Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 387/24
N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXL
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juillet 2022
(RG 21/00079 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [G] [J] a été engagé par la SNCF suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2007 en qualité d'agent service commercial trains.
La convention collective applicable est celle relative au Statut des relations collectives et des textes internes pris en son application.
Le 31 août 2017, la candidature de M. [G] [J] a été admise sur un poste d'agent de service commercial trains au sein de l'activité voyage produit OUIGO.
Le 8 janvier 2018, des explications écrites lui ont été demandées au sujet d'un comportement inadapté dont il aurait fait preuve envers aurait eu l'une de ses collègues, Mme [S], lors d'une mission à bord d'un TGV.
Il adressait le même un courrier dans lequel il contestait les accusations portées contre lui.
Le 13 janvier 2018, Mme [S] a déposé une plainte contre M. [G] [J] auprès du commissariat de police de Bordeaux pour des faits d'agression sexuelle.
Le 20 janvier 2018, M. [G] [J] a procédé à une déclaration de main courante à l'encontre de cette dernière.
Lors de l'entretien du 19 janvier 2018 la société SNCF VOYAGEURS a mis en place une mesure conservatoire d'affectation dans l'attente de l'issue d'éventuelles poursuites pénales.
Cette mesure, notifiée le 22 janvier 2018, a pris la forme d'une affectation à d'autres fonctions et s'est traduite par la suspension à titre conservatoire du détachement de M. [G] [J] à OUIGO et par sa réintégration dans ses précédentes fonctions au sein de TER Hauts-de-France.
Le 9 juillet 2018, M. [G] [J] a contesté la notification de la mesure conservatoire. Le 21 septembre 2018, la société SNCF VOYAGEURS a confirmé la mesure conservatoire.
Le 21 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la mesure conservatoire intervenue le 22 janvier 2018 et d'obtenir réparation des conséquences financières de la suspension du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2022, lequel a :
-dit qu'il n'y a pas prescription de l'affaire,
-dit que le harcèlement sexuel n'est pas caractérisé,
-dit que la mesure conservatoire est injustifiée,
-condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [G] [J] :
- 10800 euros au titre de la prime mensuelle TGV,
- 1804,68 euros au titre de l'indemnité fixe mensuelle OUIGO,
- 108 euros au titre de l'indemnité de service TGV,
- 1227,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il n'y a pas lieu de payer 12000 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité province - île de France et 2232 euros au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement,
-débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes,
-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter :
-de la date de réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale,
-du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaires,
-ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
-condamné la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société SNCF VOYAGEURS le 23 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SNCF VOYAGEURS transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022 et celles de M. [G] [J] transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2024,
La société SNCF VOYAGEURS demande :
-de dire bien appelé, mal jugé,
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-à titre principal, de dire et juger que les demandes de M. [G] [J] sont irrecevables comme étant prescrites,
-à titre subsidiaire, de débouter M. [G] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [G] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-de condamner M. [G] [J] à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [G] [J] aux entiers frais et dépens.
M. [G] [J] demande :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de payer 12000 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité province - île de France et 2232 euros au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement et en ce qu'il a débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes,
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à 15000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-de débouter la société SNCF VOYAGEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
-de dire que le harcèlement n'est pas caractérisé,
-de dire que la mesure conservatoire du 22 janvier 2018 est injustifiée et de l'annuler,
-de condamner la société SNCF VOYAGEURS à lui payer :
- 26944,68 euros au titre de rappel de salaire correspondant au paiement des primes non perçues pendant la période de mesure conservatoire (de janvier 2018 à janvier 2021), outre 2694,47 euros au titre des congés payés y afférents,
- 30000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
-de dire qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
-de constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
-de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-de condamner la société SNCF VOYAGEURS à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens,
-de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action
Attendu qu'en application de l'article L. 1471- 1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. (') » ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SNCF VOYAGEURS conclut à la prescription de l'action formée par M. [G] [J] au motif que celle-ci n'a pas été engagée dans les deux ans de la notification de la mesure conservatoire ;
Que pour sa part, le salarié fait valoir que la mesure prise par l'employeur s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement à connotation sexuelle, de sorte qu'il s'estime fondé à se prévaloir d'une prescription de 5 ans, en application des dispositions légales dérogatoires légalement prévues ;
Attendu que l'action de M. [G] [J] s'inscrit en principe dans le cadre d'une prescription de deux ans, la mesure prise par l'employeur n'ayant pas pour effet de rompre le contrat de travail du salarié, sauf à ce qu'il soit établi, en l'espèce, que celle-ci entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 1153-1du code du travail ;
