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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01040 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OASK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RGF 18/00054
APPELANTE :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marlène CASTELBOU substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS MAGANE
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE - Représentant : Me Didier MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 23 février 2017 la société (sas) Magane (ci-après l'employeur ou la société) notifie à Mme [I] [T] (ci-après la salariée) son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 janvier 2019 le Conseil de prud'hommes de Narbonne, section encadrement, sur audience de plaidoiries du 18 octobre 2018, décide de la péremption de l'instance introduite par la salariée déclare irrecevable les demandes présentées par cette dernière, déboute la société de toute ses demandes reconventionnelles et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 12 février 2019 la salariée interjette appel et demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- décider que l'instance n'est pas périmée ;
- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 30 240 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 20 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral ;
* 14 016 € de restitution de la contrepartie de l'avantage en nature indûment retenue sur ses bulletins de paye entre les mois de février 2015 et février 2017 ;
* 2743 € de cotisations annuelles de protection sociale dont elle aurait dû bénéficier de novembre 2014 à février 2018 ;
* 132,50 € de restitution des sommes indûment prélevées au titre d'une rente conjoint CIRICA ;
* 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la péremption ;
- au cas où la péremption ne serait pas retenue, juger que la salariée à formulé des demandes au fond sans demander à la cour de faire application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, rendant ainsi ses demandes irrecevables ;
- juger qu'il ne serait pas de bonne justice d'évoquer le même fond car l'évocation priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction sur le fond du dossier et le renvoyer devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
- débouter la salariée de toutes ses demandes, n'existant aucun harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude étant parfaitement fondé ;
- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 28 mars 2022 et des débats le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la péremption
Contestant le licenciement du 23 février 2007, la salariée saisit le 6 juillet 2015 le Conseil de prud'hommes de Narbonne qui, le 29 septembre 2016, à raison du défaut de diligence de la partie demanderesse qui n'a pas encore conclu, ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours précisant que l'instance pourra être remise au rôle sur demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification à la partie adverse dans le délai de deux ans prévu par l'article R 1452-8 du code du travail.
L'instance est effectivement réintroduite par la salariée sur justification de ses conclusions et réinscrite par la juridiction le 5 mars 2018, donc dans un délai inférieur à deux ans, précision devant être faite que la discussion sur le fait de savoir si toutes les diligences pour obtenir la réinscription étaient remplies est parfaitement inutile et inopérante puisque la réinscription est effective au 5 mars 2018.
La péremption ne peut être acquise sur la base, ainsi que le sollicite l'employeur, du délai fixé " lors de l'audience de conciliation du 1er octobre 2015, délai au 10 décembre 2015 qui a été imparti à la salariée pour la communication de ces pièces et conclusions".
En effet il ne s'agit pas d'une diligence mise à la charge de la partie par la juridiction prud'homale mais un délai figurant dans le bulletin de renvoi rédigé par le greffier du bureau de conciliation le 1er octobre 2015 indiquant que le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions est fixée pour l'audience du 24 mars 2016, pour la partie demanderesse le 10 décembre 2015, pour la partie défenderesse le 3 mars 2016.
Dès lors l'instance n'est pas périmée et la décision déférée doit être infirmée.
2) sur l'évocation
Il est de bonne justice de donner en 2022 une solution à l'affaire introduite le 6 juillet 2015, soit 7 années plus tard, les demandes présentées au fond par la salariée ne pouvant être irrecevables à défaut de demande d'application expresse des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, le seul fait de présenter ces demandes impliquant nécessairement une demande d'évocation.
3) sur la demande en paiement d'une somme de 14 016 € pour " restitution de la contrepartie de l'avantage en nature indûment retenue sur les bulletins de paye entre les mois de février 2015 et février 2017 "
Malgré ce libellé trompeur et une confusion de la salariée sur le mécanisme de l'avantage en nature, n'existant aucune retenue sur la rémunération de la salariée entre février 2015 et février 2017, l'employeur devant, pour des raisons sociales et fiscales, chiffrer le montant de tout avantage en nature octroyé au salarié, l'appelante incrimine l'employeur d'avoir fait figurer sur ses bulletins de paie un avantage en nature d'un montant de 586 € pour un véhicule de société qu'elle avait restitué à la demande de l'employeur le 12 février 2015.
A l'effet d'établir le fait que l'employeur ait exigé la restitution du véhicule de société, la salariée fait référence à la pièce n° 11 de son dossier (cf page 21/26 de ses conclusions).
La seule attestation d'une amie proche qui constitue la pièce 11, affirmative et peu précise, ne permet nullement de caractériser l'existence d'une restitution réclamée par l'employeur, ce dernier, au contraire, mis devant le fait accompli d'une restitution de fait motivée par les demandes antérieures de substituer l'avantage en nature par la perception d'un supplément salarial de 586 € (cf pièce 22 : courrier de la salariée du 10 février 2015), justifiant avoir continué à mettre le véhicule à disposition de la salariée (cf pièce n° 24 : courrier de l'employeur du 25 février 2015).
