Texte intégral
N° RG 21/01386 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNT
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mohammed AHDJILA
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/001747)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 20 Août 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES Etablissement Public Administratif, dont le siège social est [Adresse 7], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 1], et représenté par [P] [R] en sa qualité de Directeur Régional et ayant pour avocat, Maître Pierre LEVEQUE, avocat au Barreau de VIENNE, [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 août 2019, l'organisme Pôle Emploi a émis une contrainte à l'encontre de M. [S] [C] pour un montant de 7.576,61€.
Cette contrainte lui a été signifiée le 29 août 2019 et, suivant requête de son conseil reçue le 17 septembre 2019 au greffe du tribunal d'instance de Grenoble, M. [C] en a formé opposition.
Par jugement du 11 mars 2021, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [C] à la contrainte émise par l'organisme Pôle Emploi,
condamné M. [C] à payer à l'organisme Pôle Emploi, la somme de 7.571,90€ outre 4,71€ de frais au titre de la contrainte, ainsi que 300€ d'indemnité de procédure,
condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 22 mars 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 22 avril 2021, M. [C] demande d'annuler le jugement déféré et de :
le déclarer recevable,
constater que la réclamation de l'organisme Pôle Emploi est hors des délais posés par l'article L. 5422-56 du code du travail,
constater l'extinction de la créance réclamée par l'organisme Pôle Emploi,
dire que la créance réclamée par l'organisme Pôle Emploi est prescrite au regard des dispositions de l'article L.5422-5 du code du travail,
débouter l'organisme Pôle Emploi de l'ensemble de ses prétentions,
condamner l'organisme Pôle Emploi à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
Il fait valoir que:
le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision,
l'acte de signification du 29 août 2019 a été opéré en étude sans que l'huissier n'accomplisse les diligences nécessaires les plus élémentaires pour une signification à sa personne,
la réclamation de l'organisme Pôle Emploi est irrecevable pour cause de prescription,
alors qu'il a été inscrit comme demandeur d'emploi le 30 mai 2014 et qu'un droit aux allocations chômage lui a été octroyé à compter du 13 juillet 2014, ce n'est que par courrier du 5 octobre 2019 que l'organisme Pôle Emploi a remis en cause la perception des allocations chômage, soit au delà du délai d'action en remboursement de 3 ans,
une fraude de sa part n'est nullement rapportée,
l'organisme Pôle Emploi couvre sa carence dans la gestion de son dossier en se prévalant d'une information de la CAF,
le contrôle opéré était exclusivement dirigé contre son épouse.
Au dernier état de ses écritures du 20 juillet 2021, l'organisme Pôle Emploi demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de M. [C] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
Il expose que:
la contrainte délivrée par lui en date du 5 août 2019 a été signifiée à M. [C] le 29 août 2019,
M. [C] disposait d'un délai de 15 jours pour former opposition, soit jusqu'au 13 septembre 2019 inclus,
M. [C] a formé opposition à la contrainte litigieuse le 17 septembre 2019, soit au delà du délai légal,
contrairement à ce que prétend M. [C], l'huissier de justice a rempli ses obligations en vérifiant que le nom du destinataire de l'acte était bien marqué sur l'interphone et sur la boîte aux lettres,
M. [C] veut faire peser sur l'huissier des diligences non prévues par les textes,
l'adresse de M. [C] est correcte et certaine, ce que celui-ci ne conteste pas,
il s'agit bien de son domicile et les considérations de M. [C] sur le fait qu'il était en vacances en Tunisie sont inopérantes,
M. [C] a déclaré qu'il était salarié alors qu'en réalité il était gérant de fait de la SARL DCR [S] depuis janvier 2011,
cette fraude a été découverte à l'occasion d'un contrôle CAF en 2018, de sorte que le délai de prescription de 10 ans s'applique,
elle n'est donc nullement prescrite,
M. [C] ne démontre pas qu'il avait la qualité de salarié faute de démonstration du lien de subordination,
dès lors, il est bien fondé en son action en répétition de l'indu.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la demande en annulation du jugement
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
M. [C] demande l'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation.
En l'espèce et contrairement à ce que prétend M. [C], le jugement est parfaitement motivé concernant la recevabilité de l'opposition à contrainte en visant les dispositions relatives aux délais légaux et en répondant au moyen du demandeur sur la validité de la signification de la contrainte.
Dès lors, la décision entreprise n'encourt pas l'annulation.
2/ sur la recevabilité de l'opposition à contrainte de M. [C]
Par application de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La contrainte litigieuse du 5 août 2019 a été signifiée à M. [C] le 29 août 2019 faisant partir le délai pour former opposition expirant le 13 septembre 2019.
Il est établi que M. [C] a formé opposition le 17 septembre 2019.
Pour contester le point de départ du délai de prescription, M. [C] estime que l'huissier instrumentaire a manqué à ses obligations en ne lui signifiant pas la contrainte litigieuse à sa personne.
En l'espèce, il est établi que, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier, après avoir vérifié sur la boite à lettre puis sur l'interphone la réalité du domicile de M. [C], n'a pas pu signifier à personne la contrainte litigieuse, personne ne répondant après qu'il ait sonné à la porte du domicile de l'appelant.
Par voie de conséquence, la signification de la contrainte du 29 août 2019, parfaitement valable, a régulièrement fait courir le délai de prescription de 15 jours.
M. [C], ayant formé opposition hors du délai légal, a été à bon droit déclaré irrecevable en celle-ci.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'organisme pôle Emploi.
M. [C], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] à payer à l'organisme Pôle Emploi la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute M. [S] [C] de sa réclamation de frais irrépétibles en appel,
Condamne M. [S] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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