Texte intégral
N° RG 19/04952 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILXA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2019
APPELANTE :
SAS BRUNET venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS C. LACHERAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [A] a été engagé en qualité de technicien bureau d'études par la société Etablissements C. Lacheray, aux droits de laquelle vient la SAS Brunet, par contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 7 juillet 2015.
Par requête du 17 septembre 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil a dit que le licenciement de M. [A] est abusif, condamné la société Etablissement C. Lacheray à verser à M. [A] les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 2 300,64 euros,
congés payés sur préavis : 230,06 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 900 euros,
rappel de salaire : 54,80 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 5,80 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
-ordonné la remise de documents rectifiés, condamné la société Etablissement C. Lacheray aux dépens.
La SAS Brunet a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2019.
Par conclusions remises le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Brunet demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter M. [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [A] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était abusif, condamné la SAS Brunet au paiement de la somme de 2 300,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ordonné la remise de documents rectifiés, condamné la SAS Brunet au paiement de la somme de 54,80 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la journée du 7 juillet 2015, outre celle de 5,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-infirmer le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, condamner la SAS Brunet à lui verser les sommes suivantes :
licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 803,84 euros nets,
dommages et intérêts pour contrat de travail irrégulier : 200 euros nets,
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 2 300 euros nets,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros nets,
-dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision et que les intérêts se capitaliseront en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, condamner la SAS Brunet aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité du contrat de travail
M. [A] fait valoir que son contrat de travail ne respecte pas l'article 2.1 de la convention collective applicable en ce qu'il ne mentionne pas les organismes de prévoyance et de retraite auxquels il est affilié. Il réclame une indemnité de 200 euros à ce titre.
Il est établi par la lecture du contrat de travail que cette information de l'identité des organismes de prévoyance et de retraite auxquels le salarié est affilié n'est pas mentionnée dans le contrat de travail, et ce en contravention des dispositions de la convention collective applicable.
Toutefois, M. [A] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce manque d'information pendant l'exécution du contrat de travail, étant précisé que ces éléments ont été, en revanche, parfaitement renseignés dans le certificat de travail remis au salarié à l'issue de la relation contractuelle.
En conséquence, il convient de compléter le jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette demande et d'en débouter M. [A].
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance du fait fautif que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, étant précisé que ce point de départ s'entend comme le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Cependant, la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder le licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, M. [A] a été convoqué en entretien préalable par lettre du 23 juin 2015. La lettre de licenciement du 6 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié la mauvaise gestion et le mauvais suivi de plusieurs chantiers de l'entreprise dont il avait la responsabilité.
M. [A] conteste son licenciement au motif qu'il n'était qu'un simple exécutant et qu'il n'avait aucunement pour mission le suivi de chantier. En outre, il invoque la prescription des faits fautifs ainsi qu'en tout état de cause, l'absence d'éléments probants produits par son employeur pour établir les griefs allégués.
À titre liminaire, il convient de relever qu'au vu de la fiche de poste produite par la société Brunet elle-même, c'est à juste titre que M. [A] fait valoir que ses fonctions de technicien bureau d'études ne contiennent aucune mission de suivi et de gestion de chantier.
En effet, il ressort de cette fiche que 'la mission du technicien bureau d'études comprend toutes les phases d'étude et de conception technique et financière qui assurent la bonne gestion des affaires par les responsables de groupe et leur équipe.' Le document détaille ensuite le rôle du technicien bureau d'études dans le cadre des propositions commerciales, des dossiers d'exécution, de l'assistance technique dans l'agence et dans l'option dessinateur D.A.O. Pour chacune de ses phases, le travail confié au technicien bureau d'études est un travail d'analyse technique qui vient au soutien et en accompagnement du travail du responsable de groupe mais aucunement un travail de suivi de chantier qui, au vu des fiches de postes détaillant les missions des collègues de M. [A], est une mission qui appartient uniquement au responsable de groupe ou, le cas échéant, sur sa délégation, à son adjoint.
Toutefois, le salarié ne conteste pas avoir été amené à suivre des réunions de chantier et à y prendre des engagements à la demande de sa hiérarchie. Aussi, il convient d'examiner pour chaque chantier visé dans la lettre de licenciement, si l'employeur pouvait, de manière fondée, reprocher à M. [A] des agissements fautifs.
- Concernant le chantier 'Terra Rossa' :
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : 'le 22 avril 2015, à 9h00, votre responsable d'agence, Monsieur [S] [N] a été contacté par la maîtrise d'oeuvre ATAUB du chantier TERRA ROSSA ([Localité 5]-76) qui souhaitait l'informer de votre absence à la réunion de chantier pour la seconde fois consécutive. Monsieur [N] a alors été contraint d'annuler deux rendez-vous à son agenda afin de se rendre immédiatement sur place avec vous.
Au cours de cette réunion, il a été mis en évidence que les engagements que vous aviez pris auprès d'ATAUB n'ont pas été respectés car les plans de réservation indispensables à la société de gros oeuvre, que vous deviez initialement transmettre le 1er avril, n'avaient toujours pas été réalisés par vos soins.
Il a finalement été convenu entre vous, votre responsable d'agence, le maître d'oeuvre et l'entreprise en charge du gros oeuvre, que vous transmettiez ces documents pour le 24 avril suivant. Sans raison justifiant un nouveau retard, vous avez finalement remis les documents le 28 avril 2015.
Au cours de la réunion du 22 avril dernier, il a également été mis en évidence que la demande de la maîtrise d'oeuvre visant à se voir attribuer une coupe de détail pour la réservation d'une bac à douche n'a pas été entendue. Sans manifestement prendre en compte les relances adressées le 29 avril et le 6 mai suivants, vous n'avez daigné transmettre des éléments incomplets que le 20 mai suivant. Vous avez été régulièrement relancé afin de compléter ces derniers et n'avez jugé utile de transmettre l'ensemble des informations que le 17 juin 2015.
Enfin, la maîtrise d'ouvrage vous a demandé courant mai de procéder à la rédaction d'une proposition commerciale pour une demande de Travaux Modificatifs Acquéreur (TMA) dans un logement individuel. Après plusieurs heures de travail visant à réaliser une étude de dimensionnement ainsi que des demandes de prix, vous avez présenté un devis à votre responsable d'agence. Or, ce dernier s'est aperçu que cette prestation avait déjà été renseignée au marché à titre indicatif. Il n'était donc pas nécessaire de reprendre le chiffrage en intégralité.'
S'agissant de retards dans la communication de documents certes signalés le 22 avril au responsable d'agence, mais qui se sont poursuivis pendant plusieurs semaines après cette date, le retard dénoncé s'étant prolongé et d'autres retards dans la restitution de documents et l'analyse d'une demande étant également reprochés, c'est en vain que M. [A] invoque la prescription de ces faits.
En revanche, c'est à juste titre qu'il considère que la responsabilité de ces retards ne peut lui être imputée et que son employeur ne rapporte pas la preuve suffisante des faits fautifs.
En effet, s'il est exact que M. [A] apparaît sur les comptes-rendus de chantier produits par la société Brunet comme la personne à contacter, ce qui tend à établir qu'il lui avait été demandé, en dehors de ses attributions, d'être présent aux réunions pour ce client, ces mêmes documents sont néanmoins totalement inopérants pour établir que M. [A] était en charge de l'établissement des documents litigieux communiqués avec retard, étant surabondamment fait observer qu'il ne peut lui être reproché un défaut de transmission d'informations, sa présence aux comptes-rendus de chantier ne pouvant être envisagée, eu égard à sa qualification et à sa fiche de poste, que sous la responsabilité du responsable de groupe, qui aurait dû vérifier que son délégataire avait correctement rempli sa mission.
En outre, la fiche de suivi d'affaire produite aux débats par l'employeur ne permet pas de pallier cette carence, puisqu'au titre des salariés étant intervenus pour réaliser les études nécessaires dans le cadre de ce projet 'Terra Rossa', sont mentionnés cinq salariés dont M. [A], qui, de surcroît, n'est pas celui qui apparaît comme ayant consacré le nombre d'heures le plus élevé au projet (160 heures contre 204 heures pour M. [H] et 234 heures pour M. [D], peu important que ce dernier ne soit que stagiaire, puisqu'il n'est pas soutenu qu'il a travaillé sous la responsabilité de M. [A]).
