Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLMB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00014
ARRÊT RECTIFICATIF du 29 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 197278
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître GOURET, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Statuant sans audience conformément à l'article 15 du décret du 1er octobre 2010.
Greffier : Viviane BODIN
ARRET : prononcé le 29 janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt numéro 265 rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant M. [C] [M], appelant, à la SAS [5], intimée, enregistré sous le numéro RG 21/00561.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] [M] enregistrée le 18 juillet 2024.
Vu l'avis de la SAS [5] formulé par lettre du 23 juillet 2024 laquelle indique que la requête en rectification d'erreur matérielle n'appelle pas d'observations particulières de sa part.
Par requête en rectification d'erreur matérielle, M. [C] [M] fait valoir que l'arrêt mentionne à tort dans son dispositif sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation».
Le juge ne peut, sous couvert de rectifier une erreur matérielle qui entacherait une décision qu'il a rendue, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de celle-ci.
En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt que la cour a condamné M. [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Or, au sein de ses motifs, l'arrêt précise, après avoir condamné la SAS [H] [U] [7] à payer à M. [C] [M] diverses sommes outre une indemnité de procédure pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, que la SAS [H] [U] [7], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure de première instance et d'appel.
Il s'agit donc manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme précisé dans le dispositif ci-après. Il sera dès lors fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 265 RG n° 21/561 en ce que la cour a statué comme suit : «CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel» ;
RECTIFIE cette erreur matérielle comme suit : CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sa notification ;
DIT que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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