Que toutefois, ces dispositions légales, dérogatoire et partant d'application stricte, vise à la protection des victimes de harcèlement sexuel ;
Qu'elles n'ont pas trait aux personnes mises en cause pour ce type de harcèlement ;
Que le délai de prescription de cinq ans dont se prévaut le salarié n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu cependant que la mesure conservatoire prise par l'employeur a eu pour effet non seulement de le priver d'une affectation choisie par M. [G] [J], mais aussi des primes y afférent ;
Que cette situation a perduré dans le temps ;
Que faire courir le délai de L. 1471- 1 du code du travail reviendrait à priver le salarié d'une contestation portant sur la durée jugée excessive de la mesure conservatoire en cause ;
Attendu que les effets de cette mesure provisoire ont perduré jusqu'à ce que le salarié ait lui-même demandé à voir bénéficier d'« un métier » différent de celui qu'il occupait précédemment ;
Que c'est ainsi qu'à compter de septembre 2019, il a bénéficié du statut d'agent de conduite, métier distinct de celui qu'il occupait précédemment de celui qu'il exerçait as mission dans le cadre des transports Ouigo ;
Que le choix opéré par le salarié a eu pour conséquence de lui enlever le bénéfice des primes propres à son affectation précédente sur Ouigo dont il a renoncé ;
Qu'ainsi, ce changement de situation, voulue par le salarié a eu pour effet de priver le salarié de se prévaloir des effets de la mesure conservatoire postérieurement à sa nouvelle affectation ;
Qu'il s'ensuit que c'est à compter du 9 avril 2019, date à laquelle le salarié a commencé à embrasser son nouveau métier de conducteur, qu'a commencé à courir le délai de biennal de l'article L.147-1 du code du travail :
Attendu que la saisine du conseil de prud'hommes de Lille est intervenue le 21 janvier 2021, soit moins de deux ans avant l'issue de la mesure conservatoire litigieuse ;
Que dans ces conditions, l'action formée par M. [G] [J] n'est pas prescrite ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur l'annulation de la mesure conservatoire et ses conséquences
Attendu qu'en l'espèce, la mesure conservatoire notifiée à M. [G] [J] a perduré pendant une durée de l'ordre d'an et 7 mois ;
Que pour en justifier, l'employeur fait valoir en substance :
-que si le référentiel RH 00144 prévoit que l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire, cette règle ne vaut pas en cas de poursuites pénales ;
-que compte tenu de l'enquête pénale en cours relative aux faits ayant conduit à la mesure conservatoire, sa durée se voit justifiée ;
Attendu cependant que l'enquête diligentée par les services de police afférente aux faits de harcèlement reprochés au salarié a été classée le 14 septembre 2021 ;
Qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée ;
Qu'il n'appartenait pas au salarié d'informer son employeur de l'issue de l'enquête,
Que la société SNCF VOYAGEURS ne justifie d'aucune diligence établissant qu'elle se soit préoccupée du déroulement des investigations, alors que :
-d'une part, afin d'obtenir de plus amples informations sur les faits en cause, l'employeur aurait pu diligenter sa propre enquête, afin se positionner sur le plan disciplinaire,
-qu'il lui était loisible de faire poursuivre le salarié pénalement par le biais d'une citation directe, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que dans ces conditions, les dispositions dérogatoires prévues dans le référentiel RH 00144 ne suffisent pas à justifier une durée d'engagement de la procédure disciplinaire au-delà des 2 mois de principe;
Attendu qu'au-delà de la décision de classement sans suite, l'employeur est resté muet sur le sort de la mesure conservatoire toujours pendante en dépit de l'affectation choisie par le salarié, alors que cette nouvelle affectation n'a pas eu pour effet de rendre la mesure caduque, faute de production de dispositions conventionnelles en ce sens ;
Que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la mesure conservatoire doit être annulée ;
Attendu que compte tenu de cette annulation, le salarié est fondé à réclamer le paiement des primes propres à l'affectation dont il a été privé, sur la période située entre le 22 janvier 2018 et le 9 septembre 2019, date du début de la formation de conducteur de ligne ;
Qu'au vu du bulletin de paie portant sur sa période d'affectation Ouigo, M. [G] [J] est fondé à réclamer les primes mensuelles TGV, l'indemnité fixe mensuelle Ouigo et m'indemnité de service TGV ;
Qu'en revanche, le document produit aux termes duquel il est simplement précisé, en petits caractères, que « l'agent perçoit en plus des autres indemnités et allocations une indemnité province-Ile de France (..) versée en 4 fois » ne suffit pas, faute de pièces plus précises à établir que le salarié était susceptible de bénéficier de cet avantage ;
Qu'en outre, le salarié ne justifie pas en quoi il aurait pu bénéficier de la prime d'éloignement ;
Qu'en conséquence, il est dû à M. [G] [J] un rappel de : salaire de 5497.36 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que M. [G] [J] a dû subir une mesure conservatoire jugée injustifiée pendant plusieurs mois pour des faits de harcèlement qui ont eu pour effet de ternir l'image de M. [G] [J] auprès de ses collègues ;
Que le préjudice subi à cet égard sera réparé par l'allocation de 5.000 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié ;
Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à ce titre 1.000 euros ;
Qu'à cet égard, la société SNCF VOYAGEURS doit être éboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
-dit n'y avoir lieu à prescription de l'action de M. [G] [J],
-condamné la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. [G] [J] 2.000 euros au titre de ses frais de procédure,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
ANNULE la mesure conservatoire notifiée à M. [G] [J] le 22 janvier 2018,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. [G] [J] :
-5.497,36 euros à titre de rappel de salaire,
-549,73 euros au titre des congés payés y afférents,
-5.000 euros à titre de dommage intérêts en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS aux dépens,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. [G] [J] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL