Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/18377 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJY
CPAM DE SAVOIE
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE SAVOIE
- Me Philippe SANSEVERINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00732.
APPELANTE
CPAM DE SAVOIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [M], employé en qualité de technicien principal au sein de la société [2] (ci-après 'l'employeur' ou 'la société') du 30 septembre 1971 à son départ en retraite en 2012, a déclaré le 13 février 2019 un cancer pulmonaire en sollicitant la reconnaissance de son caractère professionnel , en joignant un certificat médical initial établi le 23 août 2018 qui fait état d'un 'cancer pulmonaire à petites cellules- exposition amiante supérieure à 10 ans en tant qu'ascensorite- tabac à 30 PA', et médicalement constatée le 2 avril 2018. [Y] [M] est par la suite décédé à une date non communiquée à la cour.
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cette maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (ci-après 'la caisse') a, à l'issue de son enquête, pris en charge ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, par décision du 29 juillet 2019, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable.
Ladite commission ayant rejeté son recours par décision du 24 janvier 2020, la société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 9 décembre 2021, ce tribunal, après avoir déclaré recevable le recours, a :
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de [Y] [M] déclarée le 13 février 2019,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- confirmer l'exposition aux risques tels que décrits par le tableau N°30 bis des maladies professionnelles ,
- confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [M] en date du 4 avril 2018,
- déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 28 décembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire
Se prévalant des dispositions de l'article R 441-11 et R 441-12 du code de la sécurité sociale, la société soutient avoir été évincée de l'enquête administrative, en ce qu'alors qu'aucun document ne permet d'établir l'existence d'une exposition habituelle à l'amiante, il est précisé dans la fiche du colloque médico-administratif que l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau 30 bis est prouvée.
Elle en déduit que, soit la caisse a pris une décision discrétionnaire sans aucun élément sérieux, soit elle a réuni de nouveaux éléments pour fonder sa décision sans l'en informer.
La caisse répond au contraire qu'elle a respecté l'ensemble des obligations prévues aux articles R441-11, R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur quoi:
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 entrée en vigueur au 1er janvier 2010 et applicable au litige, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, qui impose à la caisse de sécurité sociale de procéder à une enquête en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R 441-13 dans sa version applicable au litige prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
La caisse verse aux débats :
- le courrier du 21 février 2019 au titre de l'information prévue à l'article R 441-14 du même code, lui indiquant qu'une instruction est en cours et que la prise de décision quant au caractère professionnel de la maladie interviendrait dans un délai de trois mois,
- le courrier adressé à l'employeur le 15 mai 2019 aux termes duquel elle l'informe de la nécessité de prolonger l'enquête pour un nouveau délai de trois mois,
- le courrier du 9 juillet 2019 avisant l'employeur de ce que le dossier était à sa disposition pour consultation et que la prise de décision interviendrait le 29 juillet suivant,
- le courrier du 15 juillet 2019 où elle indique à l'employeur lui transmettre, jointe à son envoi, copies de l'enquête administrative, de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des réponses aux questionnaires et de la fiche colloque médico-administratif,
- le courrier du 29 juillet 2019 par lequel la caisse lui indique sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales à sa charge posées par les textes susvisées, et l'employeur ne démontre pas que la caisse aurait réuni de nouveaux éléments non soumis au contradictoire pour fonder sa décision de prise en charge.
Le moyen selon lequel l'employeur conteste l'existence d'une exposition habituelle à l'amiante telle que le conclut le colloque médico-administratif, alors que celle-ci n'est selon lui pas démontrée, est un moyen de fond inopérant s'agissant du non-respect invoqué du principe du contradictoire.
