cautions sont appelées à payer.
Il apparaît que :
- l'établissement des fiches de renseignements le 5 août 2016, soit postérieurement à l'octroi du prêt, a été sans conséquence sur la situation financière des cautions à la date du 28 juillet 2016, période à laquelle la banque connaissait nécessairement la situation des emprunteurs, sauf à penser de façon naïve que le prêteur professionnel a pu remettre la somme importante empruntée sans s'assurer préalablement des ressources des cautions.
- contrairement à ce qu'affirme M. [R], le tribunal a tenu compte de l'arrêt de sa situation de cuisinier salarié, en précisant qu'il a bénéficié des indemnités de licenciement obtenues dans le cadre de la rupture conventionnelle, pour faire l'acquisition du fonds de commerce à un prix important, justifiant sa parfaite santé financière, et la possibilité de lui procurer des revenus confortables.
- le choix de Mme [R] de se mettre en disponibilité le jour même du prêt est sans relation avec sa capacité de cautionnement au moment de son octroi, laquelle par définition se fondait sur ses revenus antérieurs. Tandis qu'il n'est nullement rapporté que la banque ait été informée de cette cessation d'activité, sauf à imaginer que la prêteuse partageait l'envie de nouvelle vie de la caution, laquelle amoindrissait la qualité de la garantie consentie.
- Les appelants indiquent en page 4 de leurs conclusions que « Mme [R] étant en disponibilité, leurs revenus étaient complètement dépendants des résultats de l'activité du fonds de commerce acheté ».
- Ce choix de se mettre en disponibilité le jour du prêt, en se privant des revenus d'infirmière de 20 000 euros, tout en affirmant avoir 4 enfants à élever et un fonds de commerce sans trésorerie de départ, apparaît pour le moins hasardeux, et nécessairement en contradiction avec les intérêts du prêteur.
- Il convient de noter que Mme [R] a menti, a minima par omission, lors de l'établissement de sa fiche de renseignements, malgré son attestation de véracité signée, puisqu'elle y a mentionné ses revenus de profession d'infirmière, ce qui était alors manifestement faux puisqu'à la date du 5 août 2016 elle était déjà en disponibilité depuis le 28 juillet 2016, selon ses propres dires.
- La notion de bonne foi à l'égard de la banque semble pour le moins douteuse, et il est peu crédible que la prêteuse, comme prétendu mais sans apport d'élément probant, a conseillé à la caution de se mettre en disponibilité.
- les revenus déjà nécessairement connus de la banque lors de l'octroi du prêt, étaient de 19 000 euros pour M. [R] et de 20 000 euros pour Mme [R], pour une charge mensuelle de 286,94 euros, soit 143,47 euros chacun, sans d'autre endettement à l'époque.
- l'avis d'imposition du couple pour l'année 2022 mentionne un revenu imposable conséquent de 58 820 euros, et les époux ont pu souscrire dés 2020 un emprunt immobilier important puisque de 176 300 euros pour l'acquisition d'une maison d'habitation, sans pour autant honorer leur endettement antérieur.
Le premier juge a valablement conclu à l'absence de disproportion manifeste au moment de l'acte d'engagement.
Sur le devoir de mise en garde
L'article 1231-1 (ancien 1147) du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs et cautions non avertis, qualité devant être appréciée in concreto.
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Les appelants soutiennent que :
- au moment de la signature du contrat de cautionnement
M. [R] n'avait aucune expérience financière et juridique, son simple statut de gérant de société n'entrainant pas une présomption du caractère averti.
- Mme [R] ne disposait pas plus d'une expérience en matière financière et juridique.
- M. et Mme [R] étaient des cautions non averties.
La banque soutient que :
- M. [R] était cuisinier salarié depuis deux années, ce qui lui a permis de connaître les conditions d'exploitation du restaurant et les perspectives d'avenir du commerce.
- le prix de cession non négligeable a été déterminé par les conditions de fonctionnement de l'activité et la teneur du fonds qui étaient connues de M. [R], lequel a pu apprécier le bien-fondé de l'opération et la nature des engagements pris.
- M. [R] qui peut indéniablement être qualifié de caution avertie, n'a pas à se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque.
- seule Mme [R] est susceptible de se prévaloir d'un prétendu défaut de mise en garde, en justifiant que le cautionnement souscrit a crée un risque d'endettement excessif à titre personnel, ce qui n'était pas le cas puisque l'acquisition du fonds n'avait aucune incidence sur ses revenus liés à une activité totalement indépendante du restaurant acquis, et lui procurait des revenus en rapport avec son engagement.
- lors du placement en redressement judiciaire de la SARL Camanama le 16 novembre 2017, une seule échéance contractuelle était impayée depuis moins de 15 jours, le prêt étant remboursé sans défaillance entre le mois de juillet 2016 et octobre 2017, ce qui démontre que l'opération garantie était adaptée à la situation de la SARL Camanama avant sa mise en liquidation judiciaire.
Il apparaît que :
- selon la déclaration de créances du 16 novembre 2017 produite par la banque au redressement judiciaire, une seule échéance de remboursement du prêt n'était pas remboursée par la SARL Camanama.
- le prêt a été remboursé sans défaillance entre le mois de juillet 2016 et octobre 2017, ce qui démontre, comme signalé par le premier juge, que l'opération garantie était adaptée à la situation de la SARL Camanama avant sa mise en liquidation.
- les époux [R] ne justifient pas que l'engagement de la SARL Camanama, débiteur principal, a été inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Dés lors, même à considérer que les époux [R] ne puissent être qualifiés de cautions averties, la cour se doit de constater que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde dés lors que l'engagement du débiteur principal était adapté aux capacités financières de ce dernier, le prêt ayant été remboursé sans défaillance au jour de l'ouverture de la procédure collective, ne présentant qu'un retard de paiement de 15 jours d'une seule échéance qui n'est pas à l'origine de la procédure collective.
Le premier juge a valablement indiqué que les époux [R] ne sont pas fondés à soutenir l'engagement de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a justement précisé que la banque, au mépris de l'article L332-2 du code de la consommation, ne justifie pas de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle, ce qui n'est pas contesté.
Comme décidé en premier ressort, il conviendra de confirmer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de condamner les époux [R] au paiement de la somme en capital de 37 787,99 euros restant due et non contestée au titre de leur obligation à la date du 29 avril 2019, assortie des seuls intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mais en l'espèce les débiteurs ont déjà de fait, depuis la date d'exigibilité de la dette, bénéficié de larges délais non mis à profit pour honorer la créance de la banque qui reste impayée depuis de très nombreux mois, et ils ne justifient pas de leur capacité à honorer leur dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation actuelle ; dés lors il n'y a pas lieu d'octroyer un nouveau délai.
Partie perdante les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [U] [X] épouse [R] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [U] [X] épouse [R] à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT