Texte intégral
Arrêt n° 24/00143
25 Mars 2024
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N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTF5
Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
24 Septembre 2021
18/02078
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 7]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W], né le 6 mai 1966, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 13 août 1984 au 14 juin 1988, puis du 12 juin 1989 au 31 décembre 2007.
Par formulaire établi en date du 19 novembre 2015, M. [W] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [X] du 4 novembre 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
Par décision du 17 mars 2016, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [W] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 12 septembre 2016, la Caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 950,38 euros à compter du 5 novembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [W] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 22 novembre 2016 fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
19 600 euros en réparation du préjudice moral,
300 euros en réparation du préjudice physique,
1 500 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 13 mars 2017, M. [W] a, par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'ANGDM est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 24 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [W],
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France,
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [W] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W],
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W],
dit qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [W],
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'ANGDM,
condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'ANGDM à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a, par déclaration effectuée au greffe le 7 octobre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 6 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives datées du 17 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande formée par M. [W] dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, jugé recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. [W], jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W] en cas d'aggravation de son état de santé, jugé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1 950,38 euros au FIVA, et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 950,38 euros à M. [W],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit :
souffrances morales : 19 600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 19 900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident datées du 17 octobre 2023, enregistrées au greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [W], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
confirmer le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [W],
PAR CONSEQUENT :
débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [W],
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [W],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par M. [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 19 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'ANGDM et la Caisse,
confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [W] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l'ANGDM venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement les Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [W],
dit que cette majoration sera versée par l'Assurance Maladie des Mines, au FIVA,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W],
dit qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
condamner l'ANGDM, venant aux droits du liquidateur des CDF, au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,
condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines, qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC Charbonnages de France (ANGDM),
Le cas échéant,
donner acte à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros réclamée par le FIVA,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la CPAM de Moselle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux,
le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [W],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [W] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. Ils exposent que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Ils font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France. Ils soulignent que le salarié n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient par ailleurs défaillants.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée. Elle soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque, qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
L'ANGDM n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [W] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, il ressort de l'attestation établie le 29 janvier 2016 par l'ANGDM que cette dernière a reconnu que M. [W] avait été exposé au risque au sens du tableau n°30B pendant 10 ans et 4 mois, soit entre le 12 juin 1989 et le 31 décembre 1995 (pièce n°8 du FIVA).
Partant, en l'absence de contestation, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM, que M. [W] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 12 juin 1989 au 31 décembre 2007, dans les chantiers du fond (du 11 février 1985 au 14 juin 1988, puis du 12 juin 1989 au 29 février 2004) et au jour (du 13 août 1984 au 10 février 1985, puis du 1er mars 2004 au 31 décembre 2007), avant que l'exploitant minier ne soit liquidé et ne soit repris par l'ANGDM.
Il a occupé les postes suivants au fond :
du 11/02/1985 au 31/07/1985 : élève stagiaire électromécanicien,
du 01/08/1985 au 14/06/1988 et du 12/06/1989 au 29/02/2004 : électromécanicien en taille.
Interrogé par la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [W] a répondu le 25 janvier 2016 au questionnaire assuré qu'il avait été exposé aux poussières et fibres d'amiante durant sa carrière (pièce n°10 du FIVA). Il déclare que dans les chantiers de taille, les températures étaient élevées et il y avait beaucoup d'humidité, ainsi que des courants d'air empoussiérés. Il ajoute, concernant les moyens de protection mis à sa disposition, que les masques étaient facultatifs et que ces derniers étaient difficiles à supporter en raison de la chaleur et de l'humidité ambiantes. Il explique que les masques n'étaient pas adaptés pour protéger leur porteur des fumées et vapeurs d'explosifs, ainsi que des fibres d'amiante. M. [W] expose qu'il n'avait pas connaissance du risque lié à l'amiante. Concernant les moyens de protection collective, il écrit qu'il n'y avait pas de dépoussiérage au niveau des machines de havage et que les arrosages étaient souvent bouchés, de sorte qu'il n'y avait pas de neutralisation des poussières.