L'intimée est en conséquence mal fondée en son moyen.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge en litige, les premiers juges ont jugé que la caisse n'apportait pas d'élément suffisant permettant de retenir une exposition de [Y] [M] aux risques définis au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
L'appelante soutient au contraire qu'au regard du dossier (enquête administrative, questionnaires, colloque médico-administratif), les conditions administrative du dit tableau sont toutes remplies en ce que:
- la victime était atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif,
- la condition de délai de prise en charge est respectée,
- la condition de durée d'exposition est remplie,
- la condition tenant à la liste litmitative des travaux est remplie puisque la victime, en tant que technicien ascenseur, effectuait des travaux d'entretien et de maintenance réalisés sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Elle se prévaut à cet égard de l'attestation de la veuve de la victime quant aux travaux réalisés, qui relate les activités de changements de freins des moteurs des ascenseurs où se trouve une grande concentration d'amiante, et notamment en Afrique et en Arabie Saoudite sur des bâtiments anciens, alors qu'à l'époque aucune protection n'existait au sein de la société et que l'amiante était omniprésente au sein de ces éléments.
Elle objecte à la société de ne pas démontrer l'inexistence de l'exposition à toute poussière d'amiante dans le quotidien de son ancien salarié.
Elle souligne que la simple éventualité de l'exposition est suffisante, et que l'incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion dont il a souffert ne permet pas à l'employeur de renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie, du moment qu'il est relevé divers éléments tendant à prouver l'exposition au risque du salarié. Elle ajoute à cet égard que, s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, dès lors qu'il est constaté la présence d'une plaque pleurale, sont remplies les conditions relatives à la maladie fixées par le tableau 30 b.
Elle affirme que le cancer broncho-pulmonaire primitif est une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante, qu'il est avéré aujourd'hui que l'amiante est omniprésente dans un ascenseur, comme la société [2] le reconnaît elle-même, et que ce n'est qu'en 1996 que des dispositions textuelles ont été prises pour en interdire l'utilisation.
Elle en déduit que l'exposition habituelle de la victime à l'amiante est démontrée, que le caractère professionnel de la maladie est dès lors présumé, et que l'employeur ne renverse pas la présomption par la démonstration, qui lui incombe, d'une cause totalement étrangère au travail de la pathologie de son salarié.
L'intimée répond qu'une maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que si l'exposition au risque qui l'a provoquée résulte des conditions de travail de la victime et surtout, que c'est l'exposition à l'agent nocif lui-même plus que le type de travail qui est l'élément de la présomption de l'origine professionnelle.
Elle expose à ce titre que le régime probatoire en matière de préjudice lié à l'amiante a été modifié, imposant à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition à l'agent nocif et non à l'employeur de prouver l'absence d'exposition.
Elle objecte qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier la preuve que le salarié ait été exposé à l'amiante durant sa relation contractuelle avec elle, en effectuant les travaux listés au tableau, à telle enseigne que l'ingénieur conseil de la CRAMIF n'a qu'indiqué une 'exposition probable' à l'amiante et que l'attestation de l'épouse de son salarié ne démontre en rien l'exposition à l'amiante de celui-ci.
Elle ajoute qu'au contraire, les interventions de M. [M] ne concernaient que du matériel neuf et non sur des chantiers pouvant dégager des poussières d'amiante, que les changements de freins répondaient à une périodicité très longue et que les garnitures à base d'amiante étaient enfermées dans une mâchoire métallique n'étaient pas accessibles au salarié du fait de ses attributions.
Elle oppose à la caisse que, si le salarié a pu intervenir dans des bâtiments contenant de l'amiante, ce qui n'est pas démontré, il n'est pas établi qu'il ait effectué des tâches l'exposant à des poussières d'amiante.
Elle ajoute que la cause la plus probable du carcinome pulmonaire est le tabagisme dont souffrait son salarié, d'autant que cette maladie est, selon l'étude versée par l'appelante, causée dans 90% des cas par ce facteur.
Sur quoi:
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau N°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La société ne conteste en l'espèce ni la condition tenant à la désignation de la maladie, ni celle du délai de prise en charge, mais celle de l'exposition à l'amiante.
Au contraire de ce que soutient la caisse, pour que la maladie soit présumée d'origine professionnelle, il lui appartient, dans ses rapports à l'employeur, de démontrer que son assuré -et autrement que par les seules déclarations de celui-ci- remplit les trois conditions du tableau de la maladie professionnelle et notamment, l'exposition au risque.