Ces éléments justifient le rejet de cette demande.
4) sur la demande en paiement d'une somme de 2743 € de " cotisations annuelles de protection sociale dont la salariée aurait dû bénéficier de novembre 2014 à février 2018 "
La salariée était la compagne du responsable de la société et durant la vie commune la prise en charge de la protection sociale s'effectue par le biais de l'assurance de la société qui couvre son dirigeant pour les frais de santé/famille.
Lors de la séparation (dissolution le 21 octobre 2014 du pacte civil de solidarité), son compagnon met fin à cette couverture et cette radiation ne relève pas de la compétence du juge prud'homal.
Néanmoins l'employeur propose à la salariée une adhésion directe au régime obligatoire mis en place dans l'entreprise (cf pièce 19), adhésion refusée par la salariée qui retourne à son employeur un bulletin de dispense d'adhésion.
En conséquence la demande de remboursement des cotisations de protection sociale payées par la salariée auprès de la mutuelle choisie par ses soins ne peut être que rejetée.
5) sur la demande en paiement d'une somme de 132,50 € de " restitution des sommes indûment prélevées au titre d'une rente conjoint CIRICA "
Il n'existe aucune retenue sur la rémunération de la salariée à ce titre, la cotisation du contrat de prévoyance souscrite par l'employeur au profit de ses salariés cadres étant payée par ses soins.
Cette demande doit être rejetée.
6) sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral
Au soutien de sa demande la salariée expose que :
- à partir du moment où son employeur a mis fin à la relation privée qui les unissait, elle a subi des agissements répétées et dégradants de son employeur qui a restreint les tâches lui étant normalement dévolues et qui a émis des réflexions désobligeantes devant les salariés ;
- l'employeur lui a supprimé des avantages en nature ;
- ses agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé, les certificats médicaux produits ne laissant place à aucun doute sur l'origine de l'inaptitude ;
L'attestation de M. [W] [H], salarié licencié pour faute grave, rédigée en des termes peu objectifs et partiaux, ne permet nullement de caractériser l'existence d'agissements répétées et dégradants de l'employeur.
Mme [S] [J]. qui ne travaille pas dans l'établissement et précise avoir rencontré la salariée lors de " réunions de travail au sein du groupement Intermarché " atteste, de manière affirmative et générale (" malgré toute la pression et le harcèlement que son patron lui faisait subir ") de faits qui seraient intervenus au sein de l'établissement qu'elle ne peut pas avoir constatés directement.
Les attestations de Mme [L] [G]., M. [V] [U]. et M. [K] [U]. relatent uniquement des faits de la sphère privée limitée au rapport du couple que formait à l'époque Mme [T] et M. [A].
Il en est de même pour celle de Mme [X] [U]., amie proche, qui n'a jamais travaillé avec les parties, qui témoigne uniquement de la sphère privée de l'ancien couple et qui n'évoque des circonstances professionnelles qu'indirectement qui lui ont été confiées par la salariée.
En conséquence il n'est nullement établi l'existence d'agissements dégradants de l'employeur qui aurait restreint les tâches lui étant normalement dévolues et qui aurait émis des réflexions désobligeantes devant les salariés.
Les certificats médicaux produits aux débats ne permettent pas plus la caractérisation de ces faits.
Ainsi que ci-dessus repris (cf 3 : sur la demande en paiement d'une somme de 14 016 € pour " restitution de la contrepartie de l'avantage en nature indûment retenue sur les bulletins de paye entre les mois de février 2015 et février 2017" ), il n'existe pas de suppression de l'avantage en nature portant sur le véhicule de fonction Mercedes.
Ainsi que ci-dessus repris (cf 4 : sur la demande en paiement d'une somme de 2743 € de " cotisations annuelles de protection sociale dont la salariée aurait dû bénéficier de novembre 2014 à février 2018 "), il n'existe pas de suppression de l'avantage en nature portant sur l'assurance santé.
Ainsi que ci-dessus repris (cf 5 : sur la demande en paiement d'une somme de 132,50 € de " restitution des sommes indûment prélevées au titre d'une rente conjoint CIRICA "), il n'existe aucune retenue sur la rémunération de la salariée.
Ainsi et même si la dégradation de l'état de santé de la salariée est avérée, le comportement de l'employeur est exclusif de tout agissement répété de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors les demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul doivent être rejetées.
L'action introduite n'est nullement abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 10 janvier 2019 du Conseil de prud'hommes de Narbonne, section encadrement ;
Statuant à nouveau ;
Décide que l'instance n'est pas périmée ;
Après évocation, déboute la salariée de ses demandes de :
- dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- restitution de la contrepartie de l'avantage en nature indûment retenue sur ses bulletins de paye entre les mois de février 2015 et février 2017 ;
- cotisations annuelles de protection sociale dont elle aurait dû bénéficier de novembre 2014 à février 2018 ;
- restitution des sommes prélevées au titre d'une rente conjoint CIRICA ;
Déboute la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la salariée aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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