Enfin, s'agissant de l'étude de dimensionnement que M. [A] aurait réalisé inutilement car déjà présente dans le dossier du marché initial, en l'absence de production de ce dossier, la cour ne peut procéder à une quelconque appréciation de comparaison entre les informations présentes dans le marché initial et l'étude menée postérieurement, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [A], aurait travaillé inutilement et en pure perte pour son employeur.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Brunet ne rapporte pas la preuve que les manquements qu'elle invoque sont imputables à M. [A].
- Concernant le chantier 'Gotham':
La lettre de licenciement mentionne que 'la maîtrise d'oeuvre ATAUB est également intervenante dans le dossier de construction de 84 logements neufs et de cases commerciales pour le client GOTHAM ([Localité 7] - 76). À ce titre, vous avez été destinataire des comptes-rendus des réunions de chantiers qui se sont déroulés entre le 16 avril et le 28 mai 2015. Ces derniers font clairement état de nombreux rappels. Nous citerons en exemple le compte rendu n°15 du 16 avril 2015 qui précise qu'un mail adressé par ATAUB le 1er décembre 2014 au sujet du plan d'aménagement CARREFOUR CITY, reçu d'IMOCREA intègre bien les contraintes techniques. À ce titre, selon les indications du 15 janvier suivant, vous deviez fournir des éléments relatifs aux évacuations. Le compte rendu précise qu'il s'agit du 9ème rappel qui vous est fait.'
Il est établi par les comptes-rendus de chantier produits par la société Brunet que M. [A] n'était pas présent à ces réunions. Or, il n'est pas prouvé que les comptes-rendus des 16 avril, 21 et 28 mai 2015 ont été transmis à M. [A], ni même qu'un retour oral lui a été fait avec une demande d'établissement des documents sollicités.
En outre, certes, le mail versé aux débats par l'employeur montre que, le 15 janvier 2015, le maître d'oeuvre a sollicité directement M. [A] pour obtenir la transmission immédiate de bilans de puissance et la diffusion des plans d'exécution et de réservations compte tenu du retard déjà enregistré dans la communication de ces documents. Toutefois, cette pièce montre également que M. [N], responsable de groupe de la société Brunet était en copie de ce courriel, de sorte qu'il était parfaitement informé dès le mois de janvier 2015 de ce problème et que malgré l'organisation de nombreuses réunions de chantier à l'occasion desquelles cette difficulté a été abordée, en l'absence de M. [A], il n'est pas justifié d'un quelconque rappel fait à ce dernier. Alors qu'il convient de rappeler que M. [A] n'a aucune mission de suivi de chantier dans ses attributions, il y a lieu de considérer que le grief n'est pas caractérisé.
- Concernant le chantier 'immobilière 3F' :
La lettre de licenciement évoque les faits suivants : 'pour notre client 3F ([Localité 6] - 78), et suite aux découvertes faits par votre responsable d'agence la veille, Monsieur [R] [F], adjoint responsable de groupe a participé à la réunion de chantier du 23 avril 2015, au cours de laquelle il a mis en évidence, en présence d client, que la maîtrise d'oeuvre ne parvenait pas à obtenir de vous les plans nécessaires à l'exécution du chantier. Les comptes rendus des réunions du 16 avril, 23 avril, 30 avril, 7 mai et du 21 mai 2015 laissent clairement apparaître votre immobilisme. Ces derniers expriment clairement les relances hebdomadaires sur les actions suivantes :
- fournir le carnet d'échantillons,
- fournir les plans de trappes.'
Certes, les comptes-rendus de chantier visés par la lettre de licenciement mentionnent M. [A] comme un des représentants de la société Brunet pour ce chantier. Néanmoins, ces mêmes documents établissent également que M. [A] n'était jamais présent à ces réunions, que seul M. [F] a participé aux réunions des 16, 23, 30 avril, 7 et 21 mai 2015. En outre, il n'est produit aucune pièce établissant que M. [A] a été informé des demandes faites par la maîtrise d'oeuvre ou les autres corps d'état sur ce chantier.