Le FIVA produit aux débats les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail de M. [W], à savoir Mrs [E], [V], [X], [S], et [O] (pièces n°13,14 et 16 à 18 du FIVA). L'ANGDM entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux reproches formulés à l'encontre des moyens de protections individuelle et collective mis à disposition des mineurs.
Les attestations générales produites par M. [W] (pièces générales n°1 à 3, 23 à 25 de M. [W]) et le FIVA (pièces n°17 et 18 du FIVA) ne sauraient être retenues alors que les témoins ne relatent pas avoir travaillé directement avec M. [W] et ne peuvent donc décrire les conditions de travail de ce dernier.
M. [E] déclare avoir travaillé avec M. [W] dans le service électromécanique au fond, de la fin des années 1980 au début des années 2000 alors que le témoin avait été muté au Puits de La Houve et occupait le poste d'électromécanicien (pièce n°13 du FIVA). Il évoque une absence de mise en garde de l'employeur quant au fait que les engins et machines employés comportaient de l'amiante, ceci alors qu'ils soufflaient « ces matériaux sans masque ».
M. [V] explique qu'il a travaillé, en qualité d'électromécanicien au Puits de La Houve, aux côtés de M. [W] de 1984 à 2006 et qu'il a vu ce dernier « être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans réelle protection individuelle ou collective efficace contre la poussière d'amiante, et sans mise en garde par la médecine du travail sur le danger des poussières d'amiante pour notre santé, ni de la part de notre hiérarchie » (pièce n°14 du FIVA).
M. [X] précise qu'il a travaillé avec M. [W] de 1984 à 2003 au Puits de La Houve alors qu'il exerçait en qualité d'électromécanicien (pièce n°16 du FIVA). Il expose que le nettoyage des treuils équipés de freins amiantés « se faisait à l'air comprimé, car l'usage de l'eau était fortement déconseillé à cause des risques de grippage du mécanisme de man'uvre ». Le témoin décrit comment les opérations de nettoyage, ainsi que l'utilisation des engins équipés d'un système de freinage amianté diffusaient des poussières d'amiante dans l'atmosphère. Il soutient qu'ils n'ont jamais été informés, durant leur carrière, par l'employeur, sur la dangerosité et les risques inhérents à l'inhalation des poussières d'amiante et qu'aucune protection ne leur avait été fournie contre l'amiante.
Il est constant que les témoins font état de l'absence de protection respiratoire adaptée et efficace délivrée par l'employeur, et d'une insuffisance des moyens de protection collective (arrosage). En tout état de cause, les témoins et M. [W] ne pouvaient se protéger d'un danger dont ils ignoraient l'existence, l'employeur n'ayant pas avisé ces derniers des risques pour leur santé de l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'ANGDM et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'ANGDM).
Enfin, si l'ANGDM souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. [W] en a été bénéficiaire. Cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [W] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'ANGDM.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Le FIVA sollicite la majoration de l'indemnité en capital octroyée à M. [W] à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de l'assuré.
M. [W] demande également la majoration de ladite indemnité suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'ANGDM ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [W], le 12 septembre 2016, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 950,38 euros à compter du 5 novembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [W], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.950,38 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [W], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [W].
Sur les préjudices personnels de M. [N] [W]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [W], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 19 600 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques.
L'ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [W] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'ANGDM ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que les documents versés par M. [W] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [W].
La Caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [W], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, certificat médical initial) (pièces n°19 à 24 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles évoqués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont M. [W] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé lors de l'examen du 18 mars 2016 que le patient n'évoquait aucune gêne.
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [W] était âgé de 48 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 16 000 euros de dommages-intérêts eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [W] au moment de son diagnostic.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, la Caisse est fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'ANGDM à verser 1 000 euros à M. [W] et 800 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
L'équité commande en outre de condamner l'ANGDM à payer à M. [W] et au FIVA, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 24 septembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [N] [W],
débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances morales subies par
M.[N] [W],
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [N] [W],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [W], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [N] [W], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [N] [W] à la somme de 16 000 euros (seize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [N] [W], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [N] [W] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer à M. [N] [W], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,