Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/07619 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPQ
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [F] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/02101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Patricia BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220802
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame [J] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juin 2019, la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement a consenti à M. et Mme [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 763 euros remboursable au taux nominal de 5,5%, soit un TAEG de 5,78% en 84 mensualités de 588, 34 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a assigné M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 6 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise soit par l'expédition de la lettre recommandée AR en date du 22 mars 2022, soit par la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur a ses obligations contractuelles;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 42 320,60 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,50 % à compter du 24 mars 2022 jusqu'à complet paiement,
condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 292,13 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 jusqu'à complet paiement,
condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
déclaré forclose l'action de la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement,
débouté la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement aux dépens,
rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Par déclaration reçue au greffe en date du 20 décembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2023, elle demande à la cour de :
déclarer la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a:
déclaré forclose l'action de la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement,
débouté la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement aux dépens,
rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties,
Et statuant de nouveau, de :
déclarer la société Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement recevable et bien fondée en son action en paiement,
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal,
juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 6 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la mise en demeure de payer en la forme recommandée avec AR en date du 22 mars 2022, soit par la signification de l'assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 42 320,60 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 24 mars 2022 jusqu'à complet paiement,
condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 3 292,13 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 jusqu'à complet paiement,
condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
et condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [D] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [D] par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
La société Banque Postale fait valoir que l'avenant conclu avec M et Mme [D] ne constituait pas l'octroi d'un nouveau crédit, mais un réaménagement régulier, ne modifiant pas l'économie générale du contrat, interrompant le délai de forclusion.
Elle soutient qu'elle n'encourt donc pas la forclusion.
Elle expose, à titre infiniment subsidiaire, que si cet avenant n'était pas régulier, la conséquence n'en serait pas la forclusion mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée en date du 18 juin 2019, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 22 juillet 2020
Cet avenant avec réaménagement des échéances qui n'emporte pas déchéance du terme, fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularise de fait les précédents impayés
Cet avenant, qui porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, qui a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti, ni le taux d'intérêts, n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'a pu intervenir entre le contrat initial et l'avenant, puisque moins de deux ans se sont écoulés entre les deux contrats.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
Il ressort de l'analyse de l'historique du compte que, lors de la déchéance du terme intervenue le 8 octobre 2021, des échéances demeuraient impayées du 30/04/2021 au 10 novembre 2021, et que le délai de forclusion a donc commencé à courir le 30 avril 2021, date d'appel de la première échéance impayée non régularisée, de sorte qu'en délivrant son assignation le 29 août 2022, l'appelante justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L 311-52 du code de la consommation, et la forclusion n'est pas acquise.
Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.
Sur le montant de la créance
La société Banque Postale sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [D] à lui payer la somme de 45 612,73 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 24 mars 2022 et jusqu'à complet paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- Une offre préalable de prêt personnel en date du 18 juin 2019 avec FIPEN, une fiche
conseil assurance, notice d'information des contrats collectifs d'assurance, une fiche de dialogue, des éléments sur la solvabilité des emprunteurs et sur le regroupement de crédits,
- Des preuves de l'interrogation du FICP
- Un avenant de réaménagement du 22 juillet 2020
- Un tableau d'amortissement
- Un historique du crédit
- Deux LR en date du 6 octobre 2021 avec justificatif de l'envoi en AR
- Un décompte des sommes dues du 18 mars 2022 portant sur la somme totale de 45 612,73 euros
- Deux LR avec AR en date du 22 mars 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la S.A. Creatis s'établit comme suit :
- Echéances impayées du 30/04/2021 au 10 novembre 2021 : 2 749,73 euros
- Capital restant du : 39 570,87 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 42 320, 60 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 50 % à compter d'une mise en demeure du 24 mars 2022, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel, et des précedentes écheances qui ont été réglées, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% réclamée à hauteur de 3292, 13 euros à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [D], parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens étant infirmées.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la Société Banque Postale recevable,
Condamne solidairement M. [F] [D] et Mme [J] [D] à payer à la société Banque Postale la somme de :
- 42 320, 60 euros au titre du crédit du 18 juin 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 50 % à compter du 24 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 500 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Banque Postale plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [F] [D] et Mme [J] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,