- Concernant d'autres missions et le chantier Meheut :
La lettre de licenciement poursuit comme suit : 'A ces dernières s'ajoutent des relances ponctuelles sur d'autres mission :
- transmettre la fiche technique des chaudières des maisons à l'électricien 'RAPPEL dans les comptes rendu n°27,28, 29,
- répondre aux observations du CERQUAL 'RAPPEL dans le compte rendu n°28
- transmettre au maçon les réservations 'RAPPEL dans le compte rendu n°29
- faire le point avec le gros oeuvre sur les réservations 'RAPPEL dans les comptes rendu n°29, 30, 31.
Face à ces situations et devant le laxisme dont vous avez fait preuve dans le suivi des relations avec les différents intervenants des chantiers, votre responsable d'agence vous a indiqué le 24 avril suivant, que vos agissements entraînaient de graves conséquences dans le suivi des opérations et affectaient l'image de professionnalisme de l'entreprise, tant auprès de la maîtrise d'oeuvre qu'auprès de nos clients.
Vous avez alors convenu avoir manqué à vos obligations professionnelles et vous êtes engagé à veiller à remplir la mission pour laquelle vous avez été embauché.
Cependant, pour le chantier de l'accueil médical Jean Meheut, vous avez annoncé lors de la réunion planning du 12 juin 2015 que le dossier d'exécution serait intégralement réalisé pour le 17 juin suivant.
Or, le 19 juin, vous vous êtes présenté face à votre responsable d'agence avec des plans d'exécution sommaires ainsi qu'une approche du dossier d'exécution 'bâclée'. La production fournier n'étant pas à la hauteur des attentes de votre hiérarchie, vous avez reconnu ne pas avoir mené l'étude du dossier à son terme, et ne pas avoir consulté le responsable de groupe en charge de la réalisation du chantier, à savoir [B] [C].'
L'employeur ne produit aucune pièce justificative pour établir ces griefs.
- Concernant le chantier 'Cavelan' :
Le dernier grief visé par la lettre de licenciement est rédigé comme suit : 'Au mépris de l'ensemble des griefs qui vous avaient déjà été fait, votre hiérarchie a eu le regret de constater, le 12 juin dernier, que du matériel spécifique et non attribué était stocké dans les locaux de l'entreprise. Cherchant à en connaître la destination finale, Monsieur [N] a finalement appris qu'il s'agissait du reliquat du chantier de la maison individuelle de Monsieur [Z], sur la commune de [Localité 8], dossier sur lequel vous oeuvrez depuis votre embauche. Alors que le marché obtenu par l'entreprise ne comprenait que 168 des 250 m² de l'habitation, vous avez communiqué à Monsieur [F], adjoint responsable de groupe des plans d'exécution assortis d'une offre de prix concernant un plafond rayonnant, en provenance du fabricant INNOVERT et qui couvre l'intégralité de la surface de l'habitation.
Or, le devis rédigé par l'entreprise LACHERAY, présent dans le dossier qui vous a été fourni, indique clairement que la surface concernée n'était que de 168 m².
Les 251 m² commandés auprès d'INNOVERT démontrent clairement votre manque de professionnalisme dans l'étude des pièces qui vous ont été transmises.
Votre responsable d'agence a eu le regret de découvrir que vous aviez fourni des plans d'exécution pour la phase ferme du marché, pour la phase conditionnelle non attribuée à l'entreprises et même pour des pièces qui n'étaient pas comprises dans l'une ou l'autre de ces phases.
Vos agissement sont des manquements graves à vos obligations de Technicien Bureau d'Etudes, formalisées dans la lettre de mission que vous avez signé lors de votre embauche: le TBE 'définit les quantités et matériels nécessaires, et effectue les consultations fournisseurs pour les gros matériels. Il analyse les éléments à sa disposition: CCAP, CCTP, plans, DOE, etc'.
A ce jour, 83 m² de matériel restent dans les stocks et ne pourront être repris par le fournisseur. Leur valeur marchande atteint les 3 000 euros HT. Il s'agit donc d'une perte pure pour l'entreprise.
Votre inconséquence entraîne des répercussions importantes, tant sur le plan organisationnel que sur le plan financier.'