Il lui incombe, dans le cas de la maladie en litige, de démontrer particulièrement que les travaux effectués par son assuré l'ont exposé de manière habituelle à l'amiante, et que ces travaux entrent dans la liste limitative du tableau ci-dessus rappelée.
En l'espèce, il est établi que [Y] [M] a été employé par la société [2] en tant que technicien d'ascenseur 30 septembre 1971 au 8 juin 2012.
La caisse verse aux débats :
- le questionnaire adressé au salarié,
- l'avis de l'ingénieur de la CRAMIF,
- la fiche du colloque médico-administratif,
- une note de l'INRS sur le métier d'ascensoriste et les risques d'exposition à l'amiante de cette profession,
- un guide de parcours de soins co-rédigé par la haute autorité de santé et l'Institut national du cancer.
Au questionnaire adressé par la caisse primaire d'assurance maladie, la veuve du salarié a décrit les activités habituelles de son époux, exercées tout au long de son activité de technicien des ascenseurs auprès de la société [2], comme suit:
'poste de travail: montage-réglage des ascenseurs ;
nature des engins et machines utilisés, matériaux et outils manipulés: conduite de Manitou ; perceuses disqueuses; boulonneuses; porte toutes les pièces d'un ascenseur'
durée d'utilisation : 6 heures par jour pendant 5 jours.
Caractéristiques: peintures, solvants, ciments, décapants pour nettoyer les guides d'ascenseur où se trouve l'amiante, solvants organiques.
Environnement de travail: 'montage-réglage des ascenseurs; changement des freins des moteurs des ascenseurs où il y a une grande concentration d'amiante, en Arabie Saoudite et en Afrique Noire où il y avait des bâtiments anciens (amiante) à l'époque il n'y avait pas de protections dans la même société [2] en Orient'. Protections; gants, chaussures, casques de chantier'
Cependant, cette attestation, rédigée en termes généraux quant aux bâtiments et 'guides d'ascenseur' susceptibles de contenir de l'amiante, et qui ne décrit pas précisément de travaux d'entretien ou de maintenance effectués par son époux sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, est insuffisante à établir que ce dernier y aurait été exposé.
L'avis de l'ingénieur de la CRAMIF du 31 mai 2019, qui se limite à indiquer que 'dans ce type d'activités [exercées par M. [M]], le contact avec l'amiante a pu se faire lors d'interventions dans les gaines d'ascenseurs dont les parois pouvaient être, dans les années considérées, recouvertes de matériaux à base d'amiante, ou lors de vérification des organes de freinage des machineries dont les pièces de friction pouvaient contenir de l'amiante, où lors de changement de portes palières contenant de l'amiante de protection contre l'incendie. L'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante dans l'activité de ce salarié est, par suite, tout à fait probable', est également insuffisant, pour être rédigé en termes généraux et par suppositions, à établir de manière certaine l'exposition de [Y] [M] à l'agent nocif de l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, la note de l'INRS sur le métier d'ascensoriste et les risques d'exposition à l'amiante de cette profession est rédigée en termes généraux et ne n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une exposition habituelle à l'amiante de M. [M] en particulier.
Par ailleurs, au contraire de ce que soutient la caisse, un cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas, au contraire de la plaque pleurale, une pathologie nécessairement causée par l'amiante, comme il résulte du guide de parcours de soins co-rédigé par la haute autorité de santé et l'Institut national du cancer, qu'elle verse elle-même aux débats: il y est expressément indiqué que le facteur de risque principal du cancer broncho-pulmonaire est le tabagisme actif ou passif.
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir de la fiche du colloque médico-administratif, qui se borne à indiquer que l'exposition au risque est prouvée et que la liste limitative des travaux est respectée.
L'appelante est dès lors mal fondée en son moyen.
Par confirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [Y] [M] du 8 avril 2018 doit être déclarée inopposable à la société [2].
Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de la condamner à verser à la société [2] une allocation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens d'appel,
Déboute la société [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président