Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/ 143
N° RG 23/02692
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2IW
[N] [M]
[X] [M]
C/
[L] (ou [I]) [E]
PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas
TRIBOT
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement tribunal judiciaire (Juge des contentieux de la protection) d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000593.
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
né le 13 Septembre 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentés et assisté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] (ou [I]) [E]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
signification de la DA et de conclusions le 18 avril 2023 par PVRI
signification de conclusions le 07/07/2023 à personne.
défaillant
PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Patrick CAGNOL, membre de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 1er septembre 1995, l'Office Public d'HLM de la Ville d'[Localité 4], auquel a succédé un établissement public industriel et commercial dénommé PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE, a donné à bail d'habitation à Monsieur [N] [M] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 novembre 2020, le locataire a entendu donner congé pour le 31 décembre suivant.
Par la suite, M. [M] a informé le bailleur que son neveu [L] [E], qu'il avait hébergé durant plusieurs mois dans l'appartement, refusait d'en partir et se montrait menaçant. Compte tenu de cette situation, il n'a pu être procédé à l'état des lieux de sortie.
Le 9 février 2021, Maître [H], huissier de justice mandaté par le bailleur, s'est rendu sur place mais a trouvé porte close. Le lendemain, il a été contacté par téléphone par une personne se présentant comme [X] [M], fils du locataire, l'informant qu'il occupait le logement avec son cousin [L] [E] depuis le départ de son père en Algérie.
Par actes délivrés les 19 mars et 23 avril 2021, [N] [M] a assigné l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT et [L] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour voir juger que le bail avait fin le 30 décembre 2020 par l'effet du congé et qu'il n'était plus redevable d'aucune somme au-delà de cette date. À titre subsidiaire, il poursuivait la résiliation judiciaire du contrat au 31 décembre 2020.
Par acte du 27 septembre 2021, l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT a assigné [X] [M] en intervention forcée. Dans ses conclusions récapitulatives, il demandait au tribunal de fixer la date de résiliation du bail au 24 février 2021 compte tenu d'un délai de préavis de trois mois, d'ordonner l'expulsion des lieux de [X] [M], [L] [E] et tous occupants de leur chef, et de condamner ces derniers, in solidum avec [N] [M], au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
[X] [M] a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir qu'il n'occupait pas le logement et qu'il n'était pas l'auteur des déclarations faites à l'huissier.
Quant à [L] (ou [I]) [E], il n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 9 août 2022, le tribunal a :
- jugé que le contrat de bail avait été résilié à compter du 24 février 2021,
- condamné [N] [M] à payer au bailleur la somme de 1.221,48 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d'occupation de 300,79 euros par mois, charges en sus, à compter du 25 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- débouté PAYS D'AIX HABITAT de ses demandes dirigées contre [X] [M],
- déclaré irrecevables les demandes formées contre [L] [E], faute de lui avoir été signifiées dans les formes requises,
- condamné [N] [M] aux dépens 'pour la partie de la procédure le concernant', en ce compris le coût du constat dressé le 9 février 2021, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et mis le surplus des dépens à la charge de PAYS D'AIX HABITAT.
MM. [N] et [X] [M], qui ont reçu signification de cette décision le 24 janvier 2023, ont interjeté appel par déclaration conjointe enregistrée le 17 février suivant.
Entre-temps, l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT a repris les poursuites contre [L] [E] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et obtenu le 5 mai 2023 un jugement réputé contradictoire ordonnant son expulsion des lieux et le condamnant également au paiement de l'indemnité d'occupation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, Monsieur [N] [M] fait valoir en premier lieu que le délai de préavis du congé doit être fixé à un mois seulement, tant en application du contrat, conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, qu'en vertu des dispositions du décret du 10 mai 2013 relatives aux 'zones tendues'.
Il soutient d'autre part que [L] [E] ne peut être considéré comme occupant de son chef, mais que son maintien dans les lieux par la force est indépendant de sa volonté et revêt les caractères de la force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, le libérant de toute obligation vis-à-vis du bailleur.
Il demande en conséquence à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau de ces chefs, de juger que le bail a pris fin le 30 décembre 2020 et de débouter l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT de ses demandes en paiement, tant au titre d'une dette locative que de l'indemnité d'occupation.
Il demande également que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens exposés en première instance, et que les frais du constat dressé le 9 février 2021 demeurent à la charge du bailleur.
Aux termes de ces mêmes conclusions, Monsieur [X] [M] poursuit pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT des demandes dirigées à son encontre. Il réaffirme qu'il n'occupait pas le logement, et produit à l'appui de ses dires divers éléments de preuve relatifs à sa situation personnelle.
Il conclut toutefois à son infirmation du chef du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il réitère à hauteur de 3.000 euros.
MM. [N] et [X] [M] réclament également contre les intimés paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 6 juillet 2023, l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE soutient de son côté :
- que le contrat de bail stipulait un délai de préavis de trois mois, et que le locataire n'a pas précisé dans son congé qu'il entendait bénéficier d'un délai réduit en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- que [L] [E] doit être considéré comme occupant du chef du locataire sortant puisque c'est bien celui-ci qui l'a introduit dans les lieux, étant précisé que les clés du logement ne lui ont jamais été restituées,
- et que s'agissant de l'occupation par [X] [M], le procès-verbal de constat dressé le 9 février 2021 fait foi jusqu'à inscription de faux en vertu de l'article 1371 du code civil.
Il forme appel incident des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de ce dernier, et demande à la cour de le condamner in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation, ainsi que d'ordonner son expulsion du logement.
Il conclut pour le surplus à la confirmation de la décision entreprise.
Il poursuit enfin la condamnation des consorts [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat susvisé, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] (ou [I]) [E], cité par exploit d'huissier du 18 avril 2023 signifié conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, et il sera statué par défaut à son égard.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2024.
DISCUSSION
Sur les demandes formées à l'encontre de [N] [M] :
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le bail conclu entre les parties stipulait un délai de préavis de trois mois pour la délivrance d'un congé.
Le contrat prévoit certes que ce délai peut être ramené à un mois en cas de changement de résidence du locataire pour raisons familiales graves ou pour raisons professionnelles ; cependant [N] [M] n'invoque pas de telles circonstances.
D'autre part, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 réduisant le délai de préavis dans les territoires mentionnés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 17 (zones dites tendues) ne sont pas applicables aux baux des logements conventionnés, en application de l'article 40 du même texte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résiliation du bail au 24 février 2021 et condamné le locataire sortant au paiement des loyers et charges échus jusqu'à cette date.
D'autre part, il est constant que [N] [M] n'a pas restitué au bailleur les clés du logement. L'intéressé indique que celles-ci sont restées en possession de son neveu [L] [E], qu'il reconnaît avoir hébergé durant plusieurs mois dans les lieux. Dès lors ce dernier doit être considéré comme occupant du chef du locataire sortant.
L'appelant ne peut invoquer les dispositions de l'article 1218 du code civil relatives à la force majeure, lesquelles ont vocation à régir les conséquences de l'inexécution d'une obligation contractuelle du fait d'un événement échappant au contrôle du débiteur. En effet le bail dont s'agit est d'ores et déjà résilié et l'indemnité d'occupation réclamée par l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT revêt un caractère compensatoire et non pas contractuel.
En conséquence, [N] [M] doit être tenu in solidum avec [L] [E] du paiement de cette indemnité.
Sur les demandes dirigées contre [X] [M] :
En vertu de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Toutefois en l'espèce, une telle force probante ne s'attache pas aux déclarations verbales recueillies par Maître [H] auprès d'un interlocuteur joint par téléphone dont il n'a pas été en mesure de vérifier l'identité, lesquelles ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
Or [X] [M] produit aux débats de nombreux éléments établissant qu'à l'époque des faits litigieux il disposait d'un logement propre sis [Adresse 3] à [Localité 7] (contrat de bail, quittances de loyer, factures d'eau, avis de contravention, mise en demeure du centre des finances publiques, certificat de travail et courrier de l'URSSAF).
Il produit en outre la copie d'un procès-verbal de dépôt de plainte contre [L] [E] enregistré le 8 novembre 2021 pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, dans lequel il explique que ce dernier est l'auteur des déclarations faites à l'huissier.
Le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a mis hors de cause [X] [M].
Sur les demandes dirigées contre [L] (ou [I]) [E] :
La cour n'est pas saisie d'un appel contre le chef de jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre [L] [E].
Il convient en outre de constater que l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT a repris les poursuites contre l'intéressé devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et obtenu un jugement ordonnant son expulsion et le condamnant également au paiement de l'indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [N] [M], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, hormis ceux concernant [X] [M] qui seront à la charge de PAYS D'AIX HABITAT.
Ces dépens ne peuvent cependant inclure le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 février 2021, en raison de son caractère extra-judiciaire.
Au regard des positions économiques respectives des parties, l'équité ne commande pas de condamner [N] [M] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT.
En revanche, ces mêmes considérations d'équité justifient de condamner PAYS D'AIX HABITAT à verser à [X] [M] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de [L] (ou [I]) [E],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, excepté celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne [N] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, hormis ceux concernant [X] [M] qui seront à la charge de l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE,
Dit que le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 février 2021 ne peut être compris dans les dépens,
Condamne l'Etablissement PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE à verser à [X] [M] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur ce même texte.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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