Il convient de relever que les plans d'exécution réalisés par M. [A] ne sont pas communiqués aux débats. Or ce dernier soutient que ces documents sont conformes au marché et qu'il n'y avait pas d'erreur sur la quantité de plafond rayonnant. En outre, il n'est pas contesté par la société Brunet que les commandes auprès des fournisseurs ne sont pas réalisées par M. [A]. Au vu de ces éléments, l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que la situation litigieuse peut être imputée à une erreur fautive commise par M. [A].
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments qui démontrent que les faits reprochés à M. [A] ne sont pas établis, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le montant alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents n'est pas contesté, de sorte qu'il est confirmé.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
S'agissant d'un licenciement abusif relevant des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté de M. [A], à son âge au moment de la rupture (29 ans) et au fait qu'il a retrouvé un emploi immédiatement mais près de [Localité 9] ce qui lui a imposé un déménagement rapide sans que sa conjointe puisse suivre immédiatement et qu'à la suite de cet emploi qui n'a pas été pérennisé, il a subi une période de chômage de onze mois, il convient de confirmer le jugement entrepris lui ayant alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 6 900 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Pour justifier sa demande à ce titre, M. [A] évoque le fait qu'il a subi pendant plusieurs semaines avant la rupture du contrat de travail, des pressions pour qu'il démissionne. Toutefois, ces allégations sont contestées par la société Brunet et non établies par les témoignages produits aux débats par le salarié qui se contentent tous de rapporter les propos que M. [A] a tenu auprès d'eux, sans faire état de constatations personnelles.
Par ailleurs, il invoque également le fait que le 7 juillet 2015, alors qu'il avait été prévenu par son responsable de groupe que son licenciement pour faute grave avait été décidé et que la lettre de licenciement avait été postée le 6 juillet 2015, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'il se présente à son poste de travail le 7 juillet 2015, M. [A] a refusé de suivre cette consigne et s'est présenté sur son lieu de travail.
Le licenciement étant effectif à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement, c'est à juste titre que la société Brunet a refusé qu'il prenne son poste et l'a fait attendre à l'accueil de la société le temps qu'un huissier vienne lui signifier son licenciement, M. [A] refusant de quitter les lieux tant qu'il n'avait pas été officiellement destinataire de sa lettre de licenciement.
Toutefois, en l'absence de mise à pied conservatoire et alors qu'il n'est pas justifié par l'employeur du refus de M. [A] d'une notification de la lettre de licenciement par remise en mains propres, ce mode de signification par huissier sur le lieu de travail du licenciement apparaît comme étant inadapté et vexatoire, de sorte qu'il est justifié d'allouer à ce titre à M. [A] des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros.
- Sur le rappel de salaires pour la journée du 7 juillet 2015
Il résulte des motifs adoptés précédemment que si M. [A] s'est tenu à disposition de son employeur la matinée du 7 juillet 2015, ce n'est pas à la demande de ce dernier, qui a considéré à juste titre que le contrat de travail était rompu depuis la veille et qu'il ne pouvait par suite y avoir lieu à exécution d'un travail donnant lieu à rémunération, mais à raison de son refus de considérer son licenciement comme effectif tant qu'une notification officielle ne lui avait pas été faite.
Dans ces conditions, ce temps ne peut être considéré comme un temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer que ce temps de présence sur le lieu de travail est pris en compte dans l'indemnité compensatrice de préavis allouée par la présente cour. En conséquence, la décision entreprise est infirmée sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l'arrêt, le jugement déféré étant à ce titre complété.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Brunet aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [U] [A] une somme à titre de rappels de salaires pour la journée du 7 juillet 2015 et débouté M. [U] [A] de sa demande dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Déboute M. [U] [A] de sa demande de rappels de salaires pour la journée du 7 juillet 2015 ;
Condamne la SAS Brunet à payer à M. [U] [A] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Confirme le surplus des dispositions du jugement entrepris ;
Complétant et y ajoutant,
Déboute M. [U] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information dans le contrat de travail des organismes de prévoyance auxquels il était affilié et pour licenciement vexatoire ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l'arrêt ;
Déboute la SAS Brunet de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Brunet à payer à M. [U] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Brunet aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidente