Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIA
N° de Minute : 1192
Ordonnance du samedi 15 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [I]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juin 2024 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 13 juin 2024 notifiée à 14h58 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Lendita MEMETI-KAMBERI venant au soutien des intérêts de M. [K] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2024 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 11 juin 2024 à 12h10.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2024 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
M. [K] [I] reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge tenant à :
l'absence d'identification de l'interprète ayant réalisé sa mission par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative en violation des dispositions des articles L 141-3 et L 743-12 du CESEDA .
l'absence d'identification de l'agent notificateur de la décision portant placement en rétention administrative .
Il convient de se reporter aux moyens et prétentions développés dans la déclaration d'appel pour de plus ample détail conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin de garantir les droits de la défnse, la cour accorde à M. [K] [I] qui en formule la demande, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Lorsque l'assistance de l'interprète se fait par des moyens de télécommunication, il ne peut être fait apel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète sont indiqués par écrit à l'étranger.
Cependant, s'agissant de la notification du titre d'éloignement, cette notification n'entraîne de conséquence que face au recours à l'encontre de ce titre, recours qui devra être apprécié par la juridiction administrative. Le juge des libertés et de la détention ne peut donc caractériser un quelconque grief dans l'exercice des droits dont il est chargé d'assurer la protection.
En l'espèce, la cour d'appel constate qu'aucune indication du nom de l'interprète ayant assisté M. [K] [I] pour la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne figure à l'acte.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents, il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant n'a pas exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelant ait eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l'article L. 741-10 sus mentionné.
Dés lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer que cette irrégularité est de nature à lui avoir causé grief.
La cour , en conséquence, infirmera l'ordonnance déférée en ce que la notification du placement en rétention administrative n'étant pas régulière, la prolongation de cette mesure non régulièrement notifiée ne peut être prononcée. M. [K] [I] sera en conséquence mis en liberté.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [K] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [K] [I] ;
RAPPELLE à M. [K] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1192 DU 15 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 juin 2024 :
- M. [K] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [I] le samedi 15 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lendita MEMETI-KAMBERI le samedi 15 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le samedi 15 juin 2024
N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